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3 septembre 2012 1 03 /09 /septembre /2012 18:48

 

Adoptée en 1993, elle  abroge  toutes les dispositions antérieures notamment  la loi   nº 87-012 du 21 septembre 1987 portant code forestier de la République du Benin.
Cette nouvelle loi formée qui  contient  112 articles, prévoit un plan d'aménagement, élaboré avec la participation des populations riveraines et définit les objectifs assignés à la forêt et les moyens permettant de les atteindre. Ce plan peut aussi concerner  les domaines forestiers des particuliers et des collectivités dans le cadre d'un contrat entre ces derniers et l'administration forestière.

Les collectivités locales peuvent participer à son exécution dans les forêts classées dans le cadre d’un contrat de gestion.

L’exploitation commerciale de ces forêts  ne peut être faite que par des exploitants agrées  par l’Etat et ayant obtenus un permis d’exploitation.

Pour encourager le reboisement, il est prévu que  l’exploitation des produits des forêts des  particuliers ou des collectivités coopératives est exonérée de toutes taxes d’exploitation. Mais  sauf s’il s’avère  que cette exploitation est de nature à provoquer la dégradation de ces forêts, l’exploitant devra  alors obtenir un permis.

Enfin, il existe sur ces forêts (domaine protégé et domaine classé), trois types de droits d’usage à savoir :

1-    Ceux qui portent qui portent sur le sol forestier ;

2-    Ceux qui portent sur les fruits et les produits de la forêt naturelle ;

3-    Ceux à caractère commercial, scientifique ou médicinal qui portent sur certains fruits ou produits de la forêt.

Pour chacun de ces trois types de droits d’usage, la loi spécifie les conditions d’exercice.

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3 septembre 2012 1 03 /09 /septembre /2012 18:44

 

Chapitre 4 - Des pénalités

Art.88.- Quiconque aura coupé ou enlevé des arbres, les aura mutilés, ébranchés, écorcés, incinérés abusivement ou exploité des produits forestiers accessoires sans y avoir été autorisé et sans jouir du droit d’usage est puni d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’infraction est commise dans une portion de forêts protégée concédées en vue de son exploitation par adjudication les produits exploités et non enlevés ainsi que les restitutions et dommages-intérêts reviendront aux exploitants autorisés ou acheteurs de la coupe.

Il en est de même dans le cas d’une infraction commise sur une portion des forêts classées concédées à un établissement privé ou à une collectivité publique en vue de son enrichissement ou de son reboisement.

Art.89.- Quiconque aura coupé, exploité, arraché, mutilé, incinéré ou endommagé d’une façon quelconque des arbres ou des plants classés dans la catégorie des espèces protégées sans autorisation de l’Administration Forestière, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts.

Art.90.- Quiconque aura contrefait ou falsifié les marques régulièrement déposées des marteaux forestiers, quiconque aura fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, quiconque s’étant indûment procuré les marteaux véritables et en aura fait Frauduleusement usage, quiconque aura enlevé ou tenté d’enlever les marques de ces marteaux sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Si ces marteaux servent aux marques de l’Administration forestière les peines seront portées au double.

Art.91.- Tout titulaire d’un permis de coupe convaincu d’avoir dépassé l’exploitation de la quantité de produits autorisés, tout acheteur de coupe convaincu d’avoir abattu ou récolté dans sa coupe ou sur le terrain défini par son permis d’autres produits que ceux faisant l’objet du cahier des charges sera condamné à un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des confiscation restitutions, réparations de dommages-intérêts.

Il sera puni des mêmes peines s’il se livre à des manœuvres frauduleuses tendant à ne pas payer les taxes et les redevances dues.

Seront punis des mêmes peines les acheteurs de coupe ou leurs représentants convaincus d’avoir abattu ou récolté des essences forestières dans les parties de forêts situées en dehors du périmètre défini par leur titre d’exploitation.

Art.92.- Tout acheteur de coupe ou son représentant qui se sera livré à des manœuvres frauduleuses quelconques tendant à faire passer comme provenant de sa coupe des bois ou autres produits forestiers coupes ou récoltés hors du périmètre de sa coupe par un tiers, ou qui aura favorisé lesdites manœuvres sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans et solidairement avec les auteurs principaux de l’infraction à une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou à l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations ou restitutions et dommages-intérêts, les co-auteurs ou complices seront passibles des mêmes peines.

Art.93.- Toute infraction à la réglementation des défrichements et cultures à l’intérieur du domaine forestier classé, le long des cours d’eau et plans d’eau sera punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Outre, les pénalités ci-dessus prévues, le déguerpissement sera obligatoirement ordonné par le tribunal en cas de, défrichement sans autorisation dans le domaine classé de l’Etat.

Art.94.- Quiconque aura par imprudence, négligence inattention ou des règlements involontairement causé un feu de brousse ou un Incendie de plantation sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’incendie ou le feu de brousse a été allumé volontairement dans un intérêt personnel, de cultures ou autres, la peine d’emprisonnement qui pourra être élevée jusqu’à cinq ans est obligatoirement sans préjudice des dommages-intérêts.

Au cas où l’incendie ou le feu de brousse a été allumé volontairement dans une intention criminelle la procédure criminelle sera seule applicable en la matière.

Art.95.- Quiconque n’obtempère pas à une réquisition faite en vue de combattre un incendie de forêt ou menaçant une forêt ou un reboisement sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA et d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.96.- Toutes autres infractions à la réglementation des feux de brousse seront punies d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages-intérêts.

Art.97.- Qui conque aura conduit un troupeau dans les parties du domaine forestier non ouvertes au parcours sera condamné à une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages-intérêts.

Au cas où le troupeau est conduit par un mineur de moins de 18 ans, le propriétaire ou l’éleveur sera considéré comme co-auteur.

Dans tous les cas, les propriétaires ou éleveurs sont civilement responsables des condamnations pécu­niaires prononcées contre leurs préposés.

Les animaux trouvés au pâturage ou au passage irrégulier dans le domaine forestier non ouvert au parcours pourront être mis en fourrière et leur confiscation pourra être ordonnée.

Si l’infraction est commise de nuit, si elle a lieu sur un terrain reboisé artificiellement. les peines prévues au présent article seront portées au double.

Art.98.- Les infractions à la réglementation sur l’abattage, l’ébranchage ou l’émondage d’essences protégées en vue notamment de la nourriture du bétail, seront punies d’une amende de 50.000 FCFA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.99.- Quiconque aura utilisé une tronçonneuse pour le sciage du bois sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Chapitre 5 - Des infractions diverses

Art.100.- Quiconque aura détruit, déplacé ou fait disparaître, tout ou partie des bornes, marques ou clôture servant à limiter le domaine forestier classé ou les parcelles à vocation forestière concédées à des collectivités publiques, des coopératives ou des personnes privées, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des dommages-intérêts et de remise des lieux en état.

Art.101.- Le propriétaire d’une forêt qui aura défriché les terrains interdits par l’article 34 de la présente loi sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA sans préjudice de la remise en état des lieux. En cas de refus de remise en état des lieux, l’amende sera portée au double.

 

Art.102.- Quiconque aura mis volontairement obstacle à l’accomplissement des devoirs des agents du service forestier, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de coups volontaires ayant entraîné des préjudices corporels ou la mort d’un agent forestier dans l’exercice de ces fonctions, seule la procédure criminelle sera applicable.

Art.103.- Sous réserve des droits d’usage, toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierre, sable, tourbe, terre, gazon feuille, et en général tous produits de forêts classées, non compris dans les produits énumérés à l’article 33 sera puni d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA. Il pourra, en cas de récidive, être en outre prononcé un emprisonnement d’un mois à un an.

Art.104.- Quiconque aura exercé sans être agréé la profession d’exploitant forestier, de commerçant et d’industriel des produits sera puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 FCFA et d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts

Titre 5 - Des dispositions diverses

Art.105.- La contrainte par corps sera de droit prononcé pour recouvrements des sommes dues par suite d’amendes, frais, restitutions et dommages-intérêts.

Art.106.- Les père et mère, tuteurs ou employeurs sont civilement responsables des infractions commises par leurs enfants mineurs, pupilles ou préposés.

 

Art.107.- Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais dommages-intérêts et restitutions.

Art.108.- Les 20 % du produit des transactions, amendes, confiscations, restitutions, frais de fourrière et contraventions seront attribuées aux agents du service forestier chargés de la recherche, de la constatation et de la répression des infractions forestières et le cas échéant, aux agents des autres services habilités à verbaliser en matière forestière conformément aux dispositions en vigueur ainsi qu’aux autorités des collectivités locales associées à la recherche et à la constatation desdites infractions.

Un texte d’application précisera les modalités de répartition de ces primes.

Art.109.- En cas de récidive, le maximum de l’amende sera toujours prononcé.

Il y a récidive lorsque dans les deux ans qui précèdent le jour ou la nouvelle infraction a été commise, il a été prononcé contre le délinquant une condamnation définitive pour infractions en matière forestière.

Art.110.- l’Administration Forestière est chargée de poursuivre et d’opérer le recouvrement, pour le compte du Trésor Public, des amendes, restitutions, frais résultant des jugements et arrêts rendus pour infractions prévues par la présente Loi.

A cette fin, elle peut requérir l’assistance de toutes autres institutions de l’Etat.

Art.111.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la Loi n°87-012 du 21 septembre 1987 portant code forestier de la République Populaire du Bénin.

Art.112.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

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3 septembre 2012 1 03 /09 /septembre /2012 18:32

Section 2 - De l’exploitation du domaine forestier de l’Etat

 

Art.50.- L’exploitation du domaine forestier de l’Etat par les services publics ou par des particuliers peut être faite soit en régie, soit par vente de coupe, soit par permis de coupe d’un nombre limité d’arbres, de pièces, de mètres cubes ou de stères.

Art.51.- Toute personne physique ou morale désireuse d’exercer en République du Bénin, la profession d’exploitant forestier, de commerçant de produits forestiers, d’industriel de produits forestiers doit être agréé par l’Etat.

Les conditions d’obtention de l’agrément sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

L’agrément n’est pas obligatoire dans le cas des exploitations à des fins non commerciales, sauf dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’aménagement.

Art.52.- Toute exploitation de produits forestiers à des fins commerciales est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’exploitation délivré à des exploitants forestiers agréés. Les modèles de carte d’agrément et de permis d’exploitation sont définis par arrêté du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles.

Les permis d’exploitation à titre onéreux sont délivrés au niveau des Inspections Forestières.

Les permis d’exploitation gratuite sont délivrés par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles.

Les modalités de délivrance de ces permis ainsi que les conditions de circulation de ces produits seront précisées par les textes d’application.

Art.53.- L’utilisation de la tronçonneuse pour le sciage des bois est interdite.

Art.54.- Il est institué un marteau officiel dont l’empreinte certifiée sera déposée près le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la législation.

 

Les caractéristiques et l’utilisation dudit marteau forestier sont réglementées par arrêté du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles.

Art.55.- L’exploitation, le commerce et l’industrie des produits forestiers et connexes ainsi que la taxation du bois d’œuvre, du bois-énergie, du bois de service et du charbon de bois feront l’objet de textes d’application.

 

Chapitre 5 - Les incendies et feux de brousse

Art.56.- Les feux de brousse et les incendies de plantation sont ceux qui détruisent les formations végétales quelle que soient leur ampleur et leur origine.

Art.57.- Les incendies de feux de brousse incontrôlés ou tardifs sont interdits. Leur pratique est passible des sanctions prévues aux articles 94 et suivants de la présente Loi.

Toutefois, des mises à feu peuvent être autorisées. Les modalités de ces mises à feux seront précisées par Décret pris en Conseil des Ministres.

 

Chapitre 6 - De la divagation des animaux domestiques dans les forêts
classées et autres réserves de l’Etat

Art.58.- La divagation des animaux domestique est interdite dans les forêts classées et autres réserves de l’Etat.

Toutefois, les forêts classées et autres réserves de l’Etat pourront être ouvertes au déplacement et à la pâture des animaux domestiques dans des conditions à fixer par Décret pris en Conseil des Ministres.

Art.59.- La vaine pâture, la garde des animaux domestiques et la transhumance font l’objet d’une autre loi. Toutefois, lorsque ces activités doivent s’exercer dans le domaine classé de l’Etat, elles sont subordonnées à une autorisation de l’Administration Forestière. Dans tous les cas, les Parcs nationaux et réserves de faune sont interdits de tout droit de parcours.

 

Titre 3 - Du domaine forestier des particuliers et des coopératives

Art.60.- Sont considérés comme faisant partie du domaine forestier des particuliers et des coopératives, les périmètres boisés ou reboisés par ces particuliers et ces coopératives dans un but économique ou non.

Ces périmètres doivent être signalés à l’Administration Forestière.

Art.61.- Les particuliers et les coopératives propriétaires de forêts y exerceront les droits résultants de leur titre de propriété. A titre d’encouragement au reboisement, l’exploitation des produits des forêts de ces particuliers et coopératives est exonérée de toutes taxes d’exploitation.

Cependant, toute exploitation de nature à provoquer la dégradation de la forêt, fera l’objet d’une demande adressée à l’Administration forestière qui délivrera sous quinzaine et à titre gratuit un permis d’exploiter.

Le silence de l’Administration Forestière pendant le délai de quinze jours pour compter du dépôt de la demande emporte autorisation.

Le récépissé obligatoirement délivré lors du dépôt de la demande équivaut dans ce cas au permis.

Tout rejet doit être motivé.

L’autorisation d’exploiter est soumise à des restrictions si l’exploitation est susceptible de compromettre :

·  1° le maintien des terres sur les pentes ;

·  2° la défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d’eau ;

·  3° la protection des sources et de leurs bassins de réception ;

·  4° la protection des côtes et la constitution d’écrans contre la violence des vents ;

·  5° la conservation des sites classés ;

·  6° la salubrité publique ;

·  7° la défense nationale.

L’Etat assumera un juste et équitable dédommagement qui sera le cas échéant arbitré par la juridiction compétente.

