Titre 1 - Des généralités
Art.1.- La gestion, la protection, l’exploitation des forêts, le commerce et l’industrie des produits forestiers et connexes sont soumis aux dispositions de la présente Loi.
Art.2.- Aux termes de la présente Loi, constituent des forêts les terrains comportant une couverture végétale arbustive à l’exception des cultures agricoles et susceptibles :
· soit de fournir du bois ou des produits autres qu’agricoles ;
· soit d’abriter la faune sauvage ;
· soit d’exercer un effet indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.
Art.3.- Les forêts se répartissent en trois catégories : les forêts
naturelles, les forêts semi-naturelles et les forêts artificielles.
Les forêts naturelles sont celles dans lesquelles il
n’y a aucune action d’aménagement sylvicole.
Les forêts semi-naturelles sont des forêts naturelles
aménagées.
Les forêts artificielles sont les terrains plantés de
main d’homme en espèces végétales ne donnant pas de
produits agricoles.
Art.4.- Les forêts de l’Etat sont celles appartenant aux personnes morales de droit public.
Elles sont classées ou protégées :
· les forêts classées sont celles soumises à un régime restrictif de l’exercice des droits d’usage des individus ou des collectivités après accomplissement d’une procédure de classement telle qu’elle est définie dans la présente Loi.
· les forêts protégées sont toutes autres forêts du domaine n’ayant pas fait l’objet d’un classement.
Art.5.- Les périmètres de reboisement sont des terrains dénudés ou
insuffisamment boisés qui sont classés et sur lesquels s’exerce ou risque de s’exercer une érosion grave,
un ravinement ou un éboulement dangereux et dont le reboisement est reconnu nécessaire.
Une fois reboisés, ces périmètres peuvent être
intégrés au régime des forêts classées ou dans le
domaine protégé tel qu’il est défini à l’article 4 de
la présente Loi.
Art.6.- Sont classés comme périmètres de reboisement :
· 10 les versants montagneux ;
· 20 les terrains où se produisent des ravinements et éboulements dangereux ;
· 30 les bassins versants des sources et les berges
des cours d’eau et plans d’eau ; 4° les dunes du
littoral.
Art.7.- Les forêts privées sont celles qui font l’objet d’un titre de propriété ou de jouissance au nom
d’un particulier ou d’une personne morale de droit
privé.
Art.8.- Les forêts et les périmètres de reboisement tels que définis aux articles 4 et 5 constituent le domaine forestier de l’Etat.
Art.9.- Les produits forestiers sont ceux provenant des formations végétales, d’arbres et d’arbustes ou autres.
Est soumis au statut juridique des produits forestiers tout ce qui
se trouve dans les limites de la forêt.
Titre 2 - Du domaine forestier
de
l’Etat
Chapitre 1 - Des généralités
Art.10.- Le domaine forestier de l’Etat est structuré en domaine classé et en domaine
protégé.
Le domaine classé comprend :
· les forêts classées ;
· les périmètres de reboisement ;
· les parcs nationaux et autres aires de protection telles que : les zones cynégétiques, les réserves partielles ou totales ;
· les reboisements effectués par l’Etat dans le domaine protégé en vue de la protection de l’environnement.
Le domaine protégé comprend :
· les forêts protégées constituées par le reste des forêts du domaine de l’Etat n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement.
Art.11.- Les forêts classées et les autres aires protégées avant la date de promulgation de la présente loi le demeurent.
Pourront en outre être classées, les forêts
nécessaires à :
· la stabilisation du régime hydrographique et du climat ;
· la satisfaction des besoins du pays en produits forestiers et connexes ;
· la préservation des sites et la conservation de la nature
· la salubrité publique ;
· la défense nationale.
Art.12.- Tout terrain de l’Etat sur lequel est réalisée une forêt artificielle, en dehors du domaine classé, est incorporé audit domaine. L’acte
d’incorporation porte classement dudit domaine.
Chapitre 2 - De la procédure de
classement et de
déclassement
Art.13.- Le classement ou le déclassement d’une portion du domaine forestier est constaté par décret pris en Conseils des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles.
Art.14.- Le service forestier en accord avec le Préfet procède avec les représentants des localités intéressées à une reconnaissance générale du périmètre à classer et des droits d’usage ou autres s’exerçant sur ledit périmètre.
Le service forestier établit un avant-projet de
classement comprenant :
· a) une carte au 1/200.000 de l’édition la plus récente s’il en existe et un
plan parcellaire au 1/50.000 avec l’indication des limites
du classement proposé ainsi que du périmètre des
titres fonciers compris dans ces limites afin d’intégrer ces éléments dans le plan du cadastre foncier. Les échelles ci-dessus mentionnées peuvent être modifiées en fonction de la superficie du périmètre ;
· b) un procès-verbal définissant et décrivant les limites exactes, naturelles et
artificielles ;
c) un rapport énumérant les motifs et buts essentiels du classement et les collectivités ou individus qui en sont
affectés.
Le service forestier transmet l’avant-projet au
Ministre chargé des Forêts et des Ressources
Naturelles après avis motivé de l’organe délibératif du
Département.
Dans un délai d’un mois, cet avant-projet est retourné au Préfet et à l’organe délibératif avec toutes les observations utiles
pour la poursuite de la procédure s’il y a lieu.
Art.15.- Par les moyens habituels de publicité, le Préfet du Département
porte à la connaissance de toutes personnes intéressées le projet de classement.
Il assure en particulier l’affichage du projet, avec
indication de limites précisées tant au Département
qu’aux Collectivités Locales dont dépend le périmètre à classer.
La durée d’affichage est d’un mois.
Art.16.- Les personnes qui auraient des droits autres que des droits d’usage à faire valoir sur les portions du périmètre à classer peuvent former opposition dans le délai de deux mois à compter du jour de l’affichage du projet de classement.
Les contestations pourront être réglées soit à l’amiable par la commission de classement prévue à l’article 17, soit par la voie de la procédure d’immatriculation que l’Administration engagera au plus tôt pour
les terrains contestés ; les occupants ou ayants droit porteront alors leurs revendications devant les tribunaux compétents en intervenant dans cette procédure d’immatriculation.
Les réclamations déposées en Marie sont inscrites
sur un registre dans les bureaux.
Dans le cas où les terrains seraient immatriculés,
l’Administration de la Préfecture engagera immédiatement la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’effet de dédommager les ayants droit.
Art.17.- A l’expiration de ce délai, le Préfet du Département réunit la Commission dont la composition est fixée par décret de classement pris en Conseil des Ministres.
Cette Commission doit nécessairement comprendre le Préfet ou son Représentant, le Responsable Départemental des Forêts et Ressources Naturelles, les Maires des Communes concernées.
Elle peut faire appel à toute personne qualifiée en
cas de besoin.
Art.18.- Cette Commission est chargée d’examiner les réclamations formulées par les ayants droit des localités concernées.
Si elle juge l’affaire insuffisamment instruite, elle
peut la renvoyer à une date ultérieure par décision
motivée. La nouvelle réunion fixée dans la quinzaine après la
première, pourra être suivie de renvois successifs prononcés par décision motivée. Toutefois, la clôture du procès-verbal général de la Commission devra être prononcée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’affichage.
Art.19.- La Commission détermine les limites de la forêt à classer et constate l’inexistence ou l’existence des droits d’usage sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 16 ci-dessus.
Dans ce dernier cas, elle constate la possibilité du plein exercice
de ces usages à l’extérieur du périmètre réservé. Sinon, elle
fixe les limites de la surface où ils seront concentrés et en tenant compte
des dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente Loi.
Art.20.- Les plantations particulières situées à l’intérieur des forêts à classer et existantes à la date de la clôture du procès-verbal de la Commission de classement sont soustraites de la surface réservée ou bornée par
les soins de l’Administration compétente.
Les propriétaires de ces plantations devront maintenir en bon état
de propreté la ligne périmétrale délimitée et bornée de leurs
enclaves.
Art.21.- Il est établi un procès-verbal des opérations de la Commission
Ce procès-verbal est introduit pour décision au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles.
Art.22.- Le déclassement d’une portion du domaine classé suit les mêmes
conditions et procédures que celle du classement, sauf à respecter les dispositions particulières
ci-après : le déclassement d’une portion du domaine forestier classé ne peut être autorisé
qu’exceptionnellement en l’absence d’autres terrains disponibles pour la mise en application de plans
d’action, environnementale et de développement économique et social sauf dans le cas d’un classement manifestement irrégulier de propriété privée munie d’un titre foncier.
Tout déclassement est obligatoirement suivi d’un classement compensatoire de terrain de superficie d’un seul tenant au moins égale à celle du terrain déclassé.
Chapitre 3 - Des droits d’usage
Section 1 - Des généralités et des
définitions
Art.23.- Les droits d’usage sont ceux par lesquels des personnes physiques ou morales jouissent à titre temporaire ou définitif des produits de la forêt en vue de satisfaire un
besoin individuel ou collectif.
Art.24.- les droits d’usage comprennent :
· ceux qui portent sur le sol forestier ;
· ceux qui portent sur les fruits et les produits de la forêt naturelle ;
· ceux à caractère commercial, scientifique ou médicinal qui portent sur certains fruits et produits de la forêt.
Section 2 - Des droits d’usage dans le domaine protégé
Art.25.- Dans le domaine protégé, les droits d’usage portent sur les cultures, le pâturage pour les animaux
domestiques, la cueillette, l’exploitation et la circulation des produits forestiers et
connexes.
Art.26.- Les droits d’usage portant sur le sol forestier sont libres dans le domaine protégé.
Toutefois, pour la mise en œuvre des plans d’aménagements ruraux, ces droits d’usage peuvent être réglementés, suspendus ou interdits par Décret pris en Conseil des
Ministres sur propositions du Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles.
Art.27.- Tout nouveau défrichement dans le domaine forestier protégé ne peut être effectué que sur
l’autorisation de l’Administration Forestière.
Des textes d’application préciseront les modalités
de défrichement.
Art.28.- Tout défrichement de bois et broussailles est interdit à moins de 25 m de part et d’autre le long des
rives, des cours et plans d’eau.
Art.29.- Les droits d’usage portant sur les fruits et les produits de la forêt naturelle s’exercent librement dans le domaine protégé. La récolte de ces produits doit être effectuée de manière à ne pas détruire les végétaux producteurs.
En conséquence, sont interdits, sauf autorisation de l’Administration Forestière, l’abattage, l’émondage, l’ébranchage, la mutilation, l’arrachage, l’incinération, l’annulation et la saignée des essences protégées.
Art.30.- Les fruits et produits résultant de l’exercice des droits d’usage dans le domaine protégé ne peuvent faire l’objet de transactions commerciales que dans les conditions prévues à l’article 24 de la présente Loi.
Art.31.- L’exploitation commerciale par les usagers des produits issus des palmiers, karités, kapokiers, nété et autres plantes ayant crû naturellement, peut se faire librement dans le domaine protégé sous réserve que
les récoltes soient faites de manière à ne pas détruire les végétaux producteurs.
Section 3 - Des droits dans le domaine
classé
Art.32.- Le domaine classé est exempt de tout droit d’usage portant sur le sol forestier. Tout défrichement y est interdit.
Toutefois, ce défrichement peut être spécialement
autorisé par l’Administration Forestière sur des
terrains destinés à être enrichis en essences
forestières ou dans le cadre de la mise en œuvre de
plans d’aménagement forestier. Cette autorisation
est temporaire et les défrichements devront être
exécutés de façon rationnelle sous le contrôle de
l’Administration Forestière.
Art.33.- Dans le domaine classé, les droits d’usage portant sur les fruits et produits forestiers sont limités :
· 1° au ramassage du bois mort n’ayant pas un caractère commercial, sauf dans le cadre de la mise en œuvre de plans d’aménagement ;
· 2° à la cueillette des fruits et des plantes alimentaires ou médicinales n’ayant pas un caractère commercial ;
· 3° au parcours de certains animaux dans les zones ayant fait l’objet
d’aménagement à cet effet ;
· 4° à la pêche ;
· 5° à toute autre activité autorisée par les textes de classement, les plans d’aménagement forestier ou environnemental.
Art.34.- Les droits d’usage sont exercés exclusivement par les populations riveraines et restent toujours subordonnés à l’état des boisements.
Art.35.- L’approbation des plans d’aménagement forestier et environnemental est constatée par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres chargés des Forêts et Ressources Naturelles et de l’Environnement.
Section 4 - Des espèces protégées
Art.36.- Sont et demeurent protégées :
· 1° les essences forestières à croissance lente, à but scientifique ou médicinal ;
· 2° toutes les essences forestières arboricoles plantées de main d’homme :
· 3° toutes les essences forestières classées telles par décret pris en Conseil des Ministres.
L’abattage, l’ébranchage, l’arrachage et la
mutilation des essences forestières ci-dessus
énumérées sont interdits, sauf dans les cas autorisés
par l’Administration Forestière.
Le Conseil des Ministres est seul habilité à arrêter
et réviser chaque fois que nécessaire la liste des
essences protégées.
Art.37.- l’ébranchage est interdit dans les boisements classés, sauf autorisation spéciale et motivée.
Chapitre 4.- De l’aménagement et de
l’exploitation du domaine forestier
de
l’Etat
Section 1 - De l’aménagement du domaine
forestier de l’Etat
Art.38.- Le domaine classé de l’Etat est organisé en unité d’aménagement définies par Arrêté du Ministre chargé des Forêts et Ressources Naturelles. Chaque unité est dotée d’un plan d’aménagement.
Art.39.- Le domaine forestier des particuliers et des coopératives qui ont
sollicité l’assistance de l’Administration Forestière peut être également organisé en unité d’aménagement dans le cadre d’un contrat conclu entre le particulier ou la coopérative et l’Administration Forestière. Chaque unité est dotée d’un plan d’aménagement.
Art.40.- Le plan d’aménagement forestier élaboré avec la participation des populations riveraines définit les
objectifs assignés à la forêt et les moyens permettant de les atteindre ; il est basé sur les principes
d’une gestion conservatoire et d’une production soutenue.
Le plan d’aménagement forestier prévoit notamment :
· le tracé et l’implantation des infrastructures forestières telles que routes, pistes forestières, poste d’incendie ou de surveillance, maisons et bâtiments d’exploitation ;
· le tracé du parcellaire ;
· la localisation des zones de protection naturelle et les mesures tendant à la protection de la faune, de la flore, à la conservation des eaux, des sols et des équilibres
naturels ;
· le programme sylvicole détaillant pour des périodes déterminées les traitements sylvicoles prévus, en particulier les possibilités annuelles de coupe de chaque parcelle ;
· la réglementation et le contrôle du pâturage, de l’agriculture, de la chasse et des feux de brousse.
Art.41.- La matérialisation des limites de chaque unité est faite par des pare-feu, des balises, des bornes ou par
tout autre moyen approprié.
Une cartographie de la zone facilement interprétable par les populations est élaborée et mise à leur disposition.
Art.42.- Les aménagements forestiers entrepris par les personnes morales publiques peuvent comporter notamment les infrastructures suivantes : postes forestiers, voies de desserte, pistes de circulation à buts scientifique ou
touristique, voie de parcours, airés de récréation.
Art.43.- La traversée des forêts classées par des routes principales ou des voies ferrées doit être indiquée par des panneaux de signalisation.
