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28 août 2012 2 28 /08 /août /2012 16:16

  

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I: DES DEFINITIONS, DES PRINCIPES, DES OBJECTIFS,DES MOYENS, DES POUVOIRS DU MINISTRE

ARTICLE 1 :

La présente loi définit les bases de la politique en matière d'environnement et organise sa mise en œuvre, en application des dispositions des articles 27, 28, 29, 74 et 98, de la Constitution de la République du Bénin.

ARTICLE 2 :

Dans la présente loi, on entend par :

- "Agence" : L'Agence béninoise pour l'Environnement ;

- "Commission" : la Commission nationale du Développement durable ;

- "Contaminant" : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou de l'autre susceptible d'altérer, au-delà des normes légales habituellement admises, la qualité de l'environnement ;

- "Développement durable" : stratégie qui intègre la dimension environnementale à celle du développement économique. Elle assure de ce fait la satisfaction des besoins des générations actuelles sans compromettre celle des générations futures ;

- "Environnement" : l'ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier ;

- "Installation" : toute source fixe susceptible d'être génératrice d'atteinte à l'environnement, quel que soit son propriétaire ou sa destination ;

- "Ministre" : le Ministre chargé de l'environnement ;

- "Personne" : toute personne physique ou morale soit un individu, une société, une coopérative, une organisation, une association, un organisme public ;

- "Polluant" : tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci susceptible de provoquer une pollution;

- "Pollueur" : toute personne physique ou morale qui, par son acte ou son activité, provoque une contamination ou une modification directe ou indirecte de l'environnement ;

- "Pollution" : toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte susceptible :

d'affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l'homme ;

de provoquer une situation préjudiciable à la santé, la sécurité, le bien-être de l'homme, de la flore et de la faune, ou à la sécurité des biens collectifs et individuels.

ARTICLE 3 :

En République du Bénin, la gestion de l'environnement est régie par les principes généraux ci-après :

a)     L’environnement béninois est un patrimoine national et fait partie intégrante du patrimoine commun de l'humanité ;

b)          chaque citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre

c)            la protection et la mise en valeur de l'environnement doivent faire partie intégrante du plan de développement économique et social et de la stratégie de sa mise en œuvre ;

d)          les différents groupes sociaux doivent intervenir à tous les niveaux dans la formulation et l'exécution de la politique nationale en matière d'environnement ; ce principe est capital dans la lutte contre la pauvreté et favorise le développement du pays ;

e)     les autorités doivent tout mettre en œuvre pour optimiser l'investissement dans le développement des capacités nationales en vue de la réalisation progressive et effective de la politique en matière d'environnement ;

f)              tout acte préjudiciable à la protection de l'environnement engage la responsabilité directe ou indirecte de son auteur qui doit en assurer la réparation.

ARTICLE 4 :

Les principes généraux figurant à l'article ci-dessus visent les objectifs suivants :

a) Protéger l'environnement, notamment :

- prévenir et anticiper les actions de nature à avoir des effets immédiats ou futurs sur la qualité de l'environnement ;

 - faire cesser toute pollution ou dégradation, ou tout au moins en limiter les effets négatifs sur l'environnement ;

 - promouvoir l'assainissement dans le but d'améliorer le cadre de vie ;

- surveiller étroitement et en permanence la qualité de l'environnement ;

b) Restaurer les zones et sites dégradés ;

c) Assurer l'équilibre entre l'environnement et le développement.

ARTICLE 5 :

Pour atteindre les objectifs prévus à l’article, des dispositions sont prises en vue de :

a) élaborer et exécuter un programme national de développement des capacités en environnement ;  

b) effectuer des recherches sur la qualité de l'environnement au sein d'organismes publics ou privés;

c) promouvoir l'information et l'éducation relatives à l'environnement par les organismes publics et privés

d) établir les normes de la qualité de l'environnement ainsi que celles du rejet ;

e) établir et gérer un système d'information permanent sur la qualité de l'environnement, en particulier sur les éléments naturels et les industries à risque ;

f) élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d'aménagement du territoire.