Les conditions de l’indemnisation seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Art.62.- En cas d’infraction aux dispositions de l’article précédent les propriétaires peuvent être mis en demeure de reboiser les lieux défrichés dans un délai de deux ans. Passé ce délai, l’Administration Forestière procède au reboisement des lieux déboisés, à charge aux propriétaires des plantations d’en rembourser les frais.

 

 

Titre 4 - De la recherche de la constatation et de la répression des infractions

 

Chapitre 1 - De la recherche et de la
constatation des infractions

Art.63.- les recherches, la constatation et la répression des infractions à la présente loi et les règles de procédure obéissent aux dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale et à celles prévues aux articles 55 et suivants de la présente Loi.

Art.64.- Les agents forestiers habillés à dresser des procès-verbaux doivent prêter serment devant le tribunal compétent.

En cas de changement de résidence, il n’y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.

Art.65.- Les agents forestiers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la présente Loi dans leur zone de compétence.

Les compétences des Agents Forestiers telles que spécifiées à l’alinéa précédent, ne préjudicient pas aux compétences générales des Officiers de Police Judiciaires.

Art.66.- Les agents forestiers peuvent s’introduire dans les dépôts de bois, scieries, chantiers de construction pour y exercer des contrôles. ils peuvent s’introduire dans les maisons, cours et enclos en uniforme ou munis d’une carte professionnelle ou d’une autorisation de perquisition. Ils ont libre accès aux quais fluviaux et maritimes, aux gares, voies ferrées pour visiter les trains et radeaux de bois toutes les fois que le service l’exige.

Art.67.- le droit de perquisition est reconnu aux agents forestiers assermentés. Il est exercé nécessairement à deux ou à plusieurs. Lorsqu’un agent agit seul, il doit obligatoirement se faire assister d’un ou de plusieurs témoins.

Les perquisitions, visites et saisies à domicile des produits forestiers exploités frauduleusement ne peuvent être effectuées que dans les formes et délais prévus par le Code de Procédure Pénale.

Art.68.- Les agents forestiers non assermentés ont le droit d’arrêter tout individu trouvé en infraction à la législation forestière. Il est conduit devant l’agent des Eaux et Forêts assermentés le plus proche ou à défaut devant l’Officier de Police Judiciaire compétent qui dresse un procès-verbal au vu du constat de l’infraction.

Art.69.- Les Agents Forestiers assermentés conduisent devant le tribunal compétent tous les délinquants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. Ils ont le droit de requérir la force publique pour la répression des infractions en matière forestière ainsi que pour la recherche et la saisie des produits forestiers exploités, vendus ou circulant en violation des textes en vigueur.

Art.70.- Les Agents Forestiers non assermentés n’ont compétence que pour rechercher et constater les infractions. Ils dressent les constats d’infraction qui doivent être entérinés par procès-verbaux d’agents assermentés.

Art.71.- Les infractions en matière forestière sont constatées par les procès-verbaux.

Les procès-verbaux dressés par les agents forestiers assermentés font foi jusqu’à inscription en faux des faits matériels délictueux qu’ils constatent.

Art.72.- Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins huit jours avant l’audience indiquée par la citation. Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre.

Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration d’inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience sur opposition par lui formulée.

Art.73.- Les agents forestiers chargés de l’application et du respect de la législation forestière sont placés dans l’exercice de leur fonction sous la protection spéciale de la loi.

Nul n’a le droit de les outrager dans l’exercice de leur fonction ;

d’entraver ou de s’opposer à cet exercice.

Quiconque aura fait volontairement obstacle à l’accomplissement de leur devoir sera passible des peines prévues aux articles 84 et 92 de la présente Loi sans préjudice des cas constituant rébellion.

Art.74.- Les agents forestiers chargés des contrôles et surveillances forestiers ont droit au port d’arme dans l’exercice de leur fonction.


Chapitre 2 - Des saisies et confiscations

Art.75.- Tous les produits forestiers appréhendés en situation irrégulière sont confisqués d’office et le matériel qui a servi à les récolter, à les transporter est saisi jusqu’au règlement définitif du litige. Le matériel et les animaux saisis peuvent être confisqués si le règlement de l’affaire n’intervient pas dans les délais notifiés au contrevenant par le procès-verbal.

Dans tous les cas, les produits, les animaux et le matériel provenant de confiscation ou de restitution sont :

·  soit remis aux autorités administratives locales pour consommation dans les établissements publics à caractère social ou maisons d’indigence (pensionnats, maisons d’arrêt, dis­pensaires, maternités, etc.) en ce qui concerne les produits périssables ;

·  soit vendus de gré à gré ou par voie d’adjudication publique par les services des eaux, Forêts et Chasse au profit du Trésor Pu­blic.

Art.76.- Lorsque les produits appréhendés en situation irrégulière ont été endommagés ou ont disparu par l’action ou la faute du délinquant, les tribunaux en déterminent la valeur à charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage occasionné.

Dans ce cas, les poursuites et peines prévues par le Code Pénal pour entrave à l’exercice des fonctions d’un, agent de l’Etat sont applicables.

Sont saisis les animaux domestiques en divagation ayant donné lieu à des infractions. La garde de la saisie est confiée soit à un tiers, soit à l’autorité administrative la plus proche, soit au saisi lui-même.

Art.77.- Tous bois ou produits abattus, récoltés, détenus sans autorisation de l’Administration Forestière ainsi que tous les bois sciés à la tronçonneuse seront confisqués d’office au profit de l’Etat.

Art.78.- La confiscation d’office sera également prononcée sur des bois et produits forestiers régulièrement achetés ou provenant d’exploitation autorisée mais qui auront été exploités ou transportés en dehors des conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application.

 

Chapitre 3 - Les actions et poursuites

 

Art.79.- Les actions et poursuites sont exercées directement par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou son représentant devant les tribunaux suivant les règles générales de compétence sans préjudice du droit qui appartient au Ministère Public près ces tribunaux.

Les agents forestiers assermentés ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont entendus en leurs conclusions. Ils siègent à la suite du Procureur et des Substituts et assistent à l’audience en uniforme et découverts.

Art.80.- Les jugements en matière forestière sont notifiés au Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles. Celui-ci peut concurremment avec le Ministère Public interjeter appel des jugements rendus en premier ressort.

Il peut aussi concurremment avec le Ministère Pu­blic se pourvoir en cassation contre les arrêts et décisions rendus en dernier ressort.

Le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou son Représentant a alors le droit d’exposer l’affaire devant la Cour d’Appel et est entendu en ses conclusions. Il est également entendu en ses conclusions à la Cour Suprême. Il siège à la suite du Représentant du Ministère Public en uniforme et découvert.

Art.81.- Les agents assermentés du Service forestier peuvent accomplir pour toutes les affaires relatives à la Police Forestière tous exploits et autres actes de justice que les Huissiers ont coutume de faire.

Art.82.- Si dans une instance en réparation de délits ou de contraventions, le prévenu excipe d’un droit de propriété ou autres droits réels, le Tribunal statue sur l’incident en se conformant aux règles suivantes :

L’exception préjudicielle n’est admise que si elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalente et si ces moyens de droit sont de nature à enlever au fait ayant provo­qué la poursuite son caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi aux fins civiles, le jugement fixe un délai qui ne pourra être supérieur à trois mois, dans lequel la partie doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences ; sinon, il est passé outre.

Toutefois, en cas de condamnation, il est sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement si elle est prononcée et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à la caisse de dépôts et consignations pour être remis à gui sera ordonné par le tribunal statuant sur le fond du droit.

Art.83.- Les actions en répression des infractions en matière forestière se prescrivent par trois ans pour les délits et un an pour les contraventions à partir du jour où elles ont été constatées par procès-verbal.

Art.84.- Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont de la compétence des tribunaux de simple police, à l’exception de celles prévues par les articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87 et 90, qui seront déférées devant les tribunaux correctionnels.

Art.85.- Les poursuites relatives aux infractions à la réglementation forestière peuvent être arrêtées moyennant l’acceptation et le règlement par le délinquant d’une transaction dûment proposée par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou l’un de ses représentants délégués.

Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de cette transaction.

Art.86.- Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux forestiers tenant lieu de transaction doivent être effectués dans les délais fixés par l’acte de transaction. faute de quoi, il sera procédé aux poursuites judiciaires

La transaction suspend provisoirement les poursuites judiciaires La suspension ne devenant définitive qu’après paiement en espèces du montant de la transaction ou exécution des travaux forestiers dans les délais fixés.

Art.87.- La procédure de flagrant délit est applicable en matière forestière.


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3 septembre 2012 1 03 /09 /septembre /2012 16:05

 

Titre 1 - Des généralités

Art.1.- La gestion, la protection, l’exploitation des forêts, le commerce et l’industrie des produits fo­restiers et connexes sont soumis aux dispositions de la présente Loi.

Art.2.- Aux termes de la présente Loi, constituent des forêts les terrains comportant une couverture végétale arbustive à l’exception des cultures agrico­les et susceptibles :

·   soit de fournir du bois ou des produits autres qu’agricoles ;

·   soit d’abriter la faune sauvage ;

·   soit d’exercer un effet indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.

Art.3.- Les forêts se répartissent en trois catégories : les forêts naturelles, les forêts semi-naturelles et les forêts artificielles.

Les forêts naturelles sont celles dans lesquelles il n’y a aucune action d’aménagement sylvicole.

Les forêts semi-naturelles sont des forêts naturelles aménagées.

Les forêts artificielles sont les terrains plantés de main d’homme en espèces végétales ne donnant pas de produits agricoles.

Art.4.- Les forêts de l’Etat sont celles appartenant aux personnes morales de droit public.

Elles sont classées ou protégées :

·   les forêts classées sont celles soumises à un régime restrictif de l’exercice des droits d’usage des individus ou des collectivités après accomplissement d’une procédure de classement telle qu’elle est définie dans la présente Loi.

·   les forêts protégées sont toutes autres forêts du domaine n’ayant pas fait l’objet d’un classement.

 

Art.5.- Les périmètres de reboisement sont des terrains dénudés ou insuffisamment boisés qui sont classés et sur lesquels s’exerce ou risque de s’exercer une érosion grave, un ravinement ou un éboulement dangereux et dont le reboisement est reconnu nécessaire.

Une fois reboisés, ces périmètres peuvent être intégrés au régime des forêts classées ou dans le do­maine protégé tel qu’il est défini à l’article 4 de la présente Loi.

Art.6.- Sont classés comme périmètres de reboisement :

·   10 les versants montagneux ;

·   20 les terrains où se produisent des ravinements et éboulements dangereux ;

·   30 les bassins versants des sources et les berges des cours d’eau et plans d’eau ; 4° les dunes du littoral.

Art.7.- Les forêts privées sont celles qui font l’objet d’un titre de propriété ou de jouissance au nom

d’un particulier ou d’une personne morale de droit privé.

Art.8.- Les forêts et les périmètres de reboisement tels que définis aux articles 4 et 5 constituent le domaine forestier de l’Etat.

Art.9.- Les produits forestiers sont ceux provenant des formations végétales, d’arbres et d’arbustes ou autres.

Est soumis au statut juridique des produits fores­tiers tout ce qui se trouve dans les limites de la forêt.

Titre 2 - Du domaine forestier de
l’Etat

Chapitre 1 - Des généralités

Art.10.- Le domaine forestier de l’Etat est structuré en domaine classé et en domaine protégé.

Le domaine classé comprend :

·   les forêts classées ;

·   les périmètres de reboisement ;

·   les parcs nationaux et autres aires de protection telles que : les zones cynégétiques, les réserves partielles ou totales ;

·   les reboisements effectués par l’Etat dans le domaine protégé en vue de la protection de l’environnement.

Le domaine protégé comprend :

·   les forêts protégées constituées par le reste des forêts du domaine de l’Etat n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement.

Art.11.- Les forêts classées et les autres aires protégées avant la date de promulgation de la présente loi le demeurent.

Pourront en outre être classées, les forêts nécessaires à :

·   la stabilisation du régime hydrographique et du climat ;

·   la satisfaction des besoins du pays en produits forestiers et connexes ;

·   la préservation des sites et la conservation de la nature

·   la salubrité publique ;

·   la défense nationale.

Art.12.- Tout terrain de l’Etat sur lequel est réalisée une forêt artificielle, en dehors du domaine classé, est incorporé audit domaine. L’acte d’incorporation porte classement dudit domaine.

Chapitre 2 - De la procédure de classement et de déclassement

Art.13.- Le classement ou le déclassement d’une portion du domaine forestier est constaté par décret pris en Conseils des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Natu­relles.

Art.14.- Le service forestier en accord avec le Préfet procède avec les représentants des localités inté­ressées à une reconnaissance générale du périmètre à classer et des droits d’usage ou autres s’exerçant sur ledit périmètre.

Le service forestier établit un avant-projet de classement comprenant :

·   a) une carte au 1/200.000 de l’édition la plus récente s’il en existe et un plan parcellaire au 1/50.000 avec l’indication des limites du classement proposé ainsi que du périmètre des ti­tres fonciers compris dans ces limites afin d’intégrer ces éléments dans le plan du cadas­tre foncier. Les échelles ci-dessus mentionnées peuvent être modifiées en fonction de la super­ficie du périmètre ;

·  b) un procès-verbal définissant et décrivant les limites exactes, naturelles et artificielles ;

      c) un rapport énumérant les motifs et buts essentiels du classement et les collectivités ou individus qui en sont affectés.

Le service forestier transmet l’avant-projet au Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturel­les après avis motivé de l’organe délibératif du Département.

Dans un délai d’un mois, cet avant-projet est retourné au Préfet et à l’organe délibératif avec toutes les observations utiles pour la poursuite de la procédure s’il y a lieu.

Art.15.- Par les moyens habituels de publicité, le Préfet du Département porte à la connaissance de toutes personnes intéressées le projet de classement.

Il assure en particulier l’affichage du projet, avec indication de limites précisées tant au Département qu’aux Collectivités Locales dont dépend le périmètre à classer.

La durée d’affichage est d’un mois.

Art.16.- Les personnes qui auraient des droits autres que des droits d’usage à faire valoir sur les portions du périmètre à classer peuvent former opposition dans le délai de deux mois à compter du jour de l’affichage du projet de classement.

Les contestations pourront être réglées soit à l’amiable par la commission de classement prévue à l’article 17, soit par la voie de la procédure d’immatriculation que l’Administration engagera au plus tôt pour les terrains contestés ; les occupants ou ayants droit porteront alors leurs revendications devant les tribunaux compétents en intervenant dans cette procédure d’immatriculation.

Les réclamations déposées en Marie sont inscrites sur un registre dans les bureaux.

Dans le cas où les terrains seraient immatriculés, l’Administration de la Préfecture engagera immé­diatement la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’effet de dédommager les ayants droit.

Art.17.- A l’expiration de ce délai, le Préfet du Département réunit la Commission dont la compo­sition est fixée par décret de classement pris en Conseil des Ministres.

Cette Commission doit nécessairement comprendre le Préfet ou son Représentant, le Responsable Départemental des Forêts et Ressources Naturelles, les Maires des Communes concernées.

Elle peut faire appel à toute personne qualifiée en cas de besoin.

Art.18.- Cette Commission est chargée d’examiner les réclamations formulées par les ayants droit des localités concernées.

Si elle juge l’affaire insuffisamment instruite, elle peut la renvoyer à une date ultérieure par décision motivée. La nouvelle réunion fixée dans la quinzaine après la première, pourra être suivie de renvois successifs prononcés par décision motivée. Toutefois, la clôture du procès-verbal général de la Commission devra être prononcée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’affichage.

Art.19.- La Commission détermine les limites de la forêt à classer et constate l’inexistence ou l’existence des droits d’usage sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 16 ci-dessus.

Dans ce dernier cas, elle constate la possibilité du plein exercice de ces usages à l’extérieur du périmètre réservé. Sinon, elle fixe les limites de la surface où ils seront concentrés et en tenant compte des dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente Loi.

Art.20.- Les plantations particulières situées à l’intérieur des forêts à classer et existantes à la date de la clôture du procès-verbal de la Commission de classement sont soustraites de la surface réservée ou bornée par les soins de l’Administration compétente.

Les propriétaires de ces plantations devront maintenir en bon état de propreté la ligne périmétrale délimitée et bornée de leurs enclaves.

Art.21.- Il est établi un procès-verbal des opéra­tions de la Commission

Ce procès-verbal est introduit pour décision au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles.

Art.22.- Le déclassement d’une portion du domaine classé suit les mêmes conditions et procédures que celle du classement, sauf à respecter les dispositions particulières ci-après : le déclassement d’une portion du domaine forestier classé ne peut être autorisé qu’exceptionnellement en l’absence d’autres terrains disponibles pour la mise en application de plans d’action, environnementale et de développement économique et social sauf dans le cas d’un classement manifestement irrégulier de propriété privée munie d’un titre foncier.

Tout déclassement est obligatoirement suivi d’un classement compensatoire de terrain de superficie d’un seul tenant au moins égale à celle du terrain déclassé.

Chapitre 3 - Des droits d’usage

Section 1 - Des généralités et des définitions

Art.23.- Les droits d’usage sont ceux par lesquels des personnes physiques ou morales jouissent à titre temporaire ou définitif des produits de la forêt en vue de satisfaire un besoin individuel ou collectif.

Art.24.- les droits d’usage comprennent :

·  ceux qui portent sur le sol forestier ;

·  ceux qui portent sur les fruits et les produits de la forêt naturelle ;

·  ceux à caractère commercial, scientifique ou médicinal qui portent sur certains fruits et pro­duits de la forêt.

 

Section 2 - Des droits d’usage dans le domaine protégé

Art.25.- Dans le domaine protégé, les droits d’usage portent sur les cultures, le pâturage pour les animaux domestiques, la cueillette, l’exploitation et la circulation des produits forestiers et connexes.

Art.26.- Les droits d’usage portant sur le sol fores­tier sont libres dans le domaine protégé.

Toutefois, pour la mise en œuvre des plans d’aménagements ruraux, ces droits d’usage peuvent être réglementés, suspendus ou interdits par Décret pris en Conseil des Ministres sur propositions du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Natu­relles.

Art.27.- Tout nouveau défrichement dans le do­maine forestier protégé ne peut être effectué que sur l’autorisation de l’Administration Forestière.

Des textes d’application préciseront les modalités de défrichement.

Art.28.- Tout défrichement de bois et broussailles est interdit à moins de 25 m de part et d’autre le long des rives, des cours et plans d’eau.

Art.29.- Les droits d’usage portant sur les fruits et les produits de la forêt naturelle s’exercent librement dans le domaine protégé. La récolte de ces produits doit être effectuée de manière à ne pas détruire les végétaux producteurs.

En conséquence, sont interdits, sauf autorisation de l’Administration Forestière, l’abattage,

l’émondage, l’ébranchage, la mutilation, l’arrachage, l’incinération, l’annulation et la saignée des essences protégées.

Art.30.- Les fruits et produits résultant de l’exercice des droits d’usage dans le domaine protégé ne peuvent faire l’objet de transactions commerciales que dans les conditions prévues à l’article 24 de la présente Loi.

Art.31.- L’exploitation commerciale par les usa­gers des produits issus des palmiers, karités, kapokiers, nété et autres plantes ayant crû naturellement, peut se faire librement dans le domaine protégé sous réserve que les récoltes soient faites de ma­nière à ne pas détruire les végétaux producteurs.

Section 3 - Des droits dans le domaine  classé  

Art.32.- Le domaine classé est exempt de tout droit d’usage portant sur le sol forestier. Tout défrichement y est interdit.

Toutefois, ce défrichement peut être spécialement autorisé par l’Administration Forestière sur des terrains destinés à être enrichis en essences forestières ou dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’aménagement forestier. Cette autorisation est temporaire et les défrichements devront être exécutés de façon rationnelle sous le contrôle de l’Administration Forestière.

Art.33.- Dans le domaine classé, les droits d’usage portant sur les fruits et produits forestiers sont limités :

·  1° au ramassage du bois mort n’ayant pas un caractère commercial, sauf dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’aménagement ;

·  2° à la cueillette des fruits et des plantes alimentaires ou médicinales n’ayant pas un carac­tère commercial ;

·  3° au parcours de certains animaux dans les zones ayant fait l’objet d’aménagement à cet effet ;

·  4° à la pêche ;

·  5° à toute autre activité autorisée par les textes de classement, les plans d’aménagement fores­tier ou environnemental.

Art.34.- Les droits d’usage sont exercés exclusivement par les populations riveraines et restent toujours subordonnés à l’état des boisements.

Art.35.- L’approbation des plans d’aménagement forestier et environnemental est constatée par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres chargés des Forêts et Ressources Naturelles et de l’Environnement.

 

Section 4 - Des espèces protégées

Art.36.- Sont et demeurent protégées :

·  1° les essences forestières à croissance lente, à but scientifique ou médicinal ;

·  2° toutes les essences forestières arboricoles plantées de main d’homme :

·  3° toutes les essences forestières classées telles par décret pris en Conseil des Ministres.

L’abattage, l’ébranchage, l’arrachage et la mutilation des essences forestières ci-dessus énumérées sont interdits, sauf dans les cas autorisés par l’Administration Forestière.

Le Conseil des Ministres est seul habilité à arrêter et réviser chaque fois que nécessaire la liste des essences protégées.

Art.37.- l’ébranchage est interdit dans les boisements classés, sauf autorisation spéciale et motivée.

Chapitre 4.- De l’aménagement et de l’exploitation du domaine forestier de
l’Etat

Section 1 - De l’aménagement du domaine forestier de l’Etat

Art.38.- Le domaine classé de l’Etat est organisé en unité d’aménagement définies par Arrêté du Ministre chargé des Forêts et Ressources Naturelles. Chaque unité est dotée d’un plan d’aménagement.

Art.39.- Le domaine forestier des particuliers et des coopératives qui ont sollicité l’assistance de l’Administration Forestière peut être également organisé en unité d’aménagement dans le cadre d’un contrat conclu entre le particulier ou la coopérative et l’Administration Forestière. Chaque unité est dotée d’un plan d’aménagement.

Art.40.- Le plan d’aménagement forestier élaboré avec la participation des populations riveraines définit les objectifs assignés à la forêt et les moyens permettant de les atteindre ; il est basé sur les principes d’une gestion conservatoire et d’une production soutenue.

Le plan d’aménagement forestier prévoit notamment :

·  le tracé et l’implantation des infrastructures forestières telles que routes, pistes forestières, poste d’incendie ou de surveillance, maisons et bâtiments d’exploitation ;

·  le tracé du parcellaire ;

·  la localisation des zones de protection naturelle et les mesures tendant à la protection de la faune, de la flore, à la conservation des eaux, des sols et des équilibres naturels ;

·  le programme sylvicole détaillant pour des périodes déterminées les traitements sylvicoles prévus, en particulier les possibilités annuelles de coupe de chaque parcelle ;

·  la réglementation et le contrôle du pâturage, de l’agriculture, de la chasse et des feux de brousse.

Art.41.- La matérialisation des limites de chaque unité est faite par des pare-feu, des balises, des bornes ou par tout autre moyen approprié.

Une cartographie de la zone facilement interprétable par les populations est élaborée et mise à leur disposition.

Art.42.- Les aménagements forestiers entrepris par les personnes morales publiques peuvent comporter notamment les infrastructures suivantes : postes forestiers, voies de desserte, pistes de circulation à buts scientifique ou touristique, voie de parcours, airés de récréation.

Art.43.- La traversée des forêts classées par des routes principales ou des voies ferrées doit être indiquée par des panneaux de signalisation.

Art.44.- L’exécution des plans d’aménagement dans les forêts classées peut être faite avec les col­lectivités riveraines dans le cadre d’un contrat de gestion forestière conclu entre elle et l’Administration Forestière.

Art.45.- Le contrat de gestion forestière est conclu dans les conditions fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Art.46.- Le contrat peut prévoir une période probatoire dont la durée ne peut excéder un an renouve­lable une seule fois. Il précise obligatoirement

·   la durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni excéder trente ans, renouvelable ;

·   les conditions d’exécution par le co-contractant et ses obligations vis-à-vis de l’Administration Forestière, en particulier le cahier des charges définissant les conditions techniques de réalisation de l’exploitation du bois et des produits forestiers ;

·  les obligations de l’Etat et de  l’administration Forestière vis-à-vis du co-contractant ;

·  les conditions de répartition des revenus issus de l’exploitation du bois et tous autres produits forestiers ;

·  le droit pour l’Administration forestière de prendre unilatéralement toute mesure conser­vatoire et toute sanction en cas de non-respect par le co-contractant de ses obligations vis-à-vis de l’Administration Forestière ;

·  le droit pour l’Administration Forestière de résilier unilatéralement le contrat avant son terme pour un motif d’intérêt général.

Art.47.- L’exercice du droit de résiliation unilatérale par l’Etat pour un motif d’intérêt général ouvre droit pour le co-contractant à une indemnisation.

Art.48.- Pour les mesures conservatoires et les sanctions visées à l’article 45 sont définies par Dé­cret pris en Conseil des Ministres.

Art.49.- Pour la mise en œuvre des plans d’aménagement dans le cadre d’un contrat de gestion conclu avec les collectivités riveraines, l’Administration Forestière doit :

·  mener auprès des collectivités riveraines des actions de sensibilisation, d’information, de vulgarisation, de conseil et d’appui technique ;

·  apporter à ces collectivités des aides ou des incitations matérielles, financières ou sociales aux actions prévues aux plans d’aménagement.

 


 

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31 août 2012 5 31 /08 /août /2012 10:11

Adoptée en 1993, elle  abroge  toutes les dispositions antérieures notamment  la loi   nº 87-012 du 21 septembre 1987 portant code forestier de la République du Benin.
Cette nouvelle loi formée qui  contient  112 articles, prévoit un plan d'aménagement, élaboré avec la participation des populations riveraines et définit les objectifs assignés à la forêt et les moyens permettant de les atteindre. Ce plan peut aussi concerner  les domaines forestiers des particuliers et des collectivités dans le cadre d'un contrat entre ces derniers et l'administration forestière.

Les collectivités locales peuvent participer à son exécution dans les forêts classées dans le cadre d’un contrat de gestion.

L’exploitation commerciale de ces forêts  ne peut être faite que par des exploitants agrées  par l’Etat et ayant obtenus un permis d’exploitation.

Pour encourager le reboisement, il est prévu que  l’exploitation des produits des forêts des  particuliers ou des collectivités coopératives est exonérée de toutes taxes d’exploitation. Mais  sauf s’il s’avère  que cette exploitation est de nature à provoquer la dégradation de ces forêts , l’exploitant devra  alors obtenir un permis.

Enfin, il existe sur ces forêts (domaine protégé et domaine classé), trois types de droits d’usage à savoir :

1-    Ceux qui portent qui portent sur le sol forestier ;

2-    Ceux qui portent sur les fruits et les produits de la forêt naturelle ;

3-    Ceux à caractère commercial, scientifique ou médicinal qui portent sur certains fruits ou produits de la forêt.

Pour chacun de ces trois types de droits d’usage, la loi spécifie les conditions d’exercice.

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31 août 2012 5 31 /08 /août /2012 10:01

Chapitre 5 - Les incendies et feux de brousse

Art.56.- Les feux de brousse et les incendies de plantation sont ceux qui détruisent les formations végétales quelle que soient leur ampleur et leur origine.

Art.57.- Les incendies de feux de brousse incontrôlés ou tardifs sont interdits. Leur pratique est passible des sanctions prévues aux articles 94 et suivants de la présente Loi.

Toutefois, des mises à feu peuvent être autorisées. Les modalités de ces mises à feux seront précisées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre 6 - De la divagation des animaux domestiques dans les forets
classées et autres réserves de l’Etat

Art.58.- La divagation des animaux domestique est interdite dans les forêts classées et autres réserves de l’Etat.

Toutefois, les forêts classées et autres réserves de l’Etat pourront être ouvertes au déplacement et à la pâture des animaux domestiques dans des conditions à fixer par Décret pris en Conseil des Ministres.