Art.44.- L’exécution des plans d’aménagement dans les forêts classées peut
être faite avec les collectivités riveraines dans le cadre d’un contrat de gestion forestière conclu
entre elle et l’Administration Forestière.
Art.45.- Le contrat de gestion forestière est conclu dans les conditions fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.
Art.46.- Le contrat peut prévoir une période probatoire dont la durée ne peut excéder un an renouvelable une seule fois. Il précise obligatoirement
· la durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni excéder trente ans, renouvelable ;
· les conditions d’exécution par le co-contractant et ses obligations vis-à-vis de l’Administration Forestière, en particulier le cahier des charges définissant les conditions
techniques de réalisation de l’exploitation du bois et des
produits forestiers ;
· les obligations de l’Etat et de
l’administration Forestière vis-à-vis du co-contractant
;
· les conditions de répartition des revenus issus de l’exploitation du bois et tous autres produits forestiers ;
· le droit pour l’Administration forestière de prendre unilatéralement toute mesure conservatoire et toute sanction en cas de non-respect par le co-contractant de ses obligations vis-à-vis de l’Administration Forestière ;
· le droit pour l’Administration Forestière de résilier unilatéralement le contrat avant son terme pour un motif d’intérêt général.
Art.47.- L’exercice du droit de résiliation unilatérale par l’Etat pour un motif d’intérêt général ouvre droit pour le co-contractant à une indemnisation.
Art.48.- Pour les mesures conservatoires et les sanctions visées à
l’article 45 sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.
Art.49.- Pour la mise en œuvre des plans d’aménagement dans le cadre d’un
contrat de gestion conclu avec les collectivités riveraines, l’Administration Forestière doit :
· mener auprès des collectivités riveraines des actions de sensibilisation, d’information, de vulgarisation, de conseil et d’appui technique ;
· apporter à ces collectivités des aides ou des incitations matérielles, financières ou sociales aux actions prévues aux plans d’aménagement.
Section 2 - De l’exploitation du domaine forestier de
l’Etat
Art.50.- L’exploitation du domaine forestier de l’Etat par les services
publics ou par des particuliers peut être faite soit en régie, soit par vente de coupe, soit par permis de
coupe d’un nombre limité d’arbres, de pièces, de mètres cubes ou de stères.
Art.51.- Toute personne physique ou morale désireuse d’exercer en République du Bénin, la
profession d’exploitant forestier, de commerçant de produits
forestiers, d’industriel de produits forestiers doit être
agréé par l’Etat.
Les conditions d’obtention de l’agrément sont
définies par Décret pris en Conseil des Ministres.
L’agrément n’est pas obligatoire dans le cas des exploitations à des fins non commerciales, sauf dans le cadre de
la mise en œuvre d’un plan d’aménagement.
Art.52.- Toute exploitation de produits forestiers à des fins commerciales est subordonnée à l’obtention préalable d’un permis d’exploitation délivré à des exploitants forestiers agréés. Les modèles de carte d’agrément et de permis d’exploitation sont définis par arrêté du Ministre chargé des Forêts et des
Ressources Naturelles.
Les permis d’exploitation à titre onéreux sont
délivrés au niveau des Inspections Forestières.
Les permis d’exploitation gratuite sont délivrés par le Directeur
des Forêts et des Ressources Naturelles.
Les modalités de délivrance de ces permis ainsi que les conditions
de circulation de ces produits seront précisées par les
textes d’application.
Art.53.- L’utilisation de la tronçonneuse pour le sciage des bois est interdite.
Art.54.- Il est institué un marteau officiel dont l’empreinte certifiée
sera déposée près le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la législation.
Les caractéristiques et l’utilisation dudit marteau forestier sont
réglementées par arrêté du Ministre chargé des Forêts et des
Ressources Naturelles.
Art.55.- L’exploitation, le commerce et l’industrie des produits forestiers et connexes ainsi que la taxation du bois d’œuvre, du bois-énergie, du bois de service et du charbon de bois feront l’objet de textes d’application.