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30 novembre 2015 1 30 /11 /novembre /2015 15:47


La 21 ème conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques s’est ouverte officiellement ce lundi 30 novembre et se terminera en principe le 11 décembre 2015. Dès 8 ce matin, le Président de la République François Hollande a accueilli , aux côtés du Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-Moon, de la Secrétaire exécutive de la CCNUCC Christiana Figueres, du futur président de la COP21 Laurent Fabius et de la ministre de l’Écologie Ségolène Royal , les 150 chefs d’État et de gouvernement qui ont répondu positivement à l’invitation du gouvernement Français pour assister à l’ouverture de la COP21.




COMMENT VONT SE PASSER LES NEGOCIATIONS




Journée du 30 novembre : Le temps des Chefs d'Etat et de Gouvernement



À10h, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international Laurent Fabius sera officiellement investi du rôle de Président de la Conférence des parties puis séquence politique avec les allocutions des 147 chefs d’État qui ont répondu à l’invitation du président de la République François Hollande et de Laurent Fabius. En savoir plus.


Semaine du 1er AU 6 Décembre



MARDI 1er AU VENDREDI 4 DÉCEMBRE : les négociateurs des 196 parties négocient le futur accord au sein du groupe de travail de l’ADP. Les travaux seront conduits sous l’autorité des deux co-présidents de l’ADP.

Parallèlement, des organes subsidiaires de mise en œuvre (SBI) et de conseil scientifique et technologique (SBSTA) poursuivent leurs travaux sur les aspects plus techniques (suivi de la mise en œuvre des politiques climatiques actuelles, notamment dans le cadre du protocole de Kyoto, etc).

SAMEDI 5 : clôture des travaux conduits par les co-présidents de l’ADP qui transmettent à la présidence française un projet de texte, fruit du résultat des négociations de cette première semaine.




Semaine du 6 au 11 Décembre



C’est durant cette deuxième semaine que la France assure pleinement la présidence de la COP21. Menées par les ministres de l’Environnement ou des Affaires étrangères ou les négociateurs en chef, les 196 délégations reprendront les négociations sur le texte transmis le samedi 5 décembre. La Présidence française proposera alors aux 196 parties les modalités de poursuite des travaux, après consultation des parties et en tenant compte des résultats de la première semaine.

LUNDI 7 et MARDI 8 : discours des ministres et poursuite des travaux sur le projet d’accord.

MERCREDI 9 : conclusions des négociations afin d’effectuer les vérifications légales et linguistiques du texte de l’accord dans les 6 langues de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe).

JEUDI 10 : adoption des décisions.

VENDREDI 11 : adoption de l’accord de Paris. Il n’est pas prévu de signature de cet accord le jour même mais début 2016, lors d’une cérémonie qui serait organisée par le Secrétaire général des Nations unies.




Extrait du discours du président de la COP21



« La première mission de la Présidence française, c’était de vous accueillir. Tout a été conçu pour vous permettre de travailler dans des conditions matérielles favorables, et dans un cadre respectueux de l’environnement. Une place particulière a également été réservée à la société civile, avec les « Espaces Générations Climat » : nous avons voulu que le site de la Conférence reflète l’esprit de cette Conférence, qui accordera une importance majeure aux engagements des acteurs non gouvernementaux dans le cadre du Plan d’action Lima-Paris.

La seconde responsabilité de la Présidence française, la plus importante, c’est de faciliter l’obtention d’un accord au terme de ces 11 journées. Je le résumerai en quatre mots : écoute, transparence, ambition, compromis.
-écoute : je serai à l’écoute de chacun, comme je me suis efforcé de l’être depuis le début.
-transparence : nous n’avons ni agenda caché ni plan secret.
-ambition : l’enjeu est trop important, et la menace climatique trop grande, pour que nous puissions nous contenter d’un accord a minima.
-compromis : pour rapprocher les points de vue et faciliter les convergences.

En ce jour d’ouverture de la Conférence de Paris, le succès n’est pas encore acquis, mais il est à portée de main. À nous de nous montrer à la hauteur de nos responsabilités, afin que je puisse dire les quatre mots attendus : la mission est accomplie. »

La Secrétaire exécutive de la CCNUCC Christiana Figueres a ensuite déclaré : « Face à l’adversité, face aux menaces de toutes sortes, Paris doit être là où le monde s’unit. Jamais une responsabilité aussi grande n’avait été dans les mains de si peu de gens, le monde vous regarde, le monde compte sur vous ».

Le Prince Charles a ensuite pris la parole en français pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris puis en anglais pour souligner que les changements climatiques « menacent notre capacité à nous nourrir, à demeurer en bonne santé et à éviter le désastre des migrations de masse et des conflits de plus en plus nombreux. Mettant en garde : « En modifiant le climat, nous devenons les architectes de notre propre destruction ».


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30 octobre 2015 5 30 /10 /octobre /2015 16:19

A un mois de la conférence sur le climat qui doit se tenir à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, l’ONU annonce ce vendredi 30 octobre 2015, que les engagements actuellement pris par les Etats, ne permettront pas de tenir l’objectif fixé à la COP21 qui est de parvenir à un accord universel contenant la hausse des températures sous la barre des 2° C

En effet, selon le bilan des engagements nationaux de réduction des émissions de GES établi par les Nations unies ce 30 octobre 2015, la planète s’achemine plutôt vers un réchauffement de 2,7 ° C d’ici la fin du siècle. (A noter que pour les ONG le chiffre exact serait au-dessus de 3° C).

Même si on est loin des 4 ou 5 degrés souvent projetés avant les contributions, on en est pas moins, loin de l’objectif initial.

A quatre semaines du début de la COP21, le chemin à parcourir reste donc considérable. Cela rend encore plus indispensable la mise en œuvre de mécanismes de révisions à la hausse des engagements. Cependant, cette dernière question divise encore les Etats, dont certains comme la Chine ne veulent pas en entendre parler, surtout s’il est contraignant.

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16 octobre 2015 5 16 /10 /octobre /2015 16:02
Le massacre continue : un chasseur allemand abat un éléphant âgé de plus de 50 ans, "trésor national" du Zimbabwe

Trois mois après la mort de l'emblématique lion Cecil, tué d'une flèche par un dentiste américain qui ne sera pas poursuivi malgré le caractère litigieux de la chasse, le massacre continue au Zimbabwe. Alors que 40 éléphants (photo d'illustration) ont été retrouvés tués au cyanure par les braconniers ces deux derniers mois dans le pays (lire notre article), un éléphant de plus de 50 ans, considéré comme un "trésor national", vient d'être abattu à l'extérieur du parc national de Gonarezhou (sud du pays) par un touriste allemand.

La longévité d'un éléphant d'Afrique en réserve naturelle peut varier entre 50 et 60 ans, même si des spécimens ont atteint 80 ans. Le pachyderme était "si imposant que ses défenses touchaient presque le sol", décrit le président de l'association des opérateurs de safari au Zimbabwe, Emmanuel Fundira. "Nous n'avons jamais vu un animal aussi impressionnant. Comme le lion emblématique Cecil, c'était un trésor national qui aurait dû être protégé et non tué."

"Nous sommes écœurés. On ne peut pas tuer un animal aussi emblématique", a réagi Johnny Rodrigues, porte-parole de l'organisation de défense des animaux Zimbabwe Conservation Task Force (ZCTF).

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8 octobre 2015 4 08 /10 /octobre /2015 16:17

Avant la COP21 qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris , chaque pays est tenu d'annoncer une "contribution nationale", c'est-à-dire ses objectifs en matière de réduction d'émissions de CO2, de financement et d'adaptation au changement climatique. Ces plans doivent être ambitieux, pour que la hausse de la température moyenne globale ne dépasse par le seuil de 2°C.

Au 1er octobre, date limite affiché, 146 pays (sur 195) avaient remis leurs «contributions nationales », appelées (Intended Nationally Determined Contributions). Il convient de noter que normalement seules les contributions présentées jusqu’à cette date limite seront prises en compte dans le rapport de synthèse sur l’effort global, présenté par le Secrétariat de la Convention-climat le 1er novembre.

Nous publions ici un résumé synthétique des contributions des principaux pays africains.

Afrique du Sud

  • Une contribution sur la réduction des gaz à effet de serre et une sur l’adaptation

  • Objectif sur de placer les émissions de gaz à effet de serre à un niveau situé entre 398 millions de tonnes de CO2 équivalent et 614 millions de tonnes d’ici à 2025 et 2030.

  • Les émissions sud-africaines devront culminer entre 2020 et 2025, rester stable pendant environ 10 ans, pour ensuite baisser en valeur absolue.

  • La contribution sur la réduction des gaz à effet de serre reposera sur plusieurs instruments politiques nationaux, dont une taxe carbone, des objectifs sectoriels, des « budgets carbone » affectés aux entreprises et une réglementation et des normes sur les émissions de polluants et gaz à effet de serre.

  • La contribution sur l’adaptation repose sur 6 objectifs à remplir et les éléments suivants : planification, évaluation des investissements nécessaires, équité, et soutien financier et technologique.

  • Les politiques nationales seront mises en oeuvre à l’intérieur de cycles de cinq ans.

Périmètre d'application

  • Comprend tous les gaz à effet de serre.

  • Applicable à toute l’économie.

Algérie

  • Couvre l’atténuation et l’adaptation

  • Contribution provisoire – la contribution définitive sera ajustée en 2020 en fonction de l’accès aux financements internationaux et de la conjoncture économique de l’Algérie.

  • Contribution conditionnelle de -7 à -22% d’émissions de GES d’ici 2030 par rapport au scénario tendanciel (7% seront réalisés via des moyens nationaux).

  • Objectif 27% d’électricité renouvelable en 2030

  • Pas de détail sur les financements nécessaires ni sur l’utilisation ou non des marchés carbone.

Périmètre d'application

  • Secteurs concernés : énergie, forêts, habitat, transports, industrie, déchets.

  • Gaz couverts : CO2, CH4, N2O

Bénin

  • Couvre l’atténuation et l’adaptation

  • Objectif inconditionnel :-3,5% d’émissions de GES d’ici 2030 par rapport au scénario tendanciel (16,4% de la contribution totale)

  • Objectif conditionnel : (83,6% de la contribution totale) : 17,9% d’émissions de GES d’ici 2030 par rapport au scénario tendanciel soit 83,6% de la contribution totale (-21,4% d’ici 2030), secteur foresterie exclu.