Art.59.- La vaine pâture, la garde des animaux domestiques et la transhumance font l’objet d’une autre loi. Toutefois, lorsque ces activités doivent s’exercer dans le domaine classé de l’Etat, elles sont subordonnées à une autorisation de l’Administration Forestière. Dans tous les cas, les Parcs nationaux et réserves de faune sont interdits de tout droit de parcours.

Titre 3 - Du domaine forestier des particuliers et des coopératives

Art.60.- Sont considérés comme faisant partie du domaine forestier des particuliers et des coopératives, les périmètres boisés ou reboisés par ces particuliers et ces coopératives dans un but économique ou non.

Ces périmètres doivent être signalés à l’Administration Forestière.

Art.61.- Les particuliers et les coopératives propriétaires de forêts y exerceront les droits résultants de leur titre de propriété. A titre d’encouragement au reboisement, l’exploitation des produits des forêts de ces particuliers et coopératives est exonérée de toutes taxes d’exploitation.

Cependant, toute exploitation de nature à provoquer la dégradation de la forêt, fera l’objet d’une demande adressée à l’Administration forestière qui délivrera sous quinzaine et à titre gratuit un permis d’exploiter.

Le silence de l’Administration Forestière pendant le délai de quinze jours pour compter du dépôt de la demande emporte autorisation.

Le récépissé obligatoirement délivré lors du dépôt de la demande équivaut dans ce cas au permis.

Tout rejet doit être motivé.

L’autorisation d’exploiter est soumise à des restrictions si l’exploitation est susceptible de compromettre :

·  1° le maintien des terres sur les pentes ;

·  2° la défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d’eau ;

·  3° la protection des sources et de leurs bassins de réception ;

·  4° la protection des côtes et la constitution d’écrans contre la violence des vents ;

·  5° la conservation des sites classés ;

·  6° la salubrité publique ;

·  7° la défense nationale.

L’Etat assumera un juste et équitable dédommagement qui sera le cas échéant arbitré par la juridiction compétente.

Les conditions de l’indemnisation seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Art.62.- En cas d’infraction aux dispositions de l’article précédent les propriétaires peuvent être mis en demeure de reboiser les lieux défrichés dans un délai de deux ans. Passé ce délai, l’Administration Forestière procède au reboisement des lieux déboisés, à charge aux propriétaires des plantations d’en rembourser les frais.

 

Titre 4 - De la recherche de la constatation et de la répression des infractions

Chapitre 1 - De la recherche et de la
constatation des infractions

Art.63.- les recherches, la constatation et la répression des infractions à la présente loi et les règles de procédure obéissent aux dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale et à celles prévues aux articles 55 et suivants de la présente Loi.

Art.64.- Les agents forestiers habillés à dresser des procès-verbaux doivent prêter serment devant le tribunal compétent.

En cas de changement de résidence, il n’y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.

Art.65.- Les agents forestiers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la présente Loi dans leur zone de compétence.

Les compétences des Agents Forestiers telles que spécifiées à l’alinéa précédent, ne préjudicient pas aux compétences générales des Officiers de Police Judiciaires.

Art.66.- Les agents forestiers peuvent s’introduire dans les dépôts de bois, scieries, chantiers de construction pour y exercer des contrôles. ils peuvent s’introduire dans les maisons, cours et enclos en uniforme ou munis d’une carte professionnelle ou d’une autorisation de perquisition. Ils ont libre accès aux quais fluviaux et maritimes, aux gares, voies ferrées pour visiter les trains et radeaux de bois toutes les fois que le service l’exige.

Art.67.- le droit de perquisition est reconnu aux agents forestiers assermentés. Il est exercé nécessairement à deux ou à plusieurs. Lorsqu’un agent agit seul, il doit obligatoirement se faire assister d’un ou de plusieurs témoins.

Les perquisitions, visites et saisies à domicile des produits forestiers exploités frauduleusement ne peuvent être effectuées que dans les formes et délais prévus par le Code de Procédure Pénale.

Art.68.- Les agents forestiers non assermentés ont le droit d’arrêter tout individu trouvé en infraction à la législation forestière. Il est conduit devant l’agent des Eaux et Forêts assermentés le plus proche ou à défaut devant l’Officier de Police Judiciaire compétent qui dresse un procès-verbal au vu du constat de l’infraction.

Art.69.- Les Agents Forestiers assermentés conduisent devant le tribunal compétent tous les délinquants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. Ils ont le droit de requérir la force publique pour la répression des infractions en matière forestière ainsi que pour la recherche et la saisie des produits forestiers exploités, vendus ou circulant en violation des textes en vigueur.

Art.70.- Les Agents Forestiers non assermentés n’ont compétence que pour rechercher et constater les infractions. Ils dressent les constats d’infraction qui doivent être entérinés par procès-verbaux d’agents assermentés.

Art.71.- Les infractions en matière forestière sont constatées par les procès-verbaux.

Les procès-verbaux dressés par les agents forestiers assermentés font foi jusqu’à inscription en faux des faits matériels délictueux qu’ils constatent.

Art.72.- Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins huit jours avant l’audience indiquée par la citation. Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de faux et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre.

Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration d’inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience sur opposition par lui formulée.

Art.73.- Les agents forestiers chargés de l’application et du respect de la législation forestière sont placés dans l’exercice de leur fonction sous la protection spéciale de la loi.

Nul n’a le droit de les outrager dans l’exercice de leur fonction ;

d’entraver ou de s’opposer à cet exercice.

Quiconque aura fait volontairement obstacle à l’accomplissement de leur devoir sera passible des peines prévues aux articles 84 et 92 de la présente Loi sans préjudice des cas constituant rébellion.

Art.74.- Les agents forestiers chargés des contrôles et surveillances forestiers ont droit au port d’arme dans l’exercice de leur fonction.

Chapitre 2 - Des saisies et confiscations

Art.75.- Tous les produits forestiers appréhendés en situation irrégulière sont confisqués d’office et le matériel qui a servi à les récolter, à les transporter est saisi jusqu’au règlement définitif du litige. Le matériel et les animaux saisis peuvent être confisqués si le règlement de l’affaire n’intervient pas dans les délais notifiés au contrevenant par le procès-verbal.

Dans tous les cas, les produits, les animaux et le matériel provenant de confiscation ou de restitution sont :

·  soit remis aux autorités administratives locales pour consommation dans les établissements publics à caractère social ou maisons d’indigence (pensionnats, maisons d’arrêt, dis­pensaires, maternités, etc.) en ce qui concerne les produits périssables ;

·  soit vendus de gré à gré ou par voie d’adjudication publique par les services des eaux, Forêts et Chasse au profit du Trésor Pu­blic.

Art.76.- Lorsque les produits appréhendés en situation irrégulière ont été endommagés ou ont disparu par l’action ou la faute du délinquant, les tribunaux en déterminent la valeur à charge de restitution sans préjudice de la réparation du dommage occasionné.

Dans ce cas, les poursuites et peines prévues par le Code Pénal pour entrave à l’exercice des fonctions d’un, agent de l’Etat sont applicables.

Sont saisis les animaux domestiques en divagation ayant donné lieu à des infractions. La garde de la saisie est confiée soit à un tiers, soit à l’autorité administrative la plus proche, soit au saisi lui-même.

Art.77.- Tous bois ou produits abattus, récoltés, détenus sans autorisation de l’Administration Forestière ainsi que tous les bois sciés à la tronçonneuse seront confisqués d’office au profit de l’Etat.

Art.78.- La confiscation d’office sera également prononcée sur des bois et produits forestiers régulièrement achetés ou provenant d’exploitation autorisée mais qui auront été exploités ou transportés en dehors des conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application.

Chapitre 3 - Les actions et poursuites

Art.79.- Les actions et poursuites sont exercées directement par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou son représentant devant les tribunaux suivant les règles générales de compétence sans préjudice du droit qui appartient au Ministère Public près ces tribunaux.

Les agents forestiers assermentés ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont entendus en leurs conclusions. Ils siègent à la suite du Procureur et des Substituts et assistent à l’audience en uniforme et découverts.

Art.80.- Les jugements en matière forestière sont notifiés au Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles. Celui-ci peut concurremment avec le Ministère Public interjeter appel des jugements rendus en premier ressort.

Il peut aussi concurremment avec le Ministère Pu­blic se pourvoir en cassation contre les arrêts et décisions rendus en dernier ressort.

Le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou son Représentant a alors le droit d’exposer l’affaire devant la Cour d’Appel et est entendu en ses conclusions. Il est également entendu en ses conclusions à la Cour Suprême. Il siège à la suite du Représentant du Ministère Public en uniforme et découvert.

Art.81.- Les agents assermentés du Service forestier peuvent accomplir pour toutes les affaires relatives à la Police Forestière tous exploits et autres actes de justice que les Huissiers ont coutume de faire.

Art.82.- Si dans une instance en réparation de délits ou de contraventions, le prévenu excipe d’un droit de propriété ou autres droits réels, le Tribunal statue sur l’incident en se conformant aux règles suivantes :

L’exception préjudicielle n’est admise que si elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalente et si ces moyens de droit sont de nature à enlever au fait ayant provo­qué la poursuite son caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi aux fins civiles, le jugement fixe un délai qui ne pourra être supérieur à trois mois, dans lequel la partie doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences ; sinon, il est passé outre.

Toutefois, en cas de condamnation, il est sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement si elle est prononcée et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts est versé à la caisse de dépôts et consignations pour être remis à gui sera ordonné par le tribunal statuant sur le fond du droit.

Art.83.- Les actions en répression des infractions en matière forestière se prescrivent par trois ans pour les délits et un an pour les contraventions à partir du jour où elles ont été constatées par procès-verbal.

Art.84.- Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont de la compétence des tribunaux de simple police, à l’exception de celles prévues par les articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87 et 90, qui seront déférées devant les tribunaux correctionnels.

Art.85.- Les poursuites relatives aux infractions à la réglementation forestière peuvent être arrêtées moyennant l’acceptation et le règlement par le délinquant d’une transaction dûment proposée par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou l’un de ses représentants délégués.

Les délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de cette transaction.

Art.86.- Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux forestiers tenant lieu de transaction doivent être effectués dans les délais fixés par l’acte de transaction. faute de quoi, il sera procédé aux poursuites judiciaires

La transaction suspend provisoirement les poursuites judiciaires La suspension ne devenant définitive qu’après paiement en espèces du montant de la transaction ou exécution des travaux forestiers dans les délais fixés.

Art.87.- La procédure de flagrant délit est applicable en matière forestière.

Chapitre 4 - Des pénalités

Art.88.- Quiconque aura coupé ou enlevé des arbres, les aura mutilés, ébranchés, écorcés, incinérés abusivement ou exploité des produits forestiers accessoires sans y avoir été autorisé et sans jouir du droit d’usage est puni d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’infraction est commise dans une portion de forêts protégée concédées en vue de son exploitation par adjudication les produits exploités et non enlevés ainsi que les restitutions et dommages-intérêts reviendront aux exploitants autorisés ou acheteurs de la coupe.

Il en est de même dans le cas d’une infraction commise sur une portion des forêts classées concédées à un établissement privé ou à une collectivité publique en vue de son enrichissement ou de son reboisement.

Art.89.- Quiconque aura coupé, exploité, arraché, mutilé, incinéré ou endommagé d’une façon quelconque des arbres ou des plants classés dans la catégorie des espèces protégées sans autorisation de l’Administration Forestière, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts.

Art.90.- Quiconque aura contrefait ou falsifié les marques régulièrement déposées des marteaux forestiers, quiconque aura fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, quiconque s’étant indûment procuré les marteaux véritables et en aura fait Frauduleusement usage, quiconque aura enlevé ou tenté d’enlever les marques de ces marteaux sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Si ces marteaux servent aux marques de l’Administration forestière les peines seront portées au double.

Art.91.- Tout titulaire d’un permis de coupe convaincu d’avoir dépassé l’exploitation de la quantité de produits autorisés, tout acheteur de coupe convaincu d’avoir abattu ou récolté dans sa coupe ou sur le terrain défini par son permis d’autres produits que ceux faisant l’objet du cahier des charges sera condamné à un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des confiscation restitutions, réparations de dommages-intérêts.

Il sera puni des mêmes peines s’il se livre à des manœuvres frauduleuses tendant à ne pas payer les taxes et les redevances dues.

Seront punis des mêmes peines les acheteurs de coupe ou leurs représentants convaincus d’avoir abattu ou récolté des essences forestières dans les parties de forêts situées en dehors du périmètre défini par leur titre d’exploitation.

Art.92.- Tout acheteur de coupe ou son représentant qui se sera livré à des manœuvres frauduleuses quelconques tendant à faire passer comme provenant de sa coupe des bois ou autres produits forestiers coupes ou récoltés hors du périmètre de sa coupe par un tiers, ou qui aura favorisé lesdites manœuvres sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans et solidairement avec les auteurs principaux de l’infraction à une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou à l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations ou restitutions et dommages-intérêts, les co-auteurs ou complices seront passibles des mêmes peines.

Art.93.- Toute infraction à la réglementation des défrichements et cultures à l’intérieur du domaine forestier classé, le long des cours d’eau et plans d’eau sera punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Outre, les pénalités ci-dessus prévues, le déguerpissement sera obligatoirement ordonné par le tribunal en cas de, défrichement sans autorisation dans le domaine classé de l’Etat.

Art.94.- Quiconque aura par imprudence, négligence inattention ou des règlements involontairement causé un feu de brousse ou un Incendie de plantation sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’incendie ou le feu de brousse a été allumé volontairement dans un intérêt personnel, de cultures ou autres, la peine d’emprisonnement qui pourra être élevée jusqu’à cinq ans est obligatoirement sans préjudice des dommages-intérêts.

Au cas où l’incendie ou le feu de brousse a été allumé volontairement dans une intention criminelle la procédure criminelle sera seule applicable en la matière.

Art.95.- Quiconque n’obtempère pas à une réquisition faite en vue de combattre un incendie de forêt ou menaçant une forêt ou un reboisement sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA et d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.96.- Toutes autres infractions à la réglementation des feux de brousse seront punies d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages-intérêts.

Art.97.- Qui conque aura conduit un troupeau dans les parties du domaine forestier non ouvertes au parcours sera condamné à une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages-intérêts.

Au cas où le troupeau est conduit par un mineur de moins de 18 ans, le propriétaire ou l’éleveur sera considéré comme co-auteur.

Dans tous les cas, les propriétaires ou éleveurs sont civilement responsables des condamnations pécu­niaires prononcées contre leurs préposés.

Les animaux trouvés au pâturage ou au passage irrégulier dans le domaine forestier non ouvert au parcours pourront être mis en fourrière et leur confiscation pourra être ordonnée.

Si l’infraction est commise de nuit, si elle a lieu sur un terrain reboisé artificiellement. les peines prévues au présent article seront portées au double.

Art.98.- Les infractions à la réglementation sur l’abattage, l’ébranchage ou l’émondage d’essences protégées en vue notamment de la nourriture du bétail, seront punies d’une amende de 50.000 FCFA et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.99.- Quiconque aura utilisé une tronçonneuse pour le sciage du bois sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Chapitre 5 - Des infractions diverses

Art.100.- Quiconque aura détruit, déplacé ou fait disparaître, tout ou partie des bornes, marques ou clôture servant à limiter le domaine forestier classé ou les parcelles à vocation forestière concédées à des collectivités publiques, des coopératives ou des personnes privées, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des dommages-intérêts et de remise des lieux en état.

Art.101.- Le propriétaire d’une forêt qui aura défriché les terrains interdits par l’article 34 de la présente loi sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA sans préjudice de la remise en état des lieux. En cas de refus de remise en état des lieux, l’amende sera portée au double.

 

Art.102.- Quiconque aura mis volontairement obstacle à l’accomplissement des devoirs des agents du service forestier, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de coups volontaires ayant entraîné des préjudices corporels ou la mort d’un agent forestier dans l’exercice de ces fonctions, seule la procédure criminelle sera applicable.

Art.103.- Sous réserve des droits d’usage, toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierre, sable, tourbe, terre, gazon feuille, et en général tous produits de forêts classées, non compris dans les produits énumérés à l’article 33 sera puni d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA. Il pourra, en cas de récidive, être en outre prononcé un emprisonnement d’un mois à un an.

Art.104.- Quiconque aura exercé sans être agréé la profession d’exploitant forestier, de commerçant et d’industriel des produits sera puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 FCFA et d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts

Titre 5 - Des dispositions diverses

Art.105.- La contrainte par corps sera de droit prononcé pour recouvrements des sommes dues par suite d’amendes, frais, restitutions et dommages-intérêts.

Art.106.- Les père et mère, tuteurs ou employeurs sont civilement responsables des infractions commises par leurs enfants mineurs, pupilles ou préposés.

 

Art.107.- Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais dommages-intérêts et restitutions.

Art.108.- Les 20 % du produit des transactions, amendes, confiscations, restitutions, frais de fourrière et contraventions seront attribuées aux agents du service forestier chargés de la recherche, de la constatation et de la répression des infractions forestières et le cas échéant, aux agents des autres services habilités à verbaliser en matière forestière conformément aux dispositions en vigueur ainsi qu’aux autorités des collectivités locales associées à la recherche et à la constatation desdites infractions.

Un texte d’application précisera les modalités de répartition de ces primes.

Art.109.- En cas de récidive, le maximum de l’amende sera toujours prononcé.

Il y a récidive lorsque dans les deux ans qui précèdent le jour ou la nouvelle infraction a été commise, il a été prononcé contre le délinquant une condamnation définitive pour infractions en matière forestière.

Art.110.- l’Administration Forestière est chargée de poursuivre et d’opérer le recouvrement, pour le compte du Trésor Public, des amendes, restitutions, frais résultant des jugements et arrêts rendus pour infractions prévues par la présente Loi.

A cette fin, elle peut requérir l’assistance de toutes autres institutions de l’Etat.

 

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31 août 2012 5 31 /08 /août /2012 09:53

 

Titre 1 - Des généralités

Art.1.- La gestion, la protection, l’exploitation des forêts, le commerce et l’industrie des produits fo­restiers et connexes sont soumis aux dispositions de la présente Loi.

Art.2.- Aux termes de la présente Loi, constituent des forêts les terrains comportant une couverture végétale arbustive à l’exception des cultures agrico­les et susceptibles :

·   soit de fournir du bois ou des produits autres qu’agricoles ;

·   soit d’abriter la faune sauvage ;

·   soit d’exercer un effet indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.

Art.3.- Les forêts se répartissent en trois catégories : les forêts naturelles, les forêts semi-naturelles et les forêts artificielles.

Les forêts naturelles sont celles dans lesquelles il n’y a aucune action d’aménagement sylvicole.

Les forêts semi-naturelles sont des forêts naturelles aménagées.

Les forêts artificielles sont les terrains plantés de main d’homme en espèces végétales ne donnant pas de produits agricoles.

Art.4.- Les forêts de l’Etat sont celles appartenant aux personnes morales de droit public.

Elles sont classées ou protégées :

·   les forêts classées sont celles soumises à un régime restrictif de l’exercice des droits d’usage des individus ou des collectivités après accomplissement d’une procédure de classement telle qu’elle est définie dans la présente Loi.

·   les forêts protégées sont toutes autres forêts du domaine n’ayant pas fait l’objet d’un classement.

 

Art.5.- Les périmètres de reboisement sont des terrains dénudés ou insuffisamment boisés qui sont classés et sur lesquels s’exerce ou risque de s’exercer une érosion grave, un ravinement ou un éboulement dangereux et dont le reboisement est reconnu nécessaire.

Une fois reboisés, ces périmètres peuvent être intégrés au régime des forêts classées ou dans le do­maine protégé tel qu’il est défini à l’article 4 de la présente Loi.

Art.6.- Sont classés comme périmètres de reboisement :

·   10 les versants montagneux ;

·   20 les terrains où se produisent des ravinements et éboulements dangereux ;

·   30 les bassins versants des sources et les berges des cours d’eau et plans d’eau ; 4° les dunes du littoral.

Art.7.- Les forêts privées sont celles qui font l’objet d’un titre de propriété ou de jouissance au nom

d’un particulier ou d’une personne morale de droit privé.

Art.8.- Les forêts et les périmètres de reboisement tels que définis aux articles 4 et 5 constituent le domaine forestier de l’Etat.

Art.9.- Les produits forestiers sont ceux provenant des formations végétales, d’arbres et d’arbustes ou autres.

Est soumis au statut juridique des produits fores­tiers tout ce qui se trouve dans les limites de la forêt.

Titre 2 - Du domaine forestier de
l’Etat

Chapitre 1 - Des généralités

Art.10.- Le domaine forestier de l’Etat est structuré en domaine classé et en domaine protégé.

Le domaine classé comprend :

·   les forêts classées ;

·   les périmètres de reboisement ;

·   les parcs nationaux et autres aires de protection telles que : les zones cynégétiques, les réserves partielles ou totales ;

·   les reboisements effectués par l’Etat dans le domaine protégé en vue de la protection de l’environnement.

Le domaine protégé comprend :

·   les forêts protégées constituées par le reste des forêts du domaine de l’Etat n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement.

Art.11.- Les forêts classées et les autres aires protégées avant la date de promulgation de la présente loi le demeurent.

Pourront en outre être classées, les forêts nécessaires à :

·   la stabilisation du régime hydrographique et du climat ;

·   la satisfaction des besoins du pays en produits forestiers et connexes ;

·   la préservation des sites et la conservation de la nature

·   la salubrité publique ;

·   la défense nationale.

Art.12.- Tout terrain de l’Etat sur lequel est réalisée une forêt artificielle, en dehors du domaine classé, est incorporé audit domaine. L’acte d’incorporation porte classement dudit domaine.

Chapitre 2 - De la procédure de classement et de déclassement

Art.13.- Le classement ou le déclassement d’une portion du domaine forestier est constaté par décret pris en Conseils des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Natu­relles.

Art.14.- Le service forestier en accord avec le Préfet procède avec les représentants des localités inté­ressées à une reconnaissance générale du périmètre à classer et des droits d’usage ou autres s’exerçant sur ledit périmètre.

Le service forestier établit un avant-projet de classement comprenant :

·   a) une carte au 1/200.000 de l’édition la plus récente s’il en existe et un plan parcellaire au 1/50.000 avec l’indication des limites du classement proposé ainsi que du périmètre des ti­tres fonciers compris dans ces limites afin d’intégrer ces éléments dans le plan du cadas­tre foncier. Les échelles ci-dessus mentionnées peuvent être modifiées en fonction de la super­ficie du périmètre ;

·  b) un procès-verbal définissant et décrivant les limites exactes, naturelles et artificielles ;

      c) un rapport énumérant les motifs et buts essentiels du classement et les collectivités ou individus qui en sont affectés.

Le service forestier transmet l’avant-projet au Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturel­les après avis motivé de l’organe délibératif du Département.

Dans un délai d’un mois, cet avant-projet est retourné au Préfet et à l’organe délibératif avec toutes les observations utiles pour la poursuite de la procédure s’il y a lieu.

Art.15.- Par les moyens habituels de publicité, le Préfet du Département porte à la connaissance de toutes personnes intéressées le projet de classement.

Il assure en particulier l’affichage du projet, avec indication de limites précisées tant au Département qu’aux Collectivités Locales dont dépend le périmètre à classer.

La durée d’affichage est d’un mois.

Art.16.- Les personnes qui auraient des droits autres que des droits d’usage à faire valoir sur les portions du périmètre à classer peuvent former opposition dans le délai de deux mois à compter du jour de l’affichage du projet de classement.

Les contestations pourront être réglées soit à l’amiable par la commission de classement prévue à l’article 17, soit par la voie de la procédure d’immatriculation que l’Administration engagera au plus tôt pour les terrains contestés ; les occupants ou ayants droit porteront alors leurs revendications devant les tribunaux compétents en intervenant dans cette procédure d’immatriculation.

Les réclamations déposées en Marie sont inscrites sur un registre dans les bureaux.

Dans le cas où les terrains seraient immatriculés, l’Administration de la Préfecture engagera immé­diatement la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’effet de dédommager les ayants droit.

Art.17.- A l’expiration de ce délai, le Préfet du Département réunit la Commission dont la compo­sition est fixée par décret de classement pris en Conseil des Ministres.

Cette Commission doit nécessairement comprendre le Préfet ou son Représentant, le Responsable Départemental des Forêts et Ressources Naturelles, les Maires des Communes concernées.

Elle peut faire appel à toute personne qualifiée en cas de besoin.

Art.18.- Cette Commission est chargée d’examiner les réclamations formulées par les ayants droit des localités concernées.

Si elle juge l’affaire insuffisamment instruite, elle peut la renvoyer à une date ultérieure par décision motivée. La nouvelle réunion fixée dans la quinzaine après la première, pourra être suivie de renvois successifs prononcés par décision motivée. Toutefois, la clôture du procès-verbal général de la Commission devra être prononcée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’affichage.

Art.19.- La Commission détermine les limites de la forêt à classer et constate l’inexistence ou l’existence des droits d’usage sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 16 ci-dessus.

Dans ce dernier cas, elle constate la possibilité du plein exercice de ces usages à l’extérieur du périmètre réservé. Sinon, elle fixe les limites de la surface où ils seront concentrés et en tenant compte des dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente Loi.

Art.20.- Les plantations particulières situées à l’intérieur des forêts à classer et existantes à la date de la clôture du procès-verbal de la Commission de classement sont soustraites de la surface réservée ou bornée par les soins de l’Administration compétente.

Les propriétaires de ces plantations devront maintenir en bon état de propreté la ligne périmétrale délimitée et bornée de leurs enclaves.

Art.21.- Il est établi un procès-verbal des opéra­tions de la Commission

Ce procès-verbal est introduit pour décision au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles.

Art.22.- Le déclassement d’une portion du domaine classé suit les mêmes conditions et procédures que celle du classement, sauf à respecter les dispositions particulières ci-après : le déclassement d’une portion du domaine forestier classé ne peut être autorisé qu’exceptionnellement en l’absence d’autres terrains disponibles pour la mise en application de plans d’action, environnementale et de développement économique et social sauf dans le cas d’un classement manifestement irrégulier de propriété privée munie d’un titre foncier.

Tout déclassement est obligatoirement suivi d’un classement compensatoire de terrain de superficie d’un seul tenant au moins égale à celle du terrain déclassé.

Chapitre 3 - Des droits d’usage

Section 1 - Des généralités et des définitions

Art.23.- Les droits d’usage sont ceux par lesquels des personnes physiques ou morales jouissent à titre temporaire ou définitif des produits de la forêt en vue de satisfaire un besoin individuel ou collectif.

Art.24.- les droits d’usage comprennent :

·  ceux qui portent sur le sol forestier ;

·  ceux qui portent sur les fruits et les produits de la forêt naturelle ;

·  ceux à caractère commercial, scientifique ou médicinal qui portent sur certains fruits et pro­duits de la forêt.

 

Section 2 - Des droits d’usage dans le domaine protégé

Art.25.- Dans le domaine protégé, les droits d’usage portent sur les cultures, le pâturage pour les animaux domestiques, la cueillette, l’exploitation et la circulation des produits forestiers et connexes.

Art.26.- Les droits d’usage portant sur le sol fores­tier sont libres dans le domaine protégé.

Toutefois, pour la mise en œuvre des plans d’aménagements ruraux, ces droits d’usage peuvent être réglementés, suspendus ou interdits par Décret pris en Conseil des Ministres sur propositions du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Natu­relles.

Art.27.- Tout nouveau défrichement dans le do­maine forestier protégé ne peut être effectué que sur l’autorisation de l’Administration Forestière.

Des textes d’application préciseront les modalités de défrichement.

Art.28.- Tout défrichement de bois et broussailles est interdit à moins de 25 m de part et d’autre le long des rives, des cours et plans d’eau.

Art.29.- Les droits d’usage portant sur les fruits et les produits de la forêt naturelle s’exercent librement dans le domaine protégé. La récolte de ces produits doit être effectuée de manière à ne pas détruire les végétaux producteurs.

En conséquence, sont interdits, sauf autorisation de l’Administration Forestière, l’abattage, l’émondage, l’ébranchage, la mutilation, l’arrachage, l’incinération, l’annulation et la saignée des essences protégées.

Art.30.- Les fruits et produits résultant de l’exercice des droits d’usage dans le domaine protégé ne peuvent faire l’objet de transactions commerciales que dans les conditions prévues à l’article 24 de la présente Loi.

Art.31.- L’exploitation commerciale par les usa­gers des produits issus des palmiers, karités, kapokiers, nété et autres plantes ayant crû naturellement, peut se faire librement dans le domaine protégé sous réserve que les récoltes soient faites de ma­nière à ne pas détruire les végétaux producteurs.

Section 3 - Des droits dans le domaine  classé  

Art.32.- Le domaine classé est exempt de tout droit d’usage portant sur le sol forestier. Tout défrichement y est interdit.

Toutefois, ce défrichement peut être spécialement autorisé par l’Administration Forestière sur des terrains destinés à être enrichis en essences forestières ou dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’aménagement forestier. Cette autorisation est temporaire et les défrichements devront être exécutés de façon rationnelle sous le contrôle de l’Administration Forestière.

Art.33.- Dans le domaine classé, les droits d’usage portant sur les fruits et produits forestiers sont limités :

·  1° au ramassage du bois mort n’ayant pas un caractère commercial, sauf dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’aménagement ;

·  2° à la cueillette des fruits et des plantes alimentaires ou médicinales n’ayant pas un carac­tère commercial ;

·  3° au parcours de certains animaux dans les zones ayant fait l’objet d’aménagement à cet effet ;

·  4° à la pêche ;

·  5° à toute autre activité autorisée par les textes de classement, les plans d’aménagement fores­tier ou environnemental.

Art.34.- Les droits d’usage sont exercés exclusivement par les populations riveraines et restent toujours subordonnés à l’état des boisements.

Art.35.- L’approbation des plans d’aménagement forestier et environnemental est constatée par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres chargés des Forêts et Ressources Naturelles et de l’Environnement.

 

Section 4 - Des espèces protégées

Art.36.- Sont et demeurent protégées :

·  1° les essences forestières à croissance lente, à but scientifique ou médicinal ;

·  2° toutes les essences forestières arboricoles plantées de main d’homme :

·  3° toutes les essences forestières classées telles par décret pris en Conseil des Ministres.

L’abattage, l’ébranchage, l’arrachage et la mutilation des essences forestières ci-dessus énumérées sont interdits, sauf dans les cas autorisés par l’Administration Forestière.

Le Conseil des Ministres est seul habilité à arrêter et réviser chaque fois que nécessaire la liste des essences protégées.

Art.37.- l’ébranchage est interdit dans les boisements classés, sauf autorisation spéciale et motivée.

Chapitre 4.- De l’aménagement et de l’exploitation du domaine forestier de
l’Etat

Section 1 - De l’aménagement du domaine forestier de l’Etat

Art.38.- Le domaine classé de l’Etat est organisé en unité d’aménagement définies par Arrêté du Ministre chargé des Forêts et Ressources Naturelles. Chaque unité est dotée d’un plan d’aménagement.

Art.39.- Le domaine forestier des particuliers et des coopératives qui ont sollicité l’assistance de l’Administration Forestière peut être également organisé en unité d’aménagement dans le cadre d’un contrat conclu entre le particulier ou la coopérative et l’Administration Forestière. Chaque unité est dotée d’un plan d’aménagement.

Art.40.- Le plan d’aménagement forestier élaboré avec la participation des populations riveraines définit les objectifs assignés à la forêt et les moyens permettant de les atteindre ; il est basé sur les principes d’une gestion conservatoire et d’une production soutenue.

Le plan d’aménagement forestier prévoit notamment :

·  le tracé et l’implantation des infrastructures forestières telles que routes, pistes forestières, poste d’incendie ou de surveillance, maisons et bâtiments d’exploitation ;

·  le tracé du parcellaire ;

·  la localisation des zones de protection naturelle et les mesures tendant à la protection de la faune, de la flore, à la conservation des eaux, des sols et des équilibres naturels ;

·  le programme sylvicole détaillant pour des périodes déterminées les traitements sylvicoles prévus, en particulier les possibilités annuelles de coupe de chaque parcelle ;

·  la réglementation et le contrôle du pâturage, de l’agriculture, de la chasse et des feux de brousse.

Art.41.- La matérialisation des limites de chaque unité est faite par des pare-feu, des balises, des bornes ou par tout autre moyen approprié.

Une cartographie de la zone facilement interprétable par les populations est élaborée et mise à leur disposition.

Art.42.- Les aménagements forestiers entrepris par les personnes morales publiques peuvent comporter notamment les infrastructures suivantes : postes forestiers, voies de desserte, pistes de circulation à buts scientifique ou touristique, voie de parcours, airés de récréation.

Art.43.- La traversée des forêts classées par des routes principales ou des voies ferrées doit être indiquée par des panneaux de signalisation.

Art.44.- L’exécution des plans d’aménagement dans les forêts classées peut être faite avec les col­lectivités riveraines dans le cadre d’un contrat de gestion forestière conclu entre elle et l’Administration Forestière.

Art.45.- Le contrat de gestion forestière est conclu dans les conditions fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Art.46.- Le contrat peut prévoir une période probatoire dont la durée ne peut excéder un an renouve­lable une seule fois. Il précise obligatoirement

·   la durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni excéder trente ans, renouvelable ;

·   les conditions d’exécution par le co-contractant et ses obligations vis-à-vis de l’Administration Forestière, en particulier le cahier des charges définissant les conditions techniques de réalisation de l’exploitation du bois et des produits forestiers ;

·  les obligations de l’Etat et de  l’administration Forestière vis-à-vis du co-contractant ;

·  les conditions de répartition des revenus issus de l’exploitation du bois et tous autres produits forestiers ;

·  le droit pour l’Administration forestière de prendre unilatéralement toute mesure conser­vatoire et toute sanction en cas de non-respect par le co-contractant de ses obligations vis-à-vis de l’Administration Forestière ;

·  le droit pour l’Administration Forestière de résilier unilatéralement le contrat avant son terme pour un motif d’intérêt général.

Art.47.- L’exercice du droit de résiliation unilatérale par l’Etat pour un motif d’intérêt général ouvre droit pour le co-contractant à une indemnisation.

Art.48.- Pour les mesures conservatoires et les sanctions visées à l’article 45 sont définies par Dé­cret pris en Conseil des Ministres.

Art.49.- Pour la mise en œuvre des plans d’aménagement dans le cadre d’un contrat de gestion conclu avec les collectivités riveraines, l’Administration Forestière doit :

·  mener auprès des collectivités riveraines des actions de sensibilisation, d’information, de vulgarisation, de conseil et d’appui technique ;

·  apporter à ces collectivités des aides ou des incitations matérielles, financières ou sociales aux actions prévues aux plans d’aménagement.

 

Section 2 - De l’exploitation du domaine forestier de l’Etat

Art.50.- L’exploitation du domaine forestier de l’Etat par les services publics ou par des particuliers peut être faite soit en régie, soit par vente de coupe, soit par permis de coupe d’un nombre limité d’arbres, de pièces, de mètres cubes ou de stères.

Art.51.- Toute personne physique ou morale désireuse d’exercer en République du Bénin, la profession d’exploitant forestier, de commerçant de produits forestiers, d’industriel de produits forestiers doit être agréé par l’Etat.

Les conditions d’obtention de l’agrément sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

L’agrément n’est pas obligatoire dans le cas des exploitations à des fins non commerciales, sauf dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’aménagement.

Art.52.- Toute exploitation de produits forestiers à des fins commerciales est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’exploitation délivré à des exploitants forestiers agréés. Les modèles de carte d’agrément et de permis d’exploitation sont définis par arrêté du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles.

Les permis d’exploitation à titre onéreux sont délivrés au niveau des Inspections Forestières.

Les permis d’exploitation gratuite sont délivrés par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles.

Les modalités de délivrance de ces permis ainsi que les conditions de circulation de ces produits seront précisées par les textes d’application.

Art.53.- L’utilisation de la tronçonneuse pour le sciage des bois est interdite.

Art.54.- Il est institué un marteau officiel dont l’empreinte certifiée sera déposée près le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la législation.

Les caractéristiques et l’utilisation dudit marteau forestier sont réglementées par arrêté du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles.

Art.55.- L’exploitation, le commerce et l’industrie des produits forestiers et connexes ainsi que la taxation du bois d’œuvre, du bois-énergie, du bois de service et du charbon de bois feront l’objet de textes d’application.

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29 août 2012 3 29 /08 /août /2012 15:51

Constituée de sept titres, cette loi du 12 février 1999, définit les bases de la politique Béninoise en matière d’environnement et organise sa mise en œuvre en application des dispositions environnementales de la constitution(les articles 27, 28, 29,74 et 98)

 Les principes généraux définis par cette loi visent à protéger l'environnement, notamment prévenir et anticiper les actions de nature à avoir des effets immédiats ou futurs sur la qualité de l''environnement, faire cesser toute pollution et dégradation ou tout au moins en limiter les effets négatifs sur l'environnement, promouvoir l'assainissement dans le but d'améliorer le cadre de vie, surveiller étroitement et en permanence la qualité de l'environnement. Ils ont aussi pour objectif de restaurer les zones et sites dégradés, d'assurer l'équilibre entre l'environnement et le développement.

A cet effet, il est créé la Commission Nationale du Développement durable ainsi que l'Agence Béninoise pour l'Environnement. La protection et la mise en valeur des milieux récepteurs et naturels concerne le sol et le sous-sol, les eaux continentales, les eaux maritimes et leurs ressources et l'air. Celles du milieu naturel et de l'environnement humain visent la faune et la flore ainsi que les établissements humains à savoir l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une saine existence. La pollution et les nuisances à savoir les déchets, les installations et les établissements classés, les substances chimiques nocives ou dangereuses et les bruits sont prohibés ou règlementés.

En vue de déterminer les effets que la réalisation d'un projet ou d'un programme, la production ou l'existence d'une entreprise génèrent sur l'environnement, sont prévues les procédures d'étude d'impact, de l'audit environnemental et d'audience publique dont les conditions de mise en œuvre sont déterminées par voie règlementaire.

Par ailleurs, des mesures d'incitation fiscales visant à associer le secteur privé et les entreprises publiques à l'exécution de cette loi pourront être prises par loi des finances. Enfin, des sanctions pénales contre la violation de cette loi sont prévues.




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28 août 2012 2 28 /08 /août /2012 16:38

CHAPITRE II : DES INSTALLATIONS ET DES ETABLISSEMENTS CLASSES

ARTICLE 74 :

Au sens de la présente loi, on entend par "installations ou établissements classés", tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité, la commodité ou la santé du voisinage. Ces établissements présentant des nuisances et des risques sont divisés en trois classes en fonction de leur éloignement par rapport aux habitations.

ARTICLE 75 :

Toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou exploitante d'une installation doit prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pollution de l'environnement, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes d'application subséquents.

ARTICLE 76 :

Les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, présentant ou pouvant présenter des dangers ou des désagréments importants pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, le milieu naturel, la conservation des sites et monuments, la commodité du voisinage ou pour la préservation de la qualité de l'environnement en général sont soumises à un audit environnemental.

En cas d'inobservation, le président du tribunal territorialement compétent peut, en référé, et sur requête de l'autorité compétente, ordonner la fermeture de l'installation.

ARTICLE 77 :

Les installations visées à l'article     sont réparties en deux classes suivant les dangers ou la gravité

des  nuisances pouvant résulter de leur exploitation.

La première classe comprend les établissements dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des dispositions soient prises pour prévenir les dangers ou les désagréments visés à l'article     . L'autorisation peut être également subordonnée à la réunion de certaines conditions
notamment l'éloignement minimum de l'établissement, des locaux d'habitation, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant le public, d'une voie d'eau ou d'un captage d'eau, de la mer, d'une voie de communication ou des zones destinées à l'habitation.

La deuxième classe comprend les établissements qui, ne présentant pas d'inconvénients graves pour la protection des intérêts visés à l'article        , sont soumis à des prescriptions générales destinées à
garantir la protection de ces intérêts.

ARTICLE 78 :

Les établissements faisant partie de l'une ou de l'autre classe doivent tous faire l'objet, avant leur construction ou leur mise en fonctionnement, d'une autorisation délivrée par le Ministre après avis technique de l'Agence, à la demande du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement.

L'autorisation visée à l'alinéa précédent est également exigée en cas de transfert, d'extension ou de modifications importantes de l'établissement.

La demande d'autorisation doit être accompagnée d'une fiche technique mentionnant avec précision la nature, la quantité et la toxicité des effluents, des émanations et autres nuisances susceptibles d'être produites par l'établissement.

L'audience publique sur l'environnement, prévue aux articles 96 et suivants, peut s'appliquer à la procédure de classement d'établissements.

ARTICLE 79 :

Les établissements classés dans l'une des deux catégories d'activités et exploités avant la promulgation de la présente loi doivent faire l'objet d'une procédure de conformité conformément aux dispositions de la présente loi et des textes d'application.

En cas d'inaction de la part de l'exploitant, le Ministre procède à une mise en demeure, de régulariser sa situation dans un délai maximum de trois (3) mois. En cas d'inobservation, le président du tribunal territorialement compétent peut, en référé, et sur requête de l'autorité compétente, ordonner la fermeture de l'établissement.

ARTICLE 80 :

Lorsque l'exploitation d'une installation non inscrite dans la nomenclature des établissements classés présente des dangers ou des inconvénients graves et immédiats, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé, soit pour la préservation de l'environnement en général, le Ministre procède au classement dans les plus brefs délais, après avis technique de l'Agence.

ARTICLE 81 :

L'autorisation d'ouverture d'un établissement classé cesse de produire ses effets quand cette installation n'a pas été ouverte dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa délivrance, ou quand cet établissement n'a pas été exploité pendant deux (2) années successives.

ARTICLE 82 :

Sont déterminés par décrets pris en conseil des ministres :

- les catégories d'établissements soumis aux dispositions de la présente loi et le classement de chacune d'elles ;

- les conditions de mise en œuvre de l'autorisation visée à l'article 78 ;

- les modalités de la procédure d'audience publique sur l'environnement propre aux autorisations d'ouverture d'établissements ;

- le régime de l'inspection des établissements classés ;

- la réglementation applicable en cas de modification, de transfert, de transformation ou de changement d'exploitation de l'établissement ;

- les sanctions administratives telles que les procédures de suspension et d'arrêt de fonctionnement et les pénalités.

CHAPITRE III : DES SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES OU DANGEREUSES

ARTICLE 83 :

Les substances chimiques nocives ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme et son environnement lorsqu'elles sont produites, vendues, transportées sur le territoire béninois ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance de l'Agence et des différentes institutions habilitées de l'Etat.

Il est fait obligation aux fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la commercialisation à fournir aux services du ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la composition des substances mises sur le marché, leur volume commercialisé et leurs effets potentiels vis-à-vis de l'homme et de son environnement.

ARTICLE 84 :

Sont établies par la loi :

- la liste des substances chimiques nocives ou dangereuses dont la production, l'importation, le transit et la circulation sur le territoire béninois sont interdits ou soumis à autorisation préalable du Ministre ;

- les conditions de délivrance de l'autorisation préalable nécessaire à la production, le conditionnement, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché béninois, le stockage et le transport des matières visées ci-dessus.

ARTICLE 85 :

Les substances chimiques nocives ou dangereuses fabriquées, importées, ou commercialisées en infraction des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application peuvent être saisies par les officiers de police judiciaire, les agents habilités en matière de répression des fraudes, les agents assermentés du ministère et de l'Agence ainsi que ceux des autres ministères concernés. Lorsque le danger le justifie, ces substances peuvent être détruites, neutralisées ou stockées dans les meilleurs délais par les soins du Ministre conjointement avec les autres ministres compétents en la matière, aux frais de l'auteur de l'infraction et sous le contrôle de l'Agence.

Il est fait obligation aux agents ne relevant pas du ministère chargé de l'environnement de rendre compte à celui-ci de toute intervention dans le cadre de l'application des dispositions du présent article

CHAPITRE IV : DU BRUIT

ARTICLE 86 :

Les immeubles, les établissements industriels, artisanaux et agricoles et autres édifices, les animaux, les véhicules, et autres engins possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter l'émission de bruit susceptible de causer une gêne excessive à la nature, d'incommoder la population ou de nuire à sa santé.

Des règlements déterminent les conditions dans lesquelles sont :

- prohibés ou limités les bruits abusifs ou inutiles à l'intérieur ou à l'extérieur de tout édifice;

- fixées les conditions et les modalités d'utilisation de tout véhicule, moteur, pièce de machinerie, instrument ou équipement générateur de bruit ;

- prescrites des normes relatives à l'intensité du bruit.

TITRE V : DE L'ETUDE D'IMPACT, DE L'AUDIT ENVIRONNEMENTAL, DE L'AUDIENCE PUBLIQUE SUR L'ENVIRONNEMENT, DES PLANS D'URGENCE ET DES MESURES D'INCITATION

CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE D'ETUDE D'IMPACT.

ARTICLE 87:

"L'étude d'impact" est la procédure qui permet de déterminer les effets que la réalisation ou l'exécution d'un projet ou d'un programme peut avoir sur l'environnement.

ARTICLE 88:

Nul ne peut entreprendre des aménagements, des opérations, des installations, des plans, des projets et programmes ou la construction d'ouvrages sans suivre la procédure d'étude d'impact sur l'environnement, lorsque cette dernière est exigée par les lois et règlements.

Lorsqu'elle est imposée, une étude d'impact doit suivre la procédure ci-dessous décrite ainsi que les règlements qui en précisent le contenu.

L'étude d'impact doit être faite et présentée avec la demande d'autorisation au Ministre. Celui-ci ne délivre l'autorisation d'entreprendre ou d'exploiter l'ouvrage ou l'établissement ayant fait l'objet de l'étude d'impact qu'après avis technique de l'Agence.

ARTICLE 89:

Quiconque a l'intention d'entreprendre la réalisation d'une des activités visées à l'article doit déposer un avis écrit au Ministre demandant la délivrance d'un certificat de conformité environnementale et décrivant la nature générale de l'activité. Le Ministre indique alors à l'initiateur de l'activité, la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur l'environnement que celui-ci doit préparer.

Ce certificat de conformité environnementale fait partie des pièces à soumettre à l'autorité de tutelle pour l'obtention de la décision finale quant à la réalisation de l'activité projetée.

ARTICLE 90:

Les différentes catégories d'activités et les ouvrages dont la réalisation ou l'exploitation nécessitent une étude d'impact sont définis par décret. De même, les règlements définissent les différents paramètres, le contenu et les modalités de présentation de l'étude d'impact.

Cependant, l'étude d'impact doit nécessairement contenir :

- l'analyse de l'état environnemental initial du site concerné ;

- les effets de l'activité sur l'environnement ;

- les mesures qui sont prises par l'initiateur ou le promoteur pour supprimer, réduire ou compenser les impacts négatifs de l'activité ainsi que le coût de celles-ci, avant, pendant et après la réalisation du projet.

ARTICLE 91 :

Le Ministre, après avoir reçu l'étude d'impact sur l'environnement, doit la rendre publique et créer selon les dispositions ci-dessous, une commission d'audience publique sur l'environnement. Toutes dispositions doivent être prises pour protéger les éléments touchant à la sécurité de l'Etat et / ou aux secrets de fabrication industrielle.

Lorsque l'étude d'impact est jugée satisfaisante, le Ministre délivre le certificat de conformité environnementale au promoteur du projet.

ARTICLE 92:

La décision prise en vertu de l'article 91 et le certificat de conformité environnementale afférent cessent d'avoir effet si la réalisation physique de l'activité n'est pas commencée dans un délai d'un an après la réception du certificat de conformité environnementale par le requérant.

ARTICLE 93:

Le gouvernement béninois peut dispenser, en tout ou en partie, de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement prévue dans le présent chapitre, un projet dont la réalisation physique a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi .

CHAPITRE II : DE L'AUDIT ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 94 :

Il est instauré en République du Bénin une procédure d'audit environnemental. "L'audit environnemental" a pour objet d'apprécier, de manière périodique, l'impact que tout ou partie de la production ou de l'existence d'une entreprise génère ou est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur l'environnement.

L'audit environnemental permet au Ministre de veiller au respect des normes et standards afin d'exiger des mesures correctrices ou de prendre des sanctions dans le cas de non-respect délibéré ou récidive.

ARTICLE 95 :

Sont considérés comme obligatoires :

- l'audit interne relevant de la responsabilité de l'entreprise ou de l'unité de production ; - l'audit externe initié par le Ministre sur avis technique de l'Agence.

Les modalités de mise en œuvre de l'audit environnemental seront fixées par décret pris en conseil des ministres.

CHAPITRE III: DE LA PROCEDURE D'AUDIENCE PUBLIQUE SUR L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 96:

Il est institué en République du Bénin une procédure d'audience publique sur l'environnement. "L'audience publique sur l'environnement" est la consultation de la population sur les questions relatives à l'environnement. Elle a pour objectif de faire participer les citoyens aux décisions qui découlent de projets dont les incidences affectent leur milieu de vie d'une part, et d'autre part, de faciliter la prise de décision gouvernementale. Elle assure aux citoyens l'accès à l'information et leur permet de poser des questions nécessaires au sujet des projets, ou d'exprimer leurs opinions.

ARTICLE 97:

La procédure d'audience publique a pour but de formaliser et de réglementer la tenue d'audiences publiques sur les sujets d'importance majeure touchant l'environnement.

ARTICLE 98:

Peuvent faire l'objet de la procédure d'audience publique :

- tout plan, projet ou programme touchant à l'environnement ; - les études d'impact sur l'environnement ;

- les décisions de classements d'établissements ou de sites.

ARTICLE 99:

Le Ministre peut décider d'office d'avoir recours à la procédure d'audience publique sur l'environnement.

Les conditions de ce recours sont fixées par un texte réglementaire.

ARTICLE 100 :

Toute personne physique ou morale peut demander au Ministre de mettre en œuvre la procédure d'audience publique sur l'environnement. La demande est soumise au Ministre accompagnée d'un dossier de justification.

ARTICLE 101 :

Le Ministre, après avis technique de l'Agence, peut accepter ou refuser en motivant son refus, la demande prévue à l'article précédent. En cas de refus, les personnes visées à l'article 100 ci-dessus peuvent saisir la juridiction administrative compétente de cette décision.

ARTICLE 102 :

La procédure d'audience publique est exécutée par une commission ad’ hoc créée par le Ministre à cette fin et dénommée : "Commission d'audience publique sur l'environnement".

Les conditions de nomination des membres de la Commission d'audience publique sur l'environnement ainsi que les conditions de son fonctionnement sont définies par décret pris en conseil des ministres.

CHAPITRE IV : DES PLANS D'URGENCE

ARTICLE 103 :

Au sens de la présente loi, on entend par plan d'urgence un programme d'action détaillé visant à réduire au minimum les conséquences d'un événement anormal nécessitant des interventions rapides inhabituelles afin de protéger des vies humaines, de limiter des blessures, d'optimiser le contrôle des pertes et de réduire l'altération des biens et de l'environnement.

ARTICLE 104 :

L'exploitant de toute installation classée en première classe conformément aux dispositions des articles 76 et 77 est tenu d'établir un plan d'urgence propre à assurer, en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes, l'évacuation du personnel et de prévoir les moyens de circonscrire les causes du sinistre.

Le plan d'urgence devra être préalablement agréé par le Ministre après avis technique de l'Agence. L'Agence vérifie périodiquement la cohérence du plan d'urgence et l'état de préparation des ressources humaines et matérielles affectées à la mise en œuvre dudit plan.

Les conditions d'élaboration, le contenu et les modalités de mise en œuvre des plans d'urgence sont fixés par décret pris en conseil des ministres.

CHAPITRE V : DES MESURES D'INCITATION

ARTICLE 105:

Des mesures d'incitation fiscale visant à associer le secteur privé et les entreprises publiques à l'exécution de la présente loi pourront être prises par loi de finances. Les modalités d'application de ces mesures, notamment celles favorisant la mise en œuvre d'écotechnologies, sont fixées par décret pris en conseil des ministres.

TITRE VI : DES SANCTIONS

CHAPITRE I : DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PENALES DIVERSES

CHAPITRE III : DES INFRACTIONS ET DE LEUR INCRIMINATION

CHAPITRE I: DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 106:

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application outre les officiers et agents de police judiciaire:

- les agents assermentés des administrations chargées de la protection de l'environnement ; - les agents habilités par des lois spéciales.

ARTICLE 107:

Les infractions en matière d'environnement sont constatées par des procès-verbaux. Ceux-ci font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont adressés au Ministre.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PENALES DIVERSES

ARTICLE 108:

Lorsque le cas est prévu par la loi et les règlements, les délits et infractions en matière d'environnement peuvent faire l'objet de transactions avant ou pendant jugement.

ARTICLE 109:

L'action publique est mise en mouvement par le ministère public excepté les cas où il en est disposé autrement.

Les associations compétentes en matière d'environnement, légalement reconnues et représentatives, peuvent mettre en mouvement l'action publique et se constituer parties civiles à la condition qu'elles prouvent que les faits incriminés portent préjudice directement ou indirectement à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

ARTICLE 110:

En matière de pollution ou de rejet de contaminants dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sol, dans le sous-sol, en mer, dans les lacs, les rivières, les lagunes et les étangs, l'action publique est engagée contre le chef d'entreprise.

ARTICLE 111 :

Les peines prévues par la présente loi ne font pas obstacle au retrait ou à la révocation, par les autorités compétentes, des certificats, permis ou autorisations qu'elles ont eu à délivrer.

Les autorités compétentes peuvent ordonner que les biens et les sites qui ont été dégradés, pollués ou contaminés soient remis dans leur état antérieur dans un délai qu'elles détermineront. Des décisions de justice peuvent aussi ordonner les mêmes sanctions.

CHAPITRE III : DES INFRACTIONS ET DE LEUR INCRIMINATION

ARTICLE 112 :

Quiconque contrevient à la prohibition générale contenue dans l'article            de la présente loi est puni

d'une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs. En cas de récidive la peine d'amende est portée au double.

ARTICLE 113 :

Quiconque contrevient aux dispositions de l'article         de la présente loi, est punie d'une amende de

deux cent cinquante mille (250.000) à deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs s'il est responsable de la présence dans l'environnement d'un contaminant, et d'une amende de ving-cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs au cas où il aurait connaissance de la présence, même accidentelle d'un contaminant dans l'environnement.

En cas de récidive, la peine d'amende est portée au double.

ARTICLE 114 :

Est punie d'une amende de cent vingt mille (120.000) à un million deux cent mille (1.200.000) francs et d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant contrevenu aux dispositions de l'article 21

ARTICLE 115 :

Quiconque contrevient aux dispositions relatives aux eaux continentales est puni d'une amende de deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonnement de un (1) à cinq (5) mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive la peine est portée au double.

Le tribunal peut condamner le prévenu à curer les lieux pollués. Le Ministre peut en cas de résistance de l'intéressé y procéder ou faire procéder aux frais et dépens du contrevenant.

ARTICLE 116 :

Quiconque aura enfreint les dispositions des articles 46, 47, 48 de la présente loi et celles des lois et règlements pris pour son application est puni d'une amende de cent mille (100.000) à deux millions (2.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonnement de douze (12) à trente-six (36) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut prononcer la saisie et le retrait de la circulation du produit ou du moteur objet du délit. Lorsque l'infraction résulte de l'utilisation de véhicules de deux à quatre roues , elle est punie d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) francs.

Le ou les véhicules concernés peuvent être retirés immédiatement de la circulation jusqu'à la cessation des causes de la pollution.

ARTICLE 117 :

Les infractions relatives à la pollution du milieu marin sont punies d'une amende de cent millions (100.000.000) à un milliard (1.000.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonnement de douze (12) à vingt-quatre (24) mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des sanctions administratives en vigueur.

L'administration maritime peut arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de déversement de contaminants, y compris les hydrocarbures, en mer.

ARTICLE 118 :

Quiconque procède ou fait procéder au transit, au stockage, à l'enfouissement, au déversement sur le territoire national de déchets toxiques ou polluants ou signe un accord pour autorisation de telles activités est puni de la réclusion criminelle de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de francs.

La juridiction ayant prononcé la peine peut :

- ordonner la saisie du navire ou du véhicule ou des engins ayant servi à la commission de l'infraction ; - ordonner toute mesure conservatoire dictée par l'urgence.

ARTICLE 119 :

Les nuisances acoustiques produites en violation des prescriptions de l'article            sont punies d'une

amende de cinquante mille (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs.

En cas de récidive, outre l'amende, une peine d'emprisonnement de dix (10) à trente (30) jours pourra être prononcée.

ARTICLE 120 :

L'exploitation sans autorisation d'un établissement ou dans des conditions autres que celles prévues par les articles 76 et suivants est punie d'une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs pour les établissements de la classe II et de cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs pour ceux de la classe I.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

ARTICLE 121 :

Est punie d'une amende de un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs et d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne ayant contrevenu à la réglementation relative à la production, au transport, à la détention ou à l'utilisation de substances chimiques, nocives ou dangereuses.

En cas de récidive, la peine est portée au double.

ARTICLE 122 :

Est punie d'une amende de cinq millions (5.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs et d'une peine d'emprisonnement de un (1) à trois (3) ans, ou de l'une de ces peines seulement toute personne convaincue d'avoir falsifié le résultat d'une étude d'impact ou altéré les paramètres permettant la réalisation d'une étude d'impact.

L'usage du résultat falsifié ou altéré d'une étude d'impact mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines.

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28 août 2012 2 28 /08 /août /2012 16:31

CHAPITRE III : DES EAUX MARITIMES ET DE LEURS RESSOURCES

 ARTICLE 39 :

Outre les dispositions des conventions, traités et accords internationaux ratifiés par la République du Bénin et portant sur la protection de la mer, sont interdits le déversement, l'immersion, l'introduction directe ou indirecte, l'incinération en mer de matières de nature à :

- porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques ;

- entraver les activités maritimes, y compris la navigation maritime et la pêche ;

- altérer la qualité de l'eau de mer ;

- dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer.

 

ARTICLE 40 :

Les interdictions prévues à l'article 39 ne sont pas applicables aux substances déversées en mer dans le cadre d'opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités béninoises compétentes.

ARTICLE 41 :

En cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, tout propriétaire de navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin béninois, est mis en demeure par les autorités béninoises compétentes de prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au danger.

Lorsque cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets escomptés dans le délai imparti, l'autorité béninoise compétente peut d'office en cas d'urgence, faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire et en recouvrer le montant du coût auprès de ce dernier.

ARTICLE 42 :

Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, a l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités béninoises tout événement de mer qui pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin ou la santé publique.

ARTICLE 43 :

Aucune occupation, exploitation, construction, établissement susceptible de constituer une source de nuisance de quelque nature que ce soit ne peut être effectué ou réalisé sur le rivage de la mer et sur toute l'étendue du domaine public maritime sans une autorisation des autorités béninoises compétentes.

L'autorisation ci-dessus mentionnée n'est accordée qu'après avis technique de l'Agence qui doit faire rapport sur l'étude d'impact produite par le maître de l'ouvrage et ne concerne que l'accomplissement d'activités d'intérêt général, et ne doit pas entraver le libre accès au domaine public maritime ni la libre circulation sur la plage.

 ARTICLE 44 :

Outre les dispositions des conventions, traités et accords internationaux, les dispositions nécessaires pour prévenir et combattre la pollution marine en provenance des navires et des installations en mer ou d'origine tellurique ainsi que les compétences des divers services en la matière seront fixées par les lois et règlements.

 

CHAPITRE IV : DE L'AIR

ARTICLE 45 :

Au sens de la présente loi, on entend par :

- "air" : la couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte à l'environnement ;

- "pollution atmosphérique ou pollution de l'air" : l'émission dans la couche atmosphérique de gaz, de fumées ou de substances de nature à incommoder les êtres vivants, à compromettre la santé ou la sécurité publique, ou susceptible de nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites.

ARTICLE 46 :

Toute pollution de l'air au-delà des normes fixées par les lois et règlements est interdite.

Les normes relatives à la qualité de l'air sont définies par les lois et règlements proposés par le Ministre après avis technique de l'Agence.

ARTICLE 47 :

Les immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale sont construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur en matière d'émission dans l'air.

ARTICLE 48 :

Lorsque les personnes responsables d'émissions polluantes dans l'atmosphère au-delà des normes fixées par l'administration n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation, le Ministre leur adresse une mise en demeure à cette fin après avis technique de l'Agence.

Nonobstant les poursuites pénales éventuelles, la mise en demeure doit être exécutée dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence.

Le Ministre peut, conformément aux lois et règlements, suspendre le fonctionnement de l'installation en cause, et/ou faire exécuter les travaux nécessaires aux frais du propriétaire.

 

TITRE III: DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DU MILIEU NATUREL ET DE L'ENVIRONNEMENT HUMAIN

 

CHAPITRE I : DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

CHAPITRE II : DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

 

CHAPITRE I : DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

 

ARTICLE 49 :

La faune et la flore sont protégées et régénérées par une gestion rationnelle en vue de préserver la diversité biologique et d'assurer l'équilibre écologique des systèmes naturels.

ARTICLE 50 :

Toute activité pouvant porter atteinte aux espèces animales ou à leurs milieux naturels est soit interdite soit soumise à l'autorisation préalable de l'administration.

ARTICLE 51 :

Outre les dispositions des conventions, traités et accords internationaux en matière de protection de la diversité biologique, (la faune et la flore) ratifiés par la République du Bénin, sont fixées par les lois et règlements :

- la liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière et les modalités d'application de cette protection;

- les interdictions permanentes ou temporaires édictées en vue de permettre la préservation des espèces menacées, rares, ou en voie de disparition, ainsi que leur milieu ;

- les conditions de l'exploitation, de la commercialisation, de l'utilisation, du transport et de l'exportation des espèces visées à l'alinéa précédent ;

- les conditions de l'introduction, quelle qu'en soit l'origine, de toute espèce pouvant porter atteinte aux espèces déjà sur place ou à leurs milieux particuliers ;

- les conditions de délivrance d'autorisations de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux protégés par la réglementation béninoise, ainsi que les conditions de leur exportation éventuelle.

ARTICLE 52 :

L'exploitation sur le territoire national d'établissements d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces sauvages, ainsi que l'exploitation des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune nationale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Ministre conjointement avec les autres ministres concernés après avis technique de l'Agence. Les conditions de délivrance de cette autorisation et leurs modalités d'application aux établissements existants sont fixées par les lois et règlements.

ARTICLE 53 :

Lorsque la conservation du milieu naturel sur le territoire national présente un intérêt spécial et qu'il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine susceptible de l'altérer, de le dégrader ou de le modifier, toute portion du territoire national, terrestre, maritime ou fluvial peut être classée en aire protégée.

La protection des terres contre la désertification, l'érosion et la remontée des sels, dans les terres à vocation agricole est d'utilité publique.

ARTICLE 54 :

La décision de classement ainsi que les modalités de protection et de gestion des zones classées sont précédées d'une étude d'impact et d'une audience publique dans les cas et les formes prévus par la loi et menées par le Ministre avec les autres ministres concernés, les organes déconcentrés et décentralisés en relation avec l'Agence et, en ce qui concerne les zones frontalières, avec les autorités étrangères compétentes en tant que de besoin.

Le classement est fait en prenant en considération le maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec la réalisation des objectifs visés à l'article ci-dessous.

 

ARTICLE 55 :

Les forêts, qu'elles soient publiques ou privées, sont un patrimoine national qui doit être géré en tenant compte des préoccupations d'environnement, de sorte que les fonctions de protection des forêts ne soient pas compromises par les utilisations économiques, sociales ou récréatives.

ARTICLE 56 :

Les forêts doivent être protégées contre toute forme de dégradation, de pollution ou de destruction causées notamment par la surexploitation, le surpâturage, les défrichements abusifs, les incendies, les brûlis, les maladies ou l'introduction d'espèces inadaptées.

 

CHAPITRE II : DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

 

ARTICLE 57 :

Aux termes de la présente loi, on entend par "établissements humains" l'ensemble des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur taille, et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente.

ARTICLE 58 :

La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural sont d'intérêt national. Elles sont partie intégrante de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l'environnement.

ARTICLE 59 :

Les plans d'urbanisme prennent en compte les impératifs de protection de l'environnement, les risques dans les choix d'emplacement et la réalisation des zones d'activités économiques, de résidence et de loisirs. L'Etat prend des dispositions pour l'élaboration préalable d'un schéma national d'aménagement du territoire.

Tout projet de réalisation de voies traversant des établissements humains doit prévoir des points de passage de canalisations d'eau, d'électricité et de téléphone.

Toute détérioration d'une infrastructure publique est réparée aux frais de son auteur sous le contrôle et la responsabilité de la collectivité concernée.

Toute personne victime de cette détérioration peut adresser une plainte à l'autorité compétente.

 

 

 

ARTICLE 60 :

Toute agglomération urbaine doit comporter des terrains à usage récréatif et des zones d'espace vert, selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d'urbanisme, compte tenu des superficies disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle.

ARTICLE 61 :

Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte des lois et règlements.

La demande d'un permis de construire d'un établissement classé, doit être accompagnée d'une étude d'impact sur l'environnement.

Le permis de construire dans les zones sensibles ou inondables peut être soumis à des prescriptions spéciales élaborées par le Ministre si les constructions envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Lors de la délivrance d'un permis de construire, le Ministre peut aussi exiger, conformément aux normes techniques en vigueur, la réalisation d'améliorations à l'environnement, tels que des espaces verts sur tout terrain bâti.

ARTICLE 62 :

Nul ne peut offrir en location, louer, ni permettre l'occupation d'un immeuble dont l'état n'est pas conforme aux normes de salubrité et de sécurité définies par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 63 :

Toute personne qui constate l'existence d'une nuisance ou d'une cause d'insalubrité dans un immeuble peut adresser une plainte à l'autorité compétente.

ARTICLE 64 :

Lorsqu'un immeuble est dans un état d'insalubrité ou est détérioré au point de devenir inhabitable ou irréparable et constitue une menace pour la santé ou la sécurité des biens et des personnes, le président du tribunal territorialement compétent peut, en référé, et sur requête des autorités compétentes, ordonner l'évacuation de l'immeuble, en interdire l'entrée, en ordonner la démolition, enjoindre au propriétaire ou à l'occupant de prendre les mesures requises pour assainir les lieux dans un délai à déterminer, et ordonner à défaut de le faire dans le délai prescrit, la possibilité de faire prendre par les autorités elles-mêmes les mesures requises aux frais du propriétaire ou de l'occupant.

 TITRE IV : DE LA POLLUTION ET DES NUISANCES

 CHAPITRE I : DES DECHETS

 ARTICLE 65 :

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent nonobstant celles spéciales concernant notamment les installations et les établissements classés, les eaux usées, effluents gazeux, les épaves maritimes et les rejets ou immersions en provenance de navires et les déchets de ménage.

ARTICLE 66 :

Au sens de la présente loi, on entend par "déchet" tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, ou tout bien meuble abandonné ou destiné à l'abandon.

ARTICLE 67 :

Les déchets doivent faire l'objet d'un traitement adéquat, afin d'éliminer ou de réduire à un niveau requis leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, les ressources naturelles, ou la qualité de l'environnement en général.

ARTICLE 68 :

Nul ne peut déposer des déchets dans un endroit autre qu'un lieu d'élimination ou d'entreposage ou une usine de traitement des déchets dont les caractéristiques ont été approuvées par les autorités compétentes.

ARTICLE 69 :

Un terrain ou un site utilisé comme lieu d'élimination, de décharge contrôlée ou d'incinération des déchets, désaffecté, ne peut être utilisé à des fins de construction ou d'autres exploitations sans l'autorisation du Ministre, après avis technique de l'Agence. Celui-ci doit s'assurer, avant la délivrance de tout permis ou autorisation, que le site ou le terrain est exempt de tout contaminant conformément aux normes en vigueur.

Des conditions et des garanties prévues par les lois et règlements peuvent être imposées au promoteur.

ARTICLE 70 :

Tout terrain destiné à la réalisation d'un site d'entreposage, de transfert, de traitement ou d'élimination de déchets de toute nature doit faire l'objet d'une étude d'impact préalable qui doit être soumise en même temps que la demande d'exploitation au Ministre par le promoteur.

Selon la même procédure et dans les mêmes conditions, un permis spécial dont la durée ne peut excéder cinq (5) ans peut être accordé à tout promoteur pour l'établissement ou l'exploitation d'un site d'élimination, d'entreposage ou de traitement de certaines catégories de déchets particulièrement nocifs ou dangereux produits sur le territoire national.

Les conditions de délivrance de ce permis spécial sont déterminées par les lois et règlements.

ARTICLE 71 :

Tout promoteur qui exploite un établissement traitant des déchets dangereux, des produits nocifs ou dangereux est tenu de fournir aux autorités compétentes et/ou sur leur demande une analyse des déchets ou des produits qu'il stocke, qu'il transforme ou dont il assure la gestion pour lui-même ou pour le compte de tiers.

ARTICLE 72 :

Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions des textes en vigueur, le Ministre procède d'office à l'élimination desdits déchets sans préjudice des poursuites pénales prévues par ailleurs. Les frais y afférents incombent aux auteurs sans préjudices des poursuites judiciaires.

ARTICLE 73 :

La fabrication, l'importation, la détention, la vente et la mise à la disposition du consommateur de produits générateurs de déchets dangereux ou toxiques sont réglementées.

 

 

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