Aux fins ci-dessus, le gouvernement doit :

- produire un rapport annuel sur l'état de l'environnement au Bénin ;

- publier les données statistiques disponibles relativement à la qualité de l'environnement ;

- acquérir, construire et implanter sur tout point du territoire du Bénin tous équipements nécessaires à la surveillance de la qualité de l'environnement et, à ces fins, instituer toute servitude et acquérir tout immeuble nécessaire par tous moyens légaux ;

- obtenir tout renseignement nécessaire à l'application de la loi ;

- conclure dans l'intérêt de la République du Bénin et en conformité avec les lois, et règlements en vigueur, tout accord avec tout autre gouvernement ou organisme international afin de faciliter l'exécution de la présente loi ;

- faciliter la création et le fonctionnement d'associations de protection, de défense et de mise en valeur de l'environnement, tant au niveau national que local. Ces organismes peuvent être associés aux actions entreprises par le gouvernement, notamment en matière d'information, d'éducation et de communication des citoyens et être reconnus d'utilité publique ;

- rechercher systématiquement la consultation ainsi que le niveau d'intervention le plus efficace pour la mise en œuvre de la présente loi, conformément à la politique nationale de déconcentration et de décentralisation.

ARTICLE 6 :

Le Ministre est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'environnement ainsi que de la coordination de son exécution.

Il s'assure que les programmes et projets entrepris sur le territoire national sont conformes aux dispositions de la présente loi et en avise les autorités de tutelle le cas échéant.

Il assure le suivi des activités de l'Agence et de la Commission.

 

CHAPITRE II: DE LA COMMISSION NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 7 :

Il est institué un organisme dénommé "Commission nationale du Développement durable".

ARTICLE 8 :

La Commission est composée de membres provenant du gouvernement et de la société civile. La Commission est dotée d'un secrétariat.

La Commission peut faire appel à toute personne qu'elle jugera utile d'entendre ou de faire participer à ses travaux.

ARTICLE 9 :

Chaque année, une dotation est inscrite au budget national pour le fonctionnement de la Commission.

ARTICLE 10 :

Un décret pris en conseil des ministres précise le mandat, l'organisation, les modes d'élection ou de nomination des membres de la Commission, ainsi que son fonctionnement.

CHAPITRE III : DE L'AGENCE BENINOISE POUR L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 11 :

Il est créé un établissement public, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, appelé "Agence béninoise pour l'Environnement" pour servir d'institution d'appui à la politique nationale en matière de protection de l'environnement.

ARTICLE 12 :

L'Agence est chargée de la mise en œuvre de la politique environnementale définie par le gouvernement dans le cadre du plan général de développement.

ARTICLE 13 :

Les attributions de l'Agence, son organisation, les modalités de son fonctionnement et de son financement, ainsi que ses relations avec les institutions de l'Etat et des autres institutions sociales sont définies par un décret pris en conseil des ministres.

ARTICLE 14 :

La contribution annuelle de l'Etat au fonctionnement de l'Agence est inscrite au budget de l'Etat. Elle lui est versée conformément à la législation en vigueur en matière de subvention aux établissements publics.

CHAPITRE IV : DE LA PROHIBITION GENERALE

ARTICLE 15 :

Nul ne doit émettre, déposer, dégager, rejeter ou permettre l'émission, le dépôt, le dégagement, l'enfouissement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par les lois et règlements.

Quiconque se rend coupable d'une pollution de l'environnement est tenu d'en réparer les conséquences conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements y afférents et sans préjudice de l'application à son encontre des dispositions du code pénal.

ARTICLE 16 :

Quiconque est responsable ou a connaissance de la présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant doit en aviser les autorités compétentes sous peine de poursuites pénales.

ARTICLE 17 :

La divagation des animaux dans les agglomérations urbaines est interdite et punie conformément à la loi.


TITRE II : DE LA PROTECTION ET DE LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX RECEPTEURS ET NATURELS

CHAPITRE I : DU SOL ET DU SOUS-SOL

ARTICLE 18 :

Au sens de la présente loi, est "sol" tout terrain ou espace souterrain, même submergé d'eau ou couvert par une construction.

ARTICLE 19 :

Le sol, le sous-sol et les richesses qu'ils contiennent sont protégés, en tant que ressources limitées, contre toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle.

ARTICLE 20 :

Toute activité susceptible de dégrader le sol tant du point de vue physique, chimique que biologique est réglementée par décret.

ARTICLE 21 :

L'affectation et l'aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines ou autres, ainsi que les travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous-sol pouvant porter atteinte à l'environnement béninois donnent lieu à une étude d'impact préalable dont le contenu et la procédure seront précisés conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements subséquents .

En cas d'inobservation de la procédure d'étude d'impact, l'intéressé est puni conformément aux dispositions de l'article 114 de la présente loi.

ARTICLE 22 :

Tout site ayant fait l'objet d'une exploitation doit être remis en état. Cette remise en état est à la charge de l'exploitant selon les conditions fixées par le Ministre conjointement avec les ministres concernés et après avis technique de l'Agence.

CHAPITRE II : DES EAUX CONTINENTALES

ARTICLE 23 :

On entend par "eaux", l'eau de surface et l'eau souterraine, où qu'elles se trouvent.

ARTICLE 24 :

Les eaux constituent un bien public dont l'utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 25 :

L'Agence, en collaboration avec les ministres chargés de la gestion des ressources en eau, dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales en fonction de normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état des eaux.

ARTICLE 26 :

Les normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquelles les prises d'eau assurant l'alimentation humaine doivent répondre, de même que l'eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation, sont fixées par décret.

ARTICLE 27 :

Les travaux, installations et équipements de prélèvement et d'approvisionnement en eau destinée à la consommation font l'objet d'une déclaration d'intérêt public. Aux fins de préserver la qualité desdites eaux, la déclaration d'intérêt public susmentionnée peut concerner, autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l'intérieur desquels sont interdites ou réglementées toutes activités pouvant nuire à la qualité de ces eaux.

ARTICLE 28 :

Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute nature pouvant provoquer ou accroître la pollution des eaux sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article 38.

ARTICLE 29 :

Nul ne peut construire, établir une prise d'eau destinée à l'alimentation, installer des appareils pour la purification de l'eau, ni procéder à l'exécution des travaux d'égouts ou à l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées sans en avoir été autorisé au préalable.

ARTICLE 30 :

Les travaux de reconstruction, d'extension, d'installation ou de raccordement entre les conduites d'un système public et celles d'un système privé donnent lieu à une procédure d'autorisation. La délivrance de telles autorisations ou permis peut être subordonnée à des modifications à apporter au projet, au plan ou au devis.

ARTICLE 31 :

Tout exploitant d'un système public ou privé d'alimentation en eau et l'exploitant d'un établissement public, commercial ou industriel alimenté en eau par une source quelconque d'approvisionnement, qui mettent de l'eau à la disposition du public ou de leurs employés pour des fins de consommation humaine doivent se conformer aux normes en vigueur .

ARTICLE 32 :

L'exploitant visé à l'article précédent doit faire effectuer des prélèvements de l'eau avant sa mise à la disposition du public ou de ses employés par tout laboratoire agréé par le gouvernement béninois aux fins de contrôle de qualité. Les résultats de l'expert du laboratoire doivent être versés au dossier de l'exploitant pour toutes fins utiles.

ARTICLE 33 :

Nul ne peut sans autorisation faire des sondages ou des forages dans le but de chercher ou de capter en profondeur des eaux souterraines.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à un propriétaire qui fore ou fait forer un puits sur son propre terrain dans le but de se procurer de l'eau pour son usage domestique.

ARTICLE 34 :

Lorsque après enquête, une piscine, une plage ou tout autre lieu de baignade se révèle être une menace pour la santé, l'autorité compétente en interdit l'accès jusqu'à ce que les lieux aient été assainis.

ARTICLE 35 :

Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, les propriétaires ou les exploitants des installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales béninoises établies antérieurement à la promulgation de la présente loi doivent prendre toutes les dispositions pour satisfaire, dans les délais qui sont fixés par les lois et règlements à compter de ladite promulgation, aux conditions imposées à leurs effluents par le Ministre après avis technique de l'Agence.

ARTICLE 36 :

Les installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales établies postérieurement à la promulgation de la présente loi doivent, préalablement à leur mise en fonctionnement, être conformes aux normes de rejet fixées par le Ministre après avis technique de l'Agence.

ARTICLE 37 :

Le déversement des eaux résiduaires dans les réseaux d'assainissement public ne doit nuire ni à la santé publique ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion de ces réseaux sous peine d'interdiction et sans préjudice des sanctions pénales prévues par ailleurs.

ARTICLE 38 :

La liste des substances nocives ou dangereuses dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales sont, soit interdits, soit soumis à autorisation préalable, est dressée par les lois et règlements.

 

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