  • La mise en oeuvre des actions envisagées pourrait également contribuer à accroitre la capcité de séquestration du carbone cumulée de 5,7% d’ici 2030 par rapport au scénario tendanciel (part inconditionnelle : 24,6%)

  • La réduction du taux annuel de déforestation de 41,7M pourrait permettre au Bénin de réduire ses émissions cumulées liées au secteur de la foresterie d’environ 110 MTeqCO2 sur la période 2021-2030 par rapport au scénario tendanciel (part inconditionnelle : 20%)

  • Coûts estimés : 30 milliards USD, dont 2,32 milliards de contribution du gouvernement

    • Atténuation : 12,13 milliards UDS

    • Adaptation : 18,35 milliards USD

  • Le bénin n’envisage pas de recourir aux mécanismes de marché

Botswana

  • Couvre l’adaptation et l’atténuation

  • Objectif : – 15% d’émissions de GES en 2030 par rapport au niveau de 2010

  • Coûts estimés de l’atténuation : 18,4 milliards USD

  • Compte sur le développement des marchés internationaux du carbone

  • Périmètre d'application

  • Gaz couverts : CO2, CH4, N20

  • Secteurs concernés : énergie, déchets, agriculture

Burkina Faso

  • Couvre l’atténuation et l’adaptation

  • Objectif inconditionnel (politiques avec financements acquis / en cours d’acquisition) : -6,27% d’émissions de GES d’ici 2035 et -6,6% d’ici 2030 par rapport au scénario tendanciel

  • Objectif conditionnel : -11,2% d’émissions de GES d’ici 2025 et -11,6% par rapport à 2030 par rapport au scénario tendanciel

  • Le Burkina soutient l’utilisation de mécanismes de marché

Périmètre d'application

  • Gaz couverts : CO2, CH4, N2O, NOx

  • Secteurs concernés : agriculture, déchets, énergie, industrie.

Cote d’Ivoire

  • Contribution sur l’atténuation et l’adaptation

  • Objectif : -28% d’émissions de GES d’ici 2030 par rapport au scénario tendanciel ; 42% d’ENR dans le mix électrique (dont grande hydro).

  • La mise en œuvre de cette contribution «pourrait être assujettie à des appuis extérieurs additionnels»

  • La Côte d’Ivoire envisage d’utiliser les marchés carbone moyen de financements en tenant compte des considérations d’intégrité de l’environnement et de transparence

Périmètre d'application

  • Secteurs concernés : Agriculture, Énergie, Déchets, Usage des Terres et Forêts (Foresterie : non incluse dans les inventaires)

  • Gaz couverts : CO2, CH4, N2O

Congo

  • Couvre l’atténuation et l’adaptation

  • Objectif conditionnel : -48% d’émissions de GES en 2025 par rapport au scénario tendanciel et -54% en 2035.

  • Le scénario tendanciel intègre les décisions déjà prises par le pays après 2000

  • Coûts estimés :

    • la communauté internationale sera sollicitée à hauteur de 5,14 milliards d’euros pour la période 2015 à 2025.

    • l’autofinancement du pays pourrait atteindre 29% soit 1,03 milliards d’euros

  • « Pendant les 5 premières années, ces fonds seraient mis à disposition du pays (…) sans conditionnalités et autres procédures de sauvegarde, du fait que les investissements concernés sont précisément des investissements environnementaux et sociaux à la fois. »

Périmètre d'application

  • Gaz couverts :CO2, CH4, N2O (HFC, PFC, SF6 et NF3 seront couverts ultérieurement)

  • Secteurs concernés : énergie, dont les hydrocarbures, industrie, mines et cimenteries, déchets, agriculture et élevage, utilisation des terres, leur changement et la forêt (hors puits naturel-restockage des forêts)

Éthiopie

  • Évaluation* : SATISFAISANTE

  • Une contribution sur l’atténuation des gaz à effet de serre, et une contribution sur l’adaptation

  • Échéance : 2030

  • Limiter les émissions de gaz à effet de serre à 145 MtCO2e (secteur d’usage des sols compris)

  • Limiter les émissions de gaz à effet de serre à 185 MtCO2e (hors secteur d’usage des sols)

  • Objectif de long terme : Atteindre la neutralité carbone

Périmètre d'application

  • Gaz couverts : CO2, CH4 et N2O

  • Secteurs couverts : tous les secteurs, dont 100% du secteur de l’usage des sols. Focus sur agriculture et production d’électricité renouvelable.

Gabon

  • Annonce sur la baisse des gaz à effet de serre et l’adaptation aux impacts des changements climatiques

  • Objectif de baisse de 50% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2025, exprimée par rapport à un scénario sans nouvelles politiques publiques

  • La contribution gabonaise semble en partie conditionnelle à un appui international, notamment pour les mesures d’adaptation. Cependant, la partie conditionnelle n’est pas précisée aussi clairement que dans les contributions nationales d’autres pays en développement (par exemple, l’Éthiopie ou le Mexique)

  • Applicable sur la période 2010-2025 ; analyse en cours par le gouvernement gabonais pour 2030 et 2050

Périmètre d'application

  • Couvre les gaz : CO2, N2O et CH4

  • Se concentre sur les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de la production énergétique, des transports, etc.

  • Exclut les stocks de CO2 contenus dans les forêts, dont l’évolution future est pourtant très incertaine

  • Exclut les crédits internationaux

Guinée

  • Couvre l’adaptation et l’atténuation

  • Objectif : -13% d’émissions de GES en 2030 par rapport au scénario tendanciel

  • Besoin en financement :

    • Adaptation :entre 670 et 1 700 millions USD

    • Atténuation : au minimum 6,5 milliards USD pour les mesures visant le secteur énergétique

  • 30% d’énergie renouvelable dans la production nationale (hors bois-énergie)

  • Pas de prise en compte de la capacité de stockage par l’usage des sols et la foresterie dans l’objectif de réduction

  • Compte sur le développement des marchés internationaux du carbone pour le financement de certains investissements

  • Périmètre d'application

  • Gaz couvert : CO2

  • Secteurs concernés : énergie (dont le secteur des exploitations minières), agriculture, forêts

Kenya

  • Évaluation de la contribution kényane : SATISFAISANTE

  • Un objectif de réduction d’émissions de 30% d’ici à 2030, par rapport au scénario de laisser-faire (143 millions de tonnes d’équivalent CO2)

  • Cette contribution est conditionnelle à un soutien financier et technologique international

Périmètre d'application

  • Le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O) sont priorisés

  • Inclut tous les secteurs contenus dans les lignes directrices du GIEC : l’énergie, les transports, les procédés industriels, l’agriculture, la forêt et l’usage des sols, les déchets


    Madagascar

  • Couvre l’atténuation et l’adaptation

  • Objectif :

    • Atténuation : -14% d’émissions de GES en 2030 par rapport au scénario tendanciel.

    • Séquestration (secteur forêt et usage des terres) : +32% des capacités de puits de carbone en 2030 par rapport au scénario tendanciel.

  • Contribution conditionnelle (sous condition d’obtention des financements internationaux)

  • Coûts estimés : 42 milliards USD

    • Adaptation 28,7 milliards USD

    • Atténuation 6,4 milliards USD

    • Renforcement de capacités 1,8 milliards USD

    • Transfert de technologies 5,2 milliards USD

    • Pas de recours aux marchés carbone hors Madagascar

    • Diffusion de grande échelle de l’agriculture climato-intelligente (CSA)

  • Périmètre d'application

  • Gaz couverts : CO2, CH4, N2O

  • Secteurs concernés : énergie, agriculture, forêts, usages des terres, déchets.

Maroc

  • Évaluation : SATISFAISANTE*

  • Contribution inconditionnelle : Baisse de 13% d’ici à 2030, par rapport à un scénario sans nouvelle politique publique

  • Contribution conditionnelle : Baisse de 32% des émissions d’ici à 2030, par rapport à un scénario sans nouvelle politique publique

  • Un objectif de 42% d’énergies renouvelables dans la capacité de production électrique à horizon 2020

  • Estimation des investissements nécessaires pour réaliser l’offre conditionnelle : 45 milliards de dollars (dont 35 milliards via des mécanismes internationaux)

* Évaluation réalisée par le Climate Action Tracker

Périmètre d'application

  • Gaz couverts : CO2, CH4 et N2O

  • Tous secteurs couverts

  • Des détails sur la production d’énergie, avec une politique de développement des énergies renouvelables

  • N’exclut pas d’utiliser des crédits carbone internationaux

Mauritanie

  • Couvre l’atténuation et l’adaptation

  • Objectif : -22,3% d’émissions de GES d’ici 2030 par rapport au scénario tendanciel

  • Contribution conditionnelle à 88%

  • Coûts estimés : 17,6 milliards US

    • Atténuation : 8,2 milliards USD

    • Adaptation : 9,4 milliards USD

  • La Mauritanie envisage de recourir aux mécanismes de marché.

Périmètre d'application

  • Gaz couverts : CO2, CH4, N2O

  • Secteurs concernés : énergie, agriculture, forêts et affectation des terres, industrie et déchets.

Mozambique

  • Couvre l’adaptation et l’atténuation

  • Objectif de réduction de 76,5 millions de tonnes de CO2eq sur la période 2020-2030

  • Des précisions seront apportées d’ici 2018 sur l’objectif de réduction

  • Compte sur l’appuie financier et technologique de la communauté internationale

  • Pas de précision concernant les besoins financiers de l’adaptation et de l’atténuation

  • Compte sur le développement des marchés internationaux du carbone

Périmètre d'application

  • Gaz couverts : CO2, CH4, N20

  • Secteurs couverts : énergie, usage des sols et forêts, déchets

Namibie

  • Couvre l’atténuation et l’adaptation

  • Objectif conditionnel : -89% d’émissions de GES en 2030 par rapport au scénario tendanciel, conditionné à l’apport de financements internationaux à hauteur de 90% des coûts de mise en œuvre estimés

  • Objectif inconditionnel : financement de 10% des actions de réductions de GES.

  • La très grande majorité de l’objectif doit être atteinte par des action dans le secteur des forêts

  • Coûts estimés : 33 milliards USD (prix 2015)

Périmètre d'application

  • Gaz couverts : CO2, CH4, N2O

  • Secteurs couverts : énergie, transports, industrie agriculture, forêts et usage des terres, déchets.

République Centrafricaine

  • Couvre l’atténuation et l’adaptation

  • Objectif : -5% des émissions de GES en 2030 par rapport au scénario tendanciel et -25% en 2050, conditionnée à 90% à l’obtention de financements internationaux.

  • Coûts estimés : 3,803 milliards USD

    • Atténuation : 2,248 milliards USD, dont 10% de financement national

    • Adaptation : 1,554 milliards USD, dont 10% de financement national

  • La RCA envisage de recourir aux mécanismes de marché.

Périmètre d'application

  • Gaz couverts : CO2, CH4, N2O

  • Secteurs concernés : changement d’affectation des terres et foresterie, énergie, agriculture, déchets et industrie

République Démocratique du Congo

  • Annonce sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation aux impacts des changements climatiques

  • Objectif de réduction d’émissions de 17% d’ici à 2030 par rapport au scénario de laisser-faire (70 millions de tonnes d’équivalent CO2)

  • Cette contribution est conditionnelle à un soutien financier international, au transfert de technologies et au renforcement des capacités nationales.

  • Les financements internationaux nécessaires pour la réalisation de cette contribution sont estimés à 21,622 milliards de dollars US dont 9,082 milliards pour l’adaptation et 12,540 milliards pour l’atténuation et la séquestration de carbone.

Périmètre d'application

  • Couvre les gaz : CO2, N2O et CH4

  • Secteurs couverts pour l’atténuation : énergie, transports, agriculture, forêt et suage des sols

Tanzanie

  • Couvre l’atténuation et l’adaptation

  • Objectif : -10 à 20% d’émissions de GES d’ici 2030 par rapport au scénario tendanciel.

  • Coûts estimés :

    • Adaptation : 500 millions par an en 2020 à 1 milliard USD par an en 2030

    • Atténuation : 60 milliards USD d’ici 2030

  • La mise en oeuvre de l’iNDC est fortement dépendant de l’appui financier et technologique de la communauté internationale.

Périmètre d'application

  • Secteurs concernés : énergie, transports, forêts, déchets

Togo

  • Couvre l’adaptation et l’atténuation

  • Réduction des émissions de GES d’ici 2030 par rapport au scénario tendanciel

    • Objectif conditionnel : – 31,14%

    • Objectif inconditionnel : – 11,14%

  • Soutien financier international estimé à 3,54 milliards US

    • dont adaptation : 1,54

    • dont atténuation : 1,10

  • 4% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique

  • Compte sur le développement des marchés internationaux du carbone



    Tunisie

  • Annonce sur la baisse des émissions de GES et l’adaptation aux impacts des changements climatiques

  • Contribution inconditionnelle : -13% de l’intensité carbone en 2030 par rapport à 2010

  • Contribution conditionnelle : -41% de l’intensité carbone en 2030 par rapport à 2010, et -46% d’intensité énergétique.

  • Financements nécessaires pour l’atténuation, période 2015-2030

    • Investissement : 17,5 milliards US$, dont 85% destiné au secteur de l’énergie. Part du financement national : environ 10% du total

    • Renforcement de capacités et transferts de technologies : 523 millions US$

    • Adaptation : 1,9 milliards US$ provenant en totalité de financements internationaux.

  • La Tunisie prévoit de recourir aux marchés carbones.

    Périmètre d'application

  • Secteurs ciblés : Energie, Procédés industriels, Agriculture, Forêt et Autres utilisations des Terres et Déchets

  • Gaz couverts : CO2, CH4 et N2O

Zambie

  • Couvre l’atténuation et l’adaptation

  • Objectif conditionnel : -25% d’émissions de GES d’ici 2030 par rapport à 2010

  • Objectif inconditionnel : -47% d’émissions de GES d’ici 2030 par rapport à 2010

  • Coûts estimés : 50 Milliards USD, dont 35 milliards conditionnels et 15 milliards apportés par le gouvernement

  • La Zambie n’exclut pas de recourir à la possibilité d’utiliser des mécanismes de marché

Périmètre d'application

  • Gaz couverts : CO2, CH4, N2O

  • Secteurs concernés : énergie, agriculture, déchets, usage des terres et forêts.

Zimbabwe

  • Couvre l’adaptation et l’atténuation

  • Objectif : -33% d’émissions de GES d’ici 2030 par rapport au scénario tendanciel conditionné à l’appui financier et technologique de la communauté internationale

  • Coûts estimés

    • Adaptation : un besoin de 35 milliards USD pour adapter le secteur agricole d’ici 2030 dont 26 milliards d’aides internationales

    • Atténuation : 56 milliards USD

  • Compte sur le développement des marchés internationaux du carbone

Périmètre d'application

  • Gaz couverts : CO2, CH4, N2O

  • Secteur concerné : énergie

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15 septembre 2015 2 15 /09 /septembre /2015 15:03

 

A moins de trois mois de la conférence sur le climat (COP21) qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre, ils sont aujourd'hui huit pays africains à avoir rendu leurs copies sur les engagements qu’ils sont prêts à consentir. La République Démocratique du Congo (RDC), Djibouti, le Kenya , le Bénin et l’algérie rejoignent ainsi que le Maroc, le Gabon, et l’Éthiopie dont nous avions déjà plublié les contributions.

 

 

Le Kenya

 

Dans sa contribution publiée le 24 Juillet 2015, le Kenya s’engage à réduire d’ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport au scénario de laissez-faire.

Ce pays africain qui est déjà en train d’investir dans les énergies renouvelables (géothermie, éolien, solaire et hydraulique) a annoncé dans sa contribution nationale, un plan d’action sur l’adaptation aux impacts des changements climatiques, dans différents secteurs et domaines (réforme des politiques publiques, infrastructure, formation et éducation, réforme foncière, gestion de l’eau et irrigation, urbanisation, agriculture, tourisme, genre, industries extractives, décentralisation, faire progresser la couverture forestière de 10 %, développer les systèmes de transports efficaces et qui produisent peu de carbone etc.)

 

Chiffré à plus de 40 milliards de dollars, le Kenya a besoin pour mener à bien son projet, du soutien de la communauté internationale sous forme d’aide financière, d’investissement, de développement et de transfert.

 

 

 

La République Démocratique du Congo (RDC)

 

La RDC est le Sixième pays africain à avoir déposé sa contribution.Cette contribution qui porte sur la période 2021-2030, et concerne les deux aspects complémentaires du changement climatique : l’adaptation et l’atténuation, s’inscrit dans le prolongement des engagements pris par le pays pour lutter contre les impacts du changement climatique.

 

L’objectif visé est de parvenir à un taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 17% à l’horizon 2030 par rapport aux émissions du scénario des émissions du statu quo.

Pour y parvenir le pays s’engage à prendre des mesures spécifiques touchant des secteurs tels que l’agriculture, la forêt et l’énergie.

Les besoins en financement du projet s’élèvent à 21,622 milliards de dollars dont 12,54 milliards

de dollars pour la mise en œuvre des initiatives d’atténuation annoncées et 9,08 milliards de dollars destinés aux mesures d’adaptation. Le pays ne pouvant assurer ce financement sollicite l’appui financier de la communauté internationale.

 

 

 

 

Le Bénin

 

Dans sa contribution soumise le 07 août 2015 au secrétariat de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, le Bénin s’engage à éviter l’émission de 120 Méga-tonnes équivalent dioxyde de carbone. Pour y parvenir, le pays mise surtout sur la reforestation et a pris des engagements pour accroître celle ci et ainsi séquestrer 163 Méga-tonnes équivalent dioxyde de carbone sur la même période. Par ailleur les autorités proposent de mener des actions d’adaptation au dérèglement climatique, notamment, par la promotion des énergies renouvelables et des foyers économiques performants et autocuiseurs . Pays à faible ressources financières, le Bénin affirme qu’il ne pourra cependant financer ce projet qu’à la hauteur de deux milliards de dollars sur les 30 milliards nécessaires. Pour tenir son engagement il lui faudra donc nécessairement le soutien de la communauté internationale. Ce que justifie le document en soulignant la « responsabilité très négligeable (du pays) dans le réchauffement climatique » et « son appartenance aux groupes des Pays les moins avancés (Pma) ».

 

.

 

Djibouti

 

Pays côtier vulnérable au changement climatique et à l’augmentation du niveau des mers, la République de Djibouti a rendu fin août sa contribution dans laquelle elle s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 de 40% . Pour y parvenir, le pays mise sur le développement des énergies renouvelables, mais aussi sur l’augmentation de l’importation d’énergie en provenance de l’Éthiopie voisine. Le pays devra investir plus de 3,3 milliards d’euros, avec l’aide de la communauté internationale.

 

 

 

L’Algérie

 

L’Algérie, a publié le vendredi 4 septembre 2015 sa contribution et rejoint les six premiers pays africain à s’être déjà engagés.

 

L’Algérie qui mise sur ses ressources naturelles, s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7% d’ici 2030 en misant sur les secteurs de l’énergie, dont le gaz naturel, la géothermie et l’énergie solaire.

Cette réduction des émissions de gaz à effet de serre pourrait étendue à 22% d’ici 2030 avec le

soutien de la communauté internationale en matière de financements extérieurs, de développement et de transfert technologique et de renforcement des capacités.

Le pays vise également à réduire sa consommation globale d’énergie de 9% à l’horizon 2030 et ambitionne de procéder à l’isolation thermique d’un important programme de logements ; ainsi qu’à la conversion au GPL d’un million de véhicules particuliers et de plus de 20.000 autobus.

Du côté des énergies renouvelables, l’Algérie ambitionne de produire 27% de son électricité à partir de ces énergies en 2030.

 

O.H.A.

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27 juillet 2015 1 27 /07 /juillet /2015 17:40

A l'approche de la conférence mondiale sur le climat, qui se tiendra du 30 novembre au 15 décembre à Paris, l'Afrique se mobilise et fourbit ses armes pour préparer au mieux cet événement qui, doit permettre d'arriver pour la première fois à un accord universel contraignant en matière de lutte contre le dérèglement climatique, applicable à partir de 2020 à tous les pays du monde sans exception. L’objectif étant d’arriver à maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.

Dans ce cadre, chaque pays a, jusqu’en octobre 2015 pour rendre ses engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

A ce jour, seuls trois pays africains ont publiés leurs contributions : Le Gabon, le Maroc et l’Ethiopie.

Le Gabon

A la surprise générale, le Gabon est le premier pays africain à afficher ses engagements climatiques en publiant le 31 mars 2015 sa contribution.

Celle-ci fixe notamment un objectif de limitation de la croissance des émissions de gaz à effet de serre pour 2025 par rapport à leur niveau de 2010, ce qui revient à réduire d’au moins 50% ses émissions par rapport à l’évolution prévue en cas de politique inchangée. Par ailleurs, cette contribution prévoit la possibilité de définir d’ici le rendez-vous climatique de Paris, des objectifs additionnels pour 2030, voire 2050.

Par cette contribution, le Gabon fait ainsi le choix de s’engager résolument dans un développement durable, basé sur des émissions de GES maîtrisé.

Parmi les principales mesures prises pour les maîtriser : la protection de la forêt, qui couvre 88% du pays et lui fait jouer un rôle de “puits de carbone” mais aussi la réduction du torchage (une technique fortement émettrice utilisée par l’industrie pétrolière), la mise en place d’un plan de développement industriel à faible intensité carbone, d’un mécanisme de marché, ou encore l’adoption prochaine d’un plan national d’affectation des terres. Le pays présente aussi sa stratégie d’adaptation du littoral, notamment pour la capitale, Libreville, particulièrement exposée à la montée des eaux.

Le Maroc

Le Maroc est le deuxième pays africain et le premier pays du Maghreb à publier le 2 juin 2015 sa contribution nationale de lutte contre le réchauffement climatique, en vue de la COP21. Celle-ci formule un objectif national de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 13% en 2030, par rapport à un scénario de référence à politique inchangée. Cet objectif pourrait s’élever jusqu’à 32% sous réserve d’un appui financier international.

Pour tenir sa feuille de route, le Maroc a annoncé, une cinquantaine de mesures d’atténuation et d’adaptation aux effets climatiques sont présentées, la moitié concernant l’énergie. À la fin de l’année dernière,

Ce pays qui avait déjà annoncé à la fin 2014 qu'il mettait fin aux subventions pétrolières, souhaite donc poursuivre dans cette voie et réduire de façon drastique ses soutiens aux combustibles fossiles.

Il prévoit aussi de diminuer sa consommation d’énergie de 15% d’ici 2030 et passer à 50% de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables à l’horizon 2025.

L’Ethiopie

Après le Maroc l’Ethiopie est le troisième pays africain à présenter sa contribution pour la réduction des changements climatiques en vue de la COP21.

Poursuivant sa politique de neutralité carbone, L’Ethiopie, sous réserve de financement approprié, se fixe pour objectif de limiter ses productions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2030 à 145 millions de tonnes de CO2 ou moins. Soit une réduction de 64% par rapport aux émissions projetées dans le scénario de maintien du statu quo en 2030.

Pour y parvenir, le pays compte s’appuyer sur sa stratégie de croissance verte embrassée en 2011.Il compte adopter des pratiques moins polluantes, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage (responsable de 42 % des émissions), de la construction et des transports. Un vaste programme de développement d’énergies renouvelables (l’éolien, la géothermie et le solaire) lui permettra également de lutter contre la déforestation, car actuellement 76,7% des populations n’ont pas accès à l’électricité et dépendent du bois.

Finalement, même si en termes d’émissions de gaz à effet de serre, les contributions nationales de lutte contre le changement climatique des pays africains ne pèseront certes pas beaucoup : une infirme pourcentage des émissions globales, la symbolique au final sera très forte. Elle montrera l’implication de ces pays dans la lutte contre le changement climatique. Il s’agit là d’un revirement par rapport au système établi par le protocole de Kyoto où seuls les pays développés étaient mis à contribution.

PS : Nous vous tiendront au fur et à mesure au courant de la publication de la contribution des autres Pays africains

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3 juillet 2015 5 03 /07 /juillet /2015 15:44

La France accueillera dans six mois, du 30 novembre au 11 décembre 2015, la 21e Conférence de l’ONU pour lutter contre le changement climatique. Décryptage de l’une de ces grand-messes qui ponctuent les négociations climatiques.

  • Qu’est-ce qu’une COP ?

La COP21 est la 21e Conférence des parties (en anglais, la « Conference of the Parties », COP) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC ou UNFCCC en anglais). Cette convention universelle, principal traité international sur le climat, reconnaît l’existence d’un changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène. Elle a été adoptée au cours du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, le 9 mai 1992, avant d’entrer en vigueur le 21 mars 1994. Elle a été ratifiée par 195 Etats (auxquels il faut ajouter l’Union européenne), parties prenantes à la Convention.

La Conférence des parties, qui constitue l’organe suprême de la convention, se réunit chaque année lors d’un sommet mondial où sont prises des décisions pour respecter les objectifs de lutte contre le changement climatique. Les décisions ne peuvent être prises qu’à l’unanimité des parties ou par consensus.

La 21e de ces COP se tiendra au Bourget, en Seine-Saint-Denis. Plus de 40 000 participants y sont attendus, entre les délégations des 195 Etats, la société civile – les entreprises, les ONG, les scientifiques, les collectivités territoriales, les populations autochtones, les syndicats – et les médias du monde entier.

  • Quelles ont été les étapes avant Paris ?

La 3e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP3) a permis l’adoption du protocole de Kyoto, le premier traité international juridiquement contraignant visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Signé en 1997 et entré en vigueur en 2005, ce traité ne concerne que 55 pays industrialisés, représentant 55 % des émissions globales de CO2 en 1990.

Le protocole visait alors à réduire d’au moins 5 % leurs émissions de six gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbures), entre 2008 et 2012, par rapport au niveau de 1990. Si certains Etats ont respecté leurs engagements (comme l’Union européenne), les gros pollueurs n’ont pas rempli leurs objectifs : les Etats-Unis ne l’ont jamais ratifié, le Canada et la Russie se sont retirés et la Chine, devenue le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, n’est pas concernée. Aujourd’hui obsolète, le protocole de Kyoto doit expirer en 2020 et devrait être remplacé par un nouveau texte, qui est l’objet de la COP21.

En 2009, la 15e Conférence des parties, qui se tenait à Copenhague, au Danemark, devait permettre de renégocier un accord international sur le climat. Cette fois, il devait concerner les pays industrialisés comme ceux en développement, pour remplacer le protocole de Kyoto. Mais, après deux ans de négociations, le sommet se solde par un échec : s’il affirme la nécessité de limiter le réchauffement planétaire à 2 °C, le texte de l’accord ne comporte aucun engagement chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre, se contentant de prôner la « coopération » pour atteindre un pic des émissions « aussi tôt que possible ».

Depuis 2011, les COP, qui se sont tenues à Durban (Afrique du Sud), Doha (Qatar), Varsovie (Pologne) et Lima (Pérou), ont toutes eu pour objectif de préparer un accord en 2015.

  • Quels sont les objectifs de la COP21 ?

L’objectif de la COP21 est de conclure le premier accord universel et contraignant, applicable à partir de 2020 aux 195 pays pour limiter la hausse des températures à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime que la température à la surface de la Terre a augmenté de 0,85 °C en moyenne depuis 1880 et devrait croître de 0,3 à 4,8 °C d’ici à 2100 en fonction de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.

L’accord de Paris vise donc en premier lieu une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour rester dans le scénario d’un réchauffement à 2 °C, il faut atteindre, selon le GIEC, la neutralité carbone au plus tard à la fin du siècle. Il faut également que la quantité accumulée d’émissions de CO2 d’origine humaine n’excède pas 800 gigatonnes de carbone. Or, depuis 1870, les hommes ont déjà relâché 531 gigatonnes de carbone dans l’atmosphère.

Chaque pays a jusqu’en octobre pour rendre ses engagements nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais les Etats gardent toute latitude pour fixer les moyens d’y parvenir et déterminer une année de référence. L’Union européenne s’est par exemple engagée à infléchir d’au moins 40 % d’ici à 2030 ses émissions par rapport à leur niveau de 1990. Tandis que les Etats-Unis se sont fixé un objectif de réduction de 26 % à 28 % d’ici à 2025 par rapport à 2005.

Deuxième point clé : l’accord de Paris doit déterminer le financement de l’adaptation au changement climatique. A Copenhague, en 2009, les pays développés ont pris l’engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020, sur fonds publics et privés, pour permettre aux pays en développement de lutter contre le dérèglement climatique et de s’engager dans un développement durable. Une partie de ces montants doit transiter par le Fonds vert pour le climat, un mécanisme financier créé par l’ONU. Début juin 2015, sur les 10,2 milliards de dollars (9,2 milliards d’euros) de promesses faites par une trentaine de pays pour abonder ce fonds, seuls 4 milliards de dollars avaient été réellement débloqués par les Etats donateurs.

  • Quels sont les obstacles à un accord à Paris ?

Les négociations butent sur la question de la responsabilité historique dans le réchauffement et sur la répartition des efforts à accomplir. Les pays émergents estiment que cette responsabilité incombe d’abord aux pays industrialisés et refusent de s’infliger les mêmes contraintes. Pour les pays industrialisés, la division entre pays industrialisés et émergents n’est plus opérante. La Chine est devenue le premier pollueur au monde, l’Inde le troisième. L’enjeu des négociations est donc de limiter les émissions de gaz à effet de serre sans limiter le droit au développement des pays émergents.

Un autre sujet sensible est celui du choix des mécanismes qui permettront de suivre les engagements des Etats en matière de lutte contre le réchauffement. Comment mesurer les efforts accomplis ? Quel cycle imaginer pour inscrire l’accord dans un temps long ?

Pour espérer conclure un accord solide, les négociateurs de la CCNUCC devront par ailleurs convaincre des Etats particulièrement réticents, à l’instar de l’Australie, dont le gouvernement conservateur affiche des positions climatosceptiques. Ils devront aussi tenir compte des demandes des Etats insulaires, très vulnérables aux aléas climatiques, qui contestent le seuil des 2 °C et considèrent que le réchauffement ne doit pas dépasser 1,5 °C, au risque de voir tout ou partie de leur territoire disparaître suite à la hausse du niveau de la mer.

  • Comment la COP21 s’organise-t-elle ?

La France a été le seul pays à se porter candidat à l’organisation de la COP21. La conférence aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 au Bourget. C’est le plus grand rendez-vous diplomatique jamais accueilli par la République française. Plus de 40 000 participants, délégués représentants de chaque pays, observateurs, membres de la société civile et journalistes, y sont attendus.

Les négociations doivent s’étaler tout au long de l’année jusqu’à l’ouverture de la COP au Bourget le 30 novembre. La première session a eu lieu en Suisse, à Genève, du 8 au 13 février. Les négociateurs se sont ensuite retrouvés en Allemagne, à Bonn, depuis le 1er juin et jusqu’au 11 juin, pour avancer sur le texte susceptible de servir de base à un accord. Deux sessions ont été ajoutées cette année au calendrier de la CCNUCC pour multiplier les temps de débats… et les chances de réussite du sommet de Paris. Elles se dérouleront du 31 août au 4 septembre et du 19 au 23 octobre, toujours à Bonn.

Le Monde.fr | 03.06.2015 à 10h26 • Mis à jour le 22.06.2015 à 14h16 | Par Audrey Garric, Sophie Landrin et Simon Roger

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26 mai 2015 2 26 /05 /mai /2015 15:09
La moitié des éléphants décimés en cinq ans au Mozambique

«Le dernier comptage réalisé au Mozambique montre une baisse dramatique de 48 % du nombre d’éléphants dans les cinq dernières années, passant de 20 000 à 10 300 individus. Cette baisse est due au braconnage effréné qui vise les populations d‘éléphants les plus nombreuses », déclarait l’organisation américaine Wildlife Conservation Society (WCS), dans un communiqué diffusé mardi 26 mai.

L’organisation américaine, qui a réalisé ce recensement par avion sur un échantillon de 10 % du territoire, précise en outre que 95 % des éléphants décimés l’ont été dans la partie nord du Mozambique, qui jouxte la frontière avec la Tanzanie. Un fléau qui s’explique par la venue en masse de braconniers tanzaniens, alors que le nombre d’éléphants dans leur pays a également été nettement réduit.

«Le principal enjeu est un problème de gouvernance. Le nord du pays a toujours été reclus et peu gouvernable, avec de forts niveaux de corruption. Certains policiers et douaniers se font facilement acheter, d’autres louent même leurs armes aux braconniers», explique Alastair Nelson, le directeur de WCS au Mozambique. L’ONG administre la réserve de Niassa dans le nord du pays pour le compte du gouvernement. Une réserve qui concentrait jusque-là 70 % des éléphants au Mozambique sur 42 000 km2, et n’en compte plus qu’environ 4 400 – 43 % des éléphants observés au cours du recensement étaient des carcasses.

D’après lui, le braconnage devient une question de politique étrangère. « La simple nécessité de protéger les éléphants ne convainc pas les populations, car les communautés rurales perçoivent surtout ces animaux comme un danger, ajoute-t-il. Il faut plutôt leur faire réaliser que les braconniers tanzaniens apportent des armes et des munitions dans leur pays, qu’ils tuent les éléphants et prennent leur ivoire. Cela pose un problème en termes de sécurité et empêche le développement économique et le tourisme dans cette région du Mozambique ».

Le ministre mozambicain de l’environnement, Celso Correia, signait justement le 25 mai à Maputo un accord de coopération avec son homologue tanzanien sur la lutte contre le braconnage et l’exploitation illégale du bois, un autre fléau qui touche ces territoires protégés et reculés.

Désigné au début de l’année 2015, le nouveau ministre a assuré faire de ces enjeux des questions prioritaires, alors que le Mozambique a tardé à se lancer dans la chasse aux braconneurs.

Montré du doigt en 2013 par WWF, le pays a fini par adopter une nouvelle législation sur la biodiversité en juin 2014 qui criminalise l’abattage d’animaux protégés. Jusque-là, les braconniers arrêtés s’en sortaient généralement avec une simple amende pour port d’arme illégal.


Par Adrien Barbier

Le Monde.fr Le 26.05.2015

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19 mai 2015 2 19 /05 /mai /2015 08:50



TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE PREMIER

DU DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI-CADRE


Article l : Les dispositions d e la présente loi-cadre sont applicables à :

a) l'ensemble des eaux sous juridiction béninoise, y compris les eaux maritimes et continentales telles que définies à l'article 2 d e la présente loi-cadre ;

b) tout navire, toute embarcation de pêche et/ou d e collecte des produits de la pêche ;

c) toute personne physique ou morale qui se livre à la pêche ou à des activités connexes ou qui pratique l'aquaculture dans les eaux sous juridiction béninoise ;

d) tout navire de pêche béninois qui pratique la pêche au-delà des eaux maritimes sous juridiction béninoise ;

e) tous ouvrages, tous aménagements, toutes installations et toutes activités liés à la pêche ou à l'aquaculture dons les eaux sous juridiction béninoise.


CHAPITRE II

DES DÉFINITIONS


Article 2 : Au sens d e la présente loi, on entend par :

a) aquaculture : toute activité d'élevage ou d e culture d'organismes aquatiques tels les poissons, mollusques, crustacés et végétaux ;

b) armateur: toute personne physique ou morale, propriétaire ou non d'un navire de pêche ou d'une embarcation d e pêche qui en assure l'exploitation ;

c) bateau d e pêche : bâtiment de navigation utilisé et équipé pour pêcher sur les fleuves, les rivières ou les canaux ;

d) eaux maritimes : les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive telles que définies par la législation en vigueur ;

e) eaux continentales : les eaux des fleuves, rivières, lacs, lagunes, étangs, mares, plaines d'inondation et autres plans d ' e a u naturels ou artificiels, permanents ou non ;

f) embarcation de pêche continentale : tout moyen flottant utilisé pour l'exercice de la pêche continentale ;

g) embarcation de pêche maritime artisanale : tout moyen flottant utilisé pour l'exercice d e la pêche artisanale maritime ;

h) embarcation de collecte : toute embarcation impliquée dans le transport et le commerce de produits de la pêche transbordés à partir de navires et d'embarcations d e pêche ;

i) établissement de traitement et de transformation des produits de pêche :

tout bâtiment ou installation dans lequel des produits de pêche sont transformés, préparés, conditionnés ou stockés à l'exception des méthodes traditionnelles de traitement ou d e transformation ;

j) navire de pêche : tout moyen naval utilisé et équipé pour la pêche maritime semi industrielle et industrielle ;

k) navire de pêche béninois: tout navire de pêche immatriculé en République du Bénin et battant pavillon béninois conformément à la législation en vigueur ;

I) navire de pêche étranger: tout navire de pêche autre qu'un navire de pêche béninois ;

m) organisme aquatique : toute faune ou flore aquatique, à l'exception des reptiles et des mammifères ;

n) pêche : toute activité visant la capture, la cueillette ou la récolte de toute espèce d'organismes aquatiques dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise ;

o) pêche continentale : toute pêche pratiquée dans les eaux continentales telles que définies a u paragraphe (e) du présent article ;

p) pêche en haute mer : toute pêche effectuée par un navire de pêche béninois au-delà de la zone économique exclusive béninoise ;

q) pêche maritime : toute pêche pratiquée dans les eaux maritimes telles que définies au paragraphe (d) du présent article ;

r) pêche de recherche scientifique : pêche ayant pour objet l'étude des ressources halieutiques et de leur environnement ou l'expérimentation de nouveau type d e navire, matériel, engin ou technique d e pêche ;

s) pêche sportive : pêche pratiquée à des fins récréatives et à but non lucratif, à l'exclusion d e la pêche à la ligne munie d'un hameçon ;

t) pêche de subsistance : activité de pêche essentiellement tournée vers l'autoconsommation ;

u) pêcherie : un ou plusieurs stocks d'espèces biologiques marines, d'eau saumâtre ou d 'eau douce ainsi que toute opération fondée sur lesdits stocks qui, sur la base de leurs caractéristiques géographiques, scientifiques, techniques,

économiques, sociales et/ou récréatives, peuvent être considérées comme constituant une unité à des fins d e conservation et d'aménagement ;

v) unité de production aquacole : toute installation effectuée dans les eaux continentales ou maritimes ou sur leurs rivages y et destinée à la pratique de l'aquaculture.


CHAPITRE III

DE L'OBJET ET DES PRINCIPES

SECTION I

DE L'OBJET


Article 3 : La présente loi-cadre détermine le régime de protection, de gestion, d'utilisation et de mise en valeur des ressources halieutiques dans les eaux sous juridiction béninoise et c e , conformément aux conditions d'une gestion intégrée des ressources en eau .


SECTION II

DES PRINCIPES GÉNÉRAUX


Article 4 : Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de la présente loi-cadre ou par ses textes d'application, l'administration en charge d e la pêche, les organes d e gestion des bassins et des plans d'eau et les collectivités territoriales doivent tenir compte des principes généraux de gestion suivants :

a) conserver les ressources halieutiques pour les générations présentes et futures ;

b) appliquer des mesures d e précaution dans la gestion et le développement des ressources halieutiques ;

c) protéger les écosystèmes aquatiques dans leur ensemble, y compris les espèces qui ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale ;

d) préserver la diversité biologique aquatique ;

e) utiliser les ressources halieutiques de manière optimale tout en veillant à leur développement durable ;

f) tenir compte lors de l'élaboration des mesures d e gestion d e la pêche de leur impact sur les biens et services q u e peuvent rendre les écosystèmes aquatiques pour un bénéfice sociétal et environnemental optimal ;

g) inscrire la gestion de la pêche en milieu lagunaire et dans les plans d ' eau intérieurs dans le c a d r e de la gestion intégrée des ressources en eau ;

h) renforcer les mécanismes de gestion participative en associant notamment les populations a u processus d e prise d e décision en matière de pêche ;

i) encourager et promouvoir le développement de l'aquaculture ;

j) favoriser l'émergence d'associations professionnelles de pêcheurs et d'aquaculteurs ;

k) promouvoir l'émergence de filières porteuses ;

I) assurer le contrôle d e l'exploitation des ressources halieutiques ;

m) renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du secteur ;

n) susciter et promouvoir la valorisation des produits d e la pêche.

Article 5 : Selon les moyens utilisés, la pêche maritime est artisanale ou industrielle. Les critères de distinction entre ces deux types de pêche sont définis par décret pris en Conseil des ministres.

Article 6 : Le permis ou l'autorisation prévu par la présente loi doit fixer, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au bénéficiaire en vue de supprimer,

réduire ou compenser les dangers ou les incidences négatives sur l'eau et les écosystèmes aquatiques.


SECTION III

DES PRINCIPES SPÉCIFIQUES


Article 7 : Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction béninoise constituent un patrimoine national. L’État a l'obligation de les protéger et de les gérer dans l'intérêt de la collectivité nationale, conformément aux dispositions d e la présente loi-cadre.

Article 8 : Le droit à la pêche appartient à l’État.

Toutefois, l’État peut déléguer l'exercice de ce droit conformément aux dispositions d e la présente loi-cadre et d e ses textes d'application.

Article 9 : Les ressources halieutiques doivent être gérées d e façon rationnelle, équilibrée et durable. Cette gestion doit :

a) assurer la protection des écosystèmes aquatiques et la conservation de la diversité biologique ;

b) satisfaire les besoins socio-économiques actuels et futurs du pays, dans l'intérêt et a v e c la participation de la population concernée.


CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

SECTION I

DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA PÊCHE

ET DE L'AQUACULTURE


Article 10 : En tenant compte des orientations de la politique nationale d e la pêche et des principes généraux de gestion des ressources halieutiques énumérés à l'article 4 d e la présente loi, le ministre en charge de la pêche veille à la mise en œuvre des dispositions d e la présente loi ainsi que de ses textes d'application.

Article 11 : L'administration en charge de la pêche assure la surveillance, la protection, l'inspection, le contrôle et la gestion administrative de la pêche et de l'aquaculture.

A cet effet, elle exerce des missions de sensibilisation et de vulgarisation, de formation, d e recherche, d e contrôle et d e police d e la pêche.

Elle assure également la coordination des activités de surveillance, de protection, d'inspection, d e contrôle et d e gestion de la pêche.

Elle se fait assister d e l'administration en charge de l'eau pour les questions relatives à la gestion d e l'eau.




SECTION II

DES ORGANES DE GESTION


Article 12 : Sur certains plans d ' e a u , la gestion des ressources halieutiques et l'aménagement des pêcheries peuvent être confiés à des organes de gestion,comprenant notamment des représentants des pêcheurs, établis par le ministre en charge de la pêche.

Article 13: Les conditions de création, la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des organes de gestion visés à l'article précédent sont définis par décret pris e n Conseil des ministres. ,


TITRE II

DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA GESTION

DES PÊCHES

CHAPITRE PREMIER

DES PLANS D’AMÉNAGEMENT DES PÊCHERIES


Article 14: Le ministre en charge de la pêche ou les organes de gestion, selon le cas, établit des plans d'aménagement des pêcheries afin de compléter et de renforcer le c a d r e réglementaire général.

L'établissement des plans d'aménagement doit :

- assurer un développement durable des ressources halieutiques ;

- se fonder sur les données scientifiques disponibles ainsi que les connaissances et les pratiques traditionnelles de la pêche ;

- tenir compte de facteurs biologiques, économiques, environnementaux et sociaux.

Article 15 : Les plans d'aménagement doivent notamment, pour c h a c u n e des pêcheries faisant l'objet d'un plan :

a) dresser un bilan biologique, socio-économique, technologique et environnemental d e la pêcherie ;

b) définir, pour c h a c u n e d'entre elles, les objectifs à atteindre au cours de leur période d e mise en œuvre ;

c) fixer le volume admissible de capture ou le niveau d'effort de pêche optimal ;

d) spécifier les mesures de gestion, d'aménagement et de conservation à adopter en vue de garantir le développement durable des ressources halieutiques concernées et d'atteindre les objectifs définis pour la pêcherie ;

e) définir les conditions générales d'exploitation des ressources halieutiques notamment les périodes de pêche ;

f) préciser les modalités de mise en œuvre, de coordination et de suivi évaluation du plan d'aménagement.

Article 16 : Les plans d'aménagement des pêcheries font l'objet de révision périodique et peuvent être modifiés en cours d'exécution, lorsque l'évolution des données biologiques, socio-économiques ou technologiques l'exige.

Article 17 : Les plans d'aménagement des pêcheries ainsi q u e les révisions ou modifications dont ils font l'objet sont adoptés par arrêté du ministre en charge d e la , pêche et publiés au Journal Officiel de la République du Bénin et dans un ou plusieurs quotidiens nationaux. Ils sont également diffusés en langues locales sur les radios rurales et locales.

Article 18 : Lors d e l'élaboration ou de la révision des plans d'aménagement des pêcheries, le ministre en charge de la pêche doit recueillir l'avis de l'administration en charge d e la recherche scientifique, des collectivités territoriales, des autorités traditionnelles, des organisations professionnelles spécialisées en matière de pêche ainsi que toute personne ressource dont il juge l'avis nécessaire.

Article 19 : Lors d e l'établissement des plans d'aménagement des pêcheries concernant des stocks partagés a v e c d'autres États d e la sous-région, le ministre en charge de la pêche consulte les autorités chargées de la pêche de ces États en vue d'harmoniser les mesures d e conservation et d e gestion relatives à ces stocks.


CHAPITRE II

DES DROITS DE PÊCHE, DES EMBARCATIONS DE PÊCHE MARITIME

ET DES NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS


Article 20 : Les navires de pêche étrangers et les embarcations de pêche maritime étrangères peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise dans le cadre d'accords internationaux conclus entre la République du Bénin et l’État dont ils battent pavillon ou dans lequel ils sont immatriculés.

Article 21 : Il est interdit à toute personne physique ou morale d'affréter un navire de pêche sans l'autorisation préalable du ministre en c h a r g e d e la pêche.

Les conditions générales de l'affrètement sont définies par décret pris en conseil des ministres.


TITRE III

DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE

CHAPITRE I

DE LA PÊCHE MARITIME

SECTION I

DES AUTORISATIONS


Article 22 : Il est interdit à tout navire de pêche ou à toute embarcation de pêche maritime, national ou étranger, de se livrer à des activités de pêche maritime industrielle ou artisanale dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, s'il n'est titulaire d'une licence de pêche ou d'un permis de pêche délivré(e), par l'administration en charge de la pêche, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Article 23 : Les navires d e pêche béninois qui pratiquent la pêche en haute mer doivent être munis d'une autorisation spéciale à cet effet délivrée par l'administration en charge d e la pêche.

Les conditions de demande et d'octroi de cette autorisation sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

Article 24 : L'autorisation de pêche est accordée pour un seul navire de pêche ou une seule embarcation d e pêche maritime, sons préjudice d e dispositions réglementaires spéciales.

L’autorisation de pêche doit mentionner a v e c précision :

a) l'identité du bénéficiaire ;

b) la zone dans laquelle le navire de pêche ou l'embarcation de pêche maritime est autorisé à pêcher ;

c) les périodes pendant lesquelles le navire de pêche ou l'embarcation de pêche maritime est autorisé à pêcher. La durée totale d'une autorisation ne peut excéder un [01) on ;

d) le type et le nombre des engins d e pêche pouvant être embarqués ainsi que le mode d'utilisation de ces engins ;

e) la puissance motrice des navires de pêche et embarcation de pêche maritime ;

f) les espèces et les quantités d e ressources halieutiques dont la capture est autorisée, y compris, le cas échéant, des restrictions concernant les rejets et les prises accessoires.

Article 25 : Les différentes catégories d'autorisation ou de permis de pêche ainsi que les procédures et formalités d e demande et d'attribution sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

Article 26: L'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de pêche est assujetti au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge d e la pêche et des finances.

Article 27 : L'administration en charge de la pêche peut refuser d'octroyer ou de renouveler une autorisation de pêche à un navire de pêche ou à une embarcation d e pêche maritime dans l'un des quatre (04) cas ci-après :

a) pour garantir une gestion et un aménagement adéquats des ressources halieutiques ou pour assurer la bonne exécution des plans d'aménagement des pêcheries ;

b) quand le navire ou l'embarcation pour lequel la l i c e n c e est demandée ne satisfait pas aux conditions et normes techniques de sécurité et de navigabilité définies au niveau national ou international ou ne respecte pas les normes nationales ou internationales relatives aux conditions d'hygiène et d e travail à bord ;

c) Si l'armateur qui demande la licence a été reconnu coupable par les instances compétentes d ' a u moins deux infractions à la réglementation des pêches maritimes au cours d e la période de deux (02) ans précédant la dote de demande ou de renouvellement d e la licence d e pêche.

d) si le navire ou l'embarcation pour lequel la licence est demandée a été reconnu c o u p a b l e par les instances compétentes d ' a u moins deux infractions à la réglementation des pêches maritimes ou cours de la période de deux (02) ans précédant la d a t e de demande ou d e renouvellement de la l i c e n c e d e pêche.

Article 28 : L'administration en charge de la pêche peut, à tout moment, suspendre ou retirer une autorisation de pêche pour des motifs liés à l'exécution des plans d'aménagement des pêcheries ou en cas d'évolution imprévisible de l'état des stocks exploités.

La suspension ou le retrait peut donner droit à une compensation d'une valeur équivalente à la redevance versée au titre de la période de validité non utilisée.

Article 29 : Le refus d'octroi ou d e renouvellement, la suspension ou le retrait de autorisation de pêche doivent être motivés et peuvent faire l'objet de recours devant les instances judiciaires compétentes.

Article 30 : L'autorisation de pêche n'est ni cessible ni transmissible. Elle ne peut être utilisée que par l'armateur à qui elle a été délivrée et exclusivement pour le navire de pêche ou l'embarcation de pêche maritime pour lequel elle a été accordée.

Article 31 : Les capitaines des navires d e pêche et les chefs d'équipages des embarcations de pêche maritime autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont tenus d e conserver en permanence à bord d e leurs navires ou embarcations d e pêche, l'autorisation de pêche correspondante et la présenter, sur réquisition des agents d e contrôle.

Article 32 : Les autorisations de pêche sont établies dans les formes fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche.

Elles sont soumises aux conditions générales de la présente loi ainsi qu'aux dispositions d e ses textes d'application.


SECTION II

D'AUTRES CONDITIONS D'EXERCICE DE

LA PÊCHE MARITIME

SOUS-SECTION I

DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA PÊCHE MARITIME

ARTISANALE ET INDUSTRIELLE


Article 33 : Il est interdit d'effacer, d e rendre illisible, d e couvrir ou d e dissimuler par un moyen quelconque les noms, lettres et numéros portés sur les navires de pêche ou les embarcations de pêche maritime.

Article 34 : Les capitaines des navires d e pêche et les chefs d'équipages des embarcations de pêche maritime autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise doivent transmettre à l'administration en charge d e la pêche, les données statistiques et les informations sur les captures réalisées et sur le positionnement des navires, dans les formes et délais prescrits par arrêté du ministre en charge d e la pêche.

Article 35 : Hormis les navires opérant dans le c a d r e d ' a c c o r d s internationaux, les navires d e pêche et les embarcations d e pêche maritime autorisés à pratiquer la pêche dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise peuvent être contraints à débarquer, dans un port ou campement béninois, une partie ou l'ensemble des captures effectuées dans lesdites eaux.

Article 36 : Le transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise est soumis à autorisation préalable sous peine de sanctions prévues par la présente loi.

Les conditions et formalités de transbordement sont fixées par arrêté du ministre en charge d e la pêche.


SOUS-SECTION II

DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PÊCHE

MARITIME INDUSTRIELLE


Article 37 : Sans préjudice des normes relatives aux autres dispositifs d'identification, les navires d e pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont astreints au marquage et doivent exhiber en permanence les noms, lettres et numéros permettant leur identification conformément aux conditions définies par arrêté du ministre en charge d e la pêche.

Article 38 : L'administration en charge d e la pêche tient à jour un registre des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

Article 39 : L'inscription des navires de pêche sur le registre des navires de pêche est une condition nécessaire et préalable à l'obtention de la licence de pêche pour pratiquer la pêche industrielle dans les eaux sous juridiction béninoise.

Article 40 : Les capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dons les eaux maritimes sous juridiction béninoise doivent tenir un journal de pêche dans les conditions prescrites par arrêté du ministre en charge de la pêche.

Article 41 : L'administration en charge de la pêche peut exiger, dans les conditions définies par arrêté du ministre en charge de la pêche, qu'un ou plusieurs observateurs scientifiques ou chargés du contrôle, soient embarqués sur tout navire de pêche, national ou étranger, autorisé à pratiquer la pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

Article 42 : Les engins d e pêche des navires étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise et qui se trouvent dans ces eaux,doivent être arrimés à bord d e manière à ne pas pouvoir être facilement utilisés pour pêcher.

Article 43 : Les capitaines des navires de pêche étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise mais qui se trouvent dans ces eaux doivent déclarer les mouvements de leurs navires et les captures transportées.

Article 44 : Les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont tenus d e communiquer à l'administration en charge de la pêche, par tous moyens appropriés, la dote, l'heure et le lieu d e leurs entrées et sorties des eaux maritimes sous juridiction béninoise ainsi que toute autre information jugée nécessaire par l'administration chargée des pêches.


SOUS-SECTION III

DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE

LA PÊCHE MARITIME ARTISANALE


Article 45 : Les embarcations de pêche maritime appartenant à une personne physique ou morale béninoise sont immatriculées et marquées conformément aux règles prescrites par arrêté du ministre en charge de la pêche.

Article 46 : L'inscription des embarcations d e pêche maritime artisanale sur un registre, ou un fichier géré par l'administration en charge de la pêche selon les cas, est une condition nécessaire à l'obtention d'un permis de pêche pour pratiquer la pêche artisanale dans les eaux sous juridiction béninoise.

Article 47 : L'administration en charge d e la pêche tient à jour un registre des embarcations d e pêche autorisées à pratiquer la pêche artisanale maritime dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.

Article 48 : Tout pêcheur à bord d'une embarcation d e pêche maritime doit être en possession d e sa carte professionnelle établie par l'administration en charge de la pêche suivant les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche.


SOUS-SECTION IV

DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE

DE LA PÊCHE EN HAUTE MER


Article 49 : L'administration en charge de la pêche tient une liste des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche en haute mer.

Article 50 : Les capitaines des navires d e pêche autorisés à pratiquer la pêche en haute mer doivent tenir un journal de pêche et communiquer systématiquement à l'administration en charge de la pêche, les données sur les captures effectuées, les faits constatés au cours des activités de pêche et toute autre information y relative conformément aux prescriptions fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche,


CHAPITRE II

DE LA PÊCHE CONTINENTALE


Article 51 : L'obtention d'un permis est obligatoire pour toute embarcation exerçant la pêche continentale dans les eaux sous juridiction béninoise.

Article 52 : L'inscription des embarcations de pêche continentale sur un fichier géré par l'administration en charge de la pêche est une condition nécessaire à l'obtention d'un permis d e pêche pour pratiquer la pêche artisanale sur les plans d ' e a u sous juridiction béninoise.

Article 53 : L'administration en charge de la pêche tient à jour un registre des embarcations de pêche titulaires de permis de pêche continentale sur les plans d ' e a u sous juridiction béninoise.

Article 54 : Les conditions de délivrance, d'utilisation et de renouvellement de permis de pêche ainsi que sa durée d e validité sont définies par arrêté du ministre en charge d e la pêche.

Article 55: Des plans de gestion spécifiques par plan d ' e a u peuvent être approuvés par voie réglementaire, en conformité a v e c les plans d'aménagement des pêcheries et en étroite concertation a v e c les organes d e gestion participative du plan d ' e a u concerné.

Article 56 : Les embarcations de pêche continentale appartenant à une personne physique ou morale sont immatriculées et marquées conformément à la législation en vigueur.


CHAPITRE III

DE LA PÊCHE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE


Article 57: La réalisation d’opération de pêche à des fins de recherche scientifique dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise est soumise à l'autorisation préalable de l'administration en charge de la pêche, sur présentation par les entités intéressées, d u plan des opérations d e pêche à réaliser.

Article 58: L'autorisation visée à l'article précédent est délivrée après avis conforme d e la structure nationale d e recherche compétente.

Article 59 : Nonobstant les dispositions de la présente loi, les navires de recherche scientifique utilisés dans le cadre des opérations de pêche visées à l'article 57 de la présente loi peuvent être autorisés, en a c c o r d a v e c toutes les structures administratives compétentes, à capturer :

a) des espèces n'ayant pas atteint la taille minimale fixée par arrêté du ministre en charge d e la pêche ;

b) des espèces dont la capture est interdite ou soumise à des restrictions ;

c) dons les zones interdites ;

d) pendant des périodes d e fermeture d e la p ê c h e ;

e) avec des engins prohibés.

Article 60: L'embarquement de scientifiques béninois à bord des navires de recherche scientifique opérant dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise est obligatoire.

Article 61 : La totalité des données recueillies pendant les opérations de pêche de recherche scientifique ainsi que les résultats obtenus avant et après traitement et analyse, sont communiqués à l'administration en charge d e la pêche ou à la structure nationale d e recherche compétente.

Cette obligation de communication doit être expressément inscrite dans l'acte d'autorisation.


CHAPITRE IV

DE LA PÊCHE SPORTIVE


Article 62 : Nul ne peut pratiquer la pêche sportive dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise s'il n'est titulaire d'un permis de pêche sportive obtenu, soit par l'intermédiaire d'un organisateur d e pêche sportive public ou privé, soit directement auprès du représentant local de l'administration en charge de la pêche.

Article 63 : La délivrance du permis de pêche sportive est subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres en charge d e la pêche et des finances.

Article 64 : Les conditions et modalités de demande, de délivrance, de renouvellement et d'utilisation du permis de pêche sportive sont fixées par arrêté du ministre en charge d e la pêche.


CHAPITRE V

DE LA PÊCHE DANS LES AIRES PROTÉGÉES


Article 65 : Dans les aires protégées, les activités de pêche maritime ou continentale s'exercent dons les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.


TITRE IV

DE L'AQUACULTURE


Article 66 : La création et l'exploitation de toute unité de production aquacole sont subordonnées à l'autorisation ou la permission préalable de l'administration en charge d e la pêche.

Article 67 : Les conditions et modalités de demande, de délivrance, de renouvellement et d'utilisation des autorisations ou permis de création et d'exploitation d'unité de production aquacole sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'aquaculture.

Article 68 : Les règles relatives à la création et à l'exploitation de toute unité de production aquacole, et à l'organisation des filières aquacoles, notamment en c e qui concerne la qualité des alevins, de l'aliment et des prestataires de service, sont fixées par arrêté du ministre en charge d e l'aquaculture.

Article 69 : L'administration en charge de la pêche peut, sur la base de critères déterminés par arrêté du ministre en charge de l'aquaculture, exempter certaines catégories de création et d'exploitation de toute unité de production aquacole de l'obligation d'autorisation ou de permission prévue à l'article 66 d e la présente loi-cadre.

Article 70 : Nonobstant les dispositions d e la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, les collectivités territoriales peuvent, dans une perspective de développement durable, établir des structures régionales ou locales de développement a q u a c o l e en vue de favoriser la croissance ordonnée de l'aquaculture dans leur territoire.

Les structures visées au paragraphe précédent, sont établies et révisées sur autorisation du ministre en charge de l'aquaculture, dans une démarche participative, en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'aquaculture desdites collectivités territoriales.

Article 71 : Les plans de développement aquacole des structures des collectivités territoriales sont obligatoirement soumises à l'autorisation ou à la permission du ministre en charge de l'aquaculture et indiquent notamment, pour des secteurs géographiques donnés, les endroits privilégiés pour l'aquaculture ainsi que, en tenant compte entre autres du zonage a q u a c o l e déterminé en vertu d e la législation sur l'aménagement du territoire ou la conservation et la mise en valeur de la faune, les espèces et les variétés d'organismes aquatiques, les pratiques et les techniques privilégiées à ces endroits.

La révision de ces plans de développement aquacole est soumise à l'approbation du ministre en charge d e l'aquaculture.

Article 72 : Dans le cadre de la gestion administrative de l'aquaculture des structures régionales ou locales, le Gouvernement, par décret pris en Conseil des ministres, détermine :

1- les catégories d'autorisation ou de permission ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs à c h a c u n e de ces catégories et que doit respecter le titulaire d e l'autorisation ;

2- les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement ou de cession d e l'autorisation ou permission ainsi que les droits et les frais d'administration afférents ;

3- les droits et les frais d'administration exigibles lors de la délivrance d'une autorisation ou permission ;

4- les livres, registres et autres documents que le titulaire de l'autorisation ou permission doit utiliser dans l'exercice de ses activités ;

5- les normes relatives à l'exploitation d'un site a q u a c o l e ou d'un étang de pêche concernant notamment :

a) la construction, l'aménagement et l'équipement d'un site aquacole ;

b) la culture, l'élevage et la garde en captivité d'organismes aquatiques ainsi que le transport, à l'état vivant, d e ceux destinés à la consommation ;

c) la qualité de l'exploitation et des organismes aquatiques qui sont cultivés, élevés ou gardés en captivité ;

6- les droits annuels que doit verser un titulaire d'autorisation ou permission ;

7- les rapports, renseignements et documents que doit fournir annuellement un titulaire d'autorisation ou d e permission ; ,

8- les normes d e mise en valeur et d e rendement pour les sites a q u a c o l e s ;

9- les règles relatives à l'inspection, au prélèvement, à la saisie ou à la

confiscation.


TITRE V

DES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

ET DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES


Article 73 : Il est interdit :

a) de foire usage, dans l'exercice de la pêche continentale ou maritime des engins ou méthodes de pêche incompatibles a v e c la gestion durable des stocks halieutiques, notamment :

- tout parc à poissons, quelle qu'en soit la forme ou la superficie, construit à l'aide de branchage fixé dans le fond des fleuves, lacs ou lagunes, ou tout autre lieu servant de refuge, d e reproduction et de développement des poissons, et pouvant augmenter la productivité naturelle des plans d ' e a u ("acadja", ...etc) ;

- tout engin d e pêche d e forme conique et muni à l'arrière plan d ' u n e poche, posé et calé à contre courant en travers des cours d ' e a u , et utilisé en période de crue pour pêcher les poissons et crustacés ("dogbo",...etc) ;

- tout engin d e pêche à plusieurs poches, ayant une forme tronconique, fait à partir d'un filet aux mailles très fines et supporté par des cerceaux, utilisé pour la capture de crevettes, crabes et alevins d e poissons ("gbagbaloulou", etc) ;

- tout engin d e pêche fait à partir d e nappes d e filets aux maillages très étroits et constitué d'un long bras rectangulaire et de poches à chaque extrémité dans lesquelles sont disposées des nasses collectrices dont le bras porte des flotteurs à la ralingue supérieure et d e lests à la ralingue inférieure et sert de guide aux poissons et aux crustacés vers l'une des entrées des poches ("médokpokonou" ou "tokpokonou" ou "tokpiékonou", etc) ;

- tout barrage à nasses construit à l'aide de branchages, d e bois, d e perches, de bambous et/ou autres matériaux végétaux placé à travers le passage des faunes aquatiques, constituant ainsi un piège droit aux poissons et crustacés ("vvan" ou "xha" ou " adjakpa " , etc).

La liste des engins ou méthodes prohibés est fixée par décret pris en Conseil des ministres.

b) de faire usage, dons l'exercice de la pêche continentale ou maritime, de matières explosives, d'ormes à feu ou d e substances ou appâts toxiques ;

c) de détenir à bord d'un navire ou d'une embarcation de pêche des matières explosives ou substances ou appâts toxiques ;

d) de placer des filets, barrages, engins ou autres procédés ayant pour objet ou pour effet de barrer le cours des fleuves ou rivières ou d'obstruer l'entrée des lagunes, estuaires ou embouchures des fleuves à des fins d e pêche ;

e) d'utiliser le chalut bœuf en pêche maritime industrielle ou artisanale.

Article 74 ; Sans préjudice des dispositions contenues dans les plans d'aménagement des pêcheries, l'administration en charge de la pêche détermine, par arrêté du ministre en charge de la pêche, les types de filets, d'instruments, d'engins et méthodes d e pêche prohibés selon les plans et cours d ' e a u .

Article 75 : L'administration en charge d e la pêche fixe, par arrêté d u ministre en charge de la pêche, les caractéristiques, dimensions, maillages et modes d'utilisation des filets, instruments et méthodes de pêches, ainsi que les modalités de leur pose, longueur et espacement.

Article 76 : Tout filet, instrument, engin ou méthode de pêche utilisés en violation des conditions fixées par l'article précédent constitue un filet, un instrument ou un engin d e pêche prohibé.

Article 77: La fabrication, la détention et l'utilisation d e filets, instruments ou engins de pêche non conformes aux spécifications fixées par l'administration en charge de la pêche sont interdites.

L'importation de filets, instruments ou engins de pêche non conformes à la réglementation en vigueur est interdite.

Article 78 : Nul ne peut introduire, dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise, un nouveau filet, instrument ou engin de pêche ou une nouvelle méthode de pêche sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration en c h a r g e de la pêche.

Article 79 : La pêche, la détention et la commercialisation de toute espèce de mammifères aquatiques ou d e tortues marines sont interdites en République du Bénin.

Article 80 : Sous réserve des dispositions des conventions internationales, le ministre en charge de la pêche peut interdire ou soumettre à une réglementation particulière la capture, la détention et la commercialisation de toute espèce d'organisme aquatique protégé.

Article 81 : L'introduction d'espèces aquatiques exogènes ou d'organismes aquatiques génétiquement modifiés, dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise, est soumise à l'autorisation préalable de l'administration en charge de la pêche. Ladite autorisation est donnée après avis de la structure nationale de recherche compétente.

Article 82 : A l'exception des opérations de pêche réalisées à des fins de recherche scientifique ou d'aquaculture dûment autorisées par l'administration en charge de la pêche, il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transporter d'acheter ou d e mettre en vente des poissons, crustacés, mollusques, coquillages ou toute autre espèce d'organismes aquatiques n'atteignant pas les tailles ou poids déterminés par arrêté du ministre en charge de la pêche.

Article 83 : Sans préjudice des dispositions contenues dans les plans d'aménagement de la pêche, le ministre en charge de la pêche peut fixer pour l'ensemble des eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise ou pour une partie de celles-ci seulement, des périodes, saisons et heures pendant lesquelles la pêche de toutes ou certaines espèces est interdite ainsi que les zones dons lesquelles la pêche est interdite à titre temporaire ou de manière permanente.

Article 84 : Le ministre en charge de la pêche, après avis de la structure nationale d e recherche compétente et des organes de gestion concernés, établit dans les eaux continentales ou maritimes sous juridiction béninoise des zones de pêche protégées destinées à :

a) protéger certains écosystèmes aquatiques ou une espèce d'organisme aquatique particulière ;

b) protéger les frayères.

Les conditions d'accès et d'exploitation de ces zones de pêche protégées sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge d e la pêche, des eaux et forêts.

Article 85 : Les règles relatives au signalement des filets, lignes et autres engins de pêche posés ou utilisés sont définies par arrêté du ministre en charge de la pêche.


TITRE VI

DE LA QUALITÉ, DU TRAITEMENT, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA

COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE

CHAPITRE PREMIER

DE LA QUALITÉ, DE L’HYGIÈNE ET DE LA SALUBRITÉ DES

PRODUITS DE LA PÊCHE


Article 86 : Les normes d e qualité, d'hygiène et d e salubrité des produits de la pêche ainsi q u e les procédures de leur contrôle sont fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche.


CHAPITRE II

DES ÉTABLISSEMENTS DE TRAITEMENT ET DE TRANSFORMATION

DES PRODUITS DE LA PÊCHE


Article 87 : Sans préjudice des attributions des autres ministères compétents, la localisation géographique et le plan de construction et d'équipement des établissements de traitement et de transformation des produits de la pêche sont soumis à l'autorisation préalable d e l'administration en charge de la pêche.


CHAPITRE III

DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE


Article 88 : Les produits de la pêche destinés à la commercialisation doivent être débarqués, transportés, entreposés et conservés dans des lieux propres afin d'assurer le maintien de leur qualité sanitaire.

Article 89 : Les conditions techniques destinées à préserver l'hygiène, la qualité et la salubrité des produits de la pêche fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche, doivent être respectées à bord des navires et embarcations de pêche, lors du débarquement, dans les halles à poissons, les marchés et établissements d e traitement et d e transformation des produits d e la pêche.

Article 90 : Afin d'assurer l'organisation rationnelle des circuits de commercialisation et de distribution des produits de la pêche et de veiller à l'approvisionnement régulier du marché local, les ministres en charge du commerce et de la pêche, après consultation des organisations professionnelles concernées, fixent par arrêté conjoint, les conditions générales d e commercialisation des produits de la pêche.


TITRE VII

DES DISPOSITIONS PÉNALES

CHAPITRE I

DES RÈGLES DE PROCÉDURE


Article 91 : Les infractions à la présente loi-cadre sont recherchées, constatées, instruites, poursuivies et jugées conformément à la législation pénale en vigueur et suivant les dispositions du présent titre.


SECTION I

DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION

DES INFRACTIONS


Article 92 : Sans préjudice des pouvoirs reconnus à la police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et ses textes d'application :

a) les agents assermentés de l'administration en charge de la pêche, des douanes, des eaux et forêts et d e la marine marchande ;

b) les officiers des forces navales en mission commandée de surveillance des eaux sous juridiction béninoise.

Article 93: Dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle de la pêche, les agents assermentés de l'administration en charge d e la pêche sont revêtus de leur uniforme, des signes distinctifs de leur grade et d e leur carte professionnelle.

Article 94 : Les agents visés à l'article 92 d e la présente loi, bénéficient de la protection de la loi.

Il est interdit à toute personne de les outrager dans l'exerce de leurs fonctions ou de s'opposer à leurs instructions.

Article 95 : Les infractions à la présente loi-cadre sont constatées par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire des faits qu'ils constatent.

Les procès-verbaux doivent être rédigés dans les vingt quatre (24) heures suivant la constatation de l'infraction et mentionner la d a t e et l'heure d e celle-ci. Ils doivent être transmis dans les quarante huit (48) heures à l'administration en charge de la pêche et a u procureur d e la République compétent.

Article 96 : Pour les besoins de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses textes d'application, les agents compétents peuvent procéder à des fouilles, perquisitions et saisies dons tous les lieux, véhicules, navires ou embarcations pouvant contenir des instruments, engins ou produits illicites. Ils sont notamment habilités à :

a) stopper, arraisonner, visiter et inspecter toute embarcation de pêche maritime ou continentale ou tout navire béninois ou étranger pratiquant la pêche dons les eaux sous juridiction béninoise ou tout navire d e pêche béninois pratiquant la pêche en mer ;

b) inspecter les établissements d'aquaculture, de traitement et de transformation des produits de la pêche, les entrepôts et lieux de conservation, d'exposition et d e vente des produits de la pêche ;

c) prélever des échantillons de produits de la pêche à bord de toute embarcation de pêche maritime ou continentale ou d e tout navire d e pêche ou à l'intérieur de tout établissement d'aquaculture, d e tout établissement d e traitement ou d e transformation des produits de la pêche, d'entrepôts ou lieux d e conservation,d'exposition ou d e vente des produits d e la pêche ;

d) saisir à titre conservatoire, conformément à la législation en vigueur, tout véhicule, navire, embarcation de la pêche maritime ou continentale, engin, filet, instrument ou produit de la pêche.

Article 97 : La perquisition des lieux d'habitation s'effectue conformément aux dispositions du c o d e d e procédure pénale.

Article 98 : La saisie de tout véhicule, navire ou embarcation de pêche maritime ou continentale, engin, filet, instrument de pêche ou produits d e la pêche fait l'objet d e l'établissement d'un procès-verbal.

Les objets et produits saisis sont confiés à la garde de l'administration en charge de la pêche ou à toute autre structure nommément désignée au procès verbal.

Article 99 : Les produits de la pêche saisis et confisqués sont vendus sans délai,conformément à la législation en vigueur, par l'administration en charge de la pêche, aux conditions du marché ou donnés à des institutions d'intérêt public telles que les hôpitaux, prisons, maisons d'indigence ou orphelinats.

En cas d e transaction, le produit d e la vente est acquis a u Trésor public.

Article 100: Les filets, engins, instruments de pêche prohibés et les produits de la pêche impropres à la consommation humaine, qui sont saisis conformément à l'article 96 de la présente loi, sont détruits par les agents compétents de l'administration en charge de la pêche.

Article 101 : Afin de sauvegarder les preuves d'une infraction ou d e garantir les condamnations qui pourraient être prononcées, tout navire de pêche arraisonné conformément à l'article 96 d e la présente loi est conduit dans un port béninois et y est retenu jusqu'à la fin des procédures en vigueur ou au versement du cautionnement prévu à l'article 102 d e la présente loi.

La garde du navire de pêche est confiée à l'administration en charge de la pêche pendant la période d'immobilisation du navire. Les frais ainsi occasionnés sont à la charge d e l'armateur du navire de pêche.

Article 102 : L'administration en charge d e la p ê c h e ou le tribunal compétent, selon le cas, fait procéder à la mainlevée du navire et de l'équipage sur demande de l'armateur, du capitaine ou de son représentant local, dès constitution d'un cautionnement suffisant.

Le montant du cautionnement ne peut être inférieur au produit du montant correspondant au maximum de l'amende encourue par les mis en couse et des coûts d'arraisonnement et d e détention du navire.

Article 103: Le cautionnement prévu à l'article 102 de la présente loi est immédiatement restitué lorsque :

a) le montant de la transaction a été intégralement versé ;

b) une décision de non-lieu ou d'acquittement des mis en couse a été prononcée ;

c) le tribunal a condamné le ou les mis en cause et s'il a été procédé, dons les délais requis, au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction conformément à la décision du juge.

Article 104: L'administration en charge de la pêche peut transiger pour les infractions à la présente loi avant la saisine du tribunal, lorsque le mis en couse en fait la demande.

Le montant des transactions doit être acquitté dans les délais fixés dans l'acte

de transaction, faute d e quoi l'action en justice est engagée.

Article 105 : Les modalités de la transaction ainsi que celles relatives au calcul de son montant sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.


SECTION II

DES ACTIONS ET DES POURSUITES


Article 106 : Les actions et poursuites concernant (es infractions à la présente loi sont exercées par les agents assermentés de l'administration en charge de la pêche, sans préjudice du droit qui appartient ou ministère public.

Article 107: Les agents assermentés de l'administration en charge de la pêche dûment mandatés ont le droit d'exposer l'affaire devant les tribunaux compétents.

Article 108 : Les jugements en matière d e pêche sont notifiés à l'administration en charge d e la pêche qui peut, concurremment a v e c le ministère public, interjeter appel des jugements rendus en premier ressort et se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort.

Article 109 : Les complices des infractions à la présente loi sont poursuivis et jugés comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais et dommages et intérêts.


CHAPITRE II

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS


Article 110 : Le capitaine d'un navire d e pêche étranger ou béninois qui aura entrepris des opérations d e pêche dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise ou en haute mer sans y avoir été dûment autorisé conformément à l'article 25 d e la présente loi sera puni d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d e six (6) mois à douze (12) mois, sans préjudice d e la saisie des captures.

Article 111 : Quiconque aura outragé dans l'exercice de ses fonctions, un agent en mission d e recherche ou d e constatation d'infractions aux dispositions de la présente loi, et celles d e ses textes d'application sera puni d ' une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois.

Article 112 : Sont punis d'une amende d e cinq cent mille (500 000) francs CFA à trois millions (3 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois :

a) le non-respect des dispositions des plans d'aménagement des pêcheries ;

b) la violation des conditions spéciales inscrites dans la l i c e n ce d e pêche ;

c) la pratique de la pêche maritime ou continentale dans une zone prohibée ou pendant une période interdite ;

d) la pêche sons autorisation ou permission dons une aire protégée ou dans une zone d e pêche protégée ;

e) la pêche, la détention ou la commercialisation de toute espèce de mammifère maritime ou d e tortues marines ;

f) la pratique de la pêche maritime ou continentale à l'aide de filets, d'engins ou d'instruments de pêche interdits ou non-conformes aux normes prescrites ;

g) l'utilisation d'un procédé ou d'une méthode de pêche interdite ou non autorisée ;

h) l'usage à des fins d e pêche d e matières ou d e substances prohibées ;

i) le transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise ;

j) l'introduction sans autorisation préalable d'espèces aquatiques exogènes ou d'organismes aquatiques génétiquement modifiés dons les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise ;

k) la pêche, le transport, l'achat ou la mise en vente d'espèces d'organismes aquatiques n'ayant pas atteint la taille ou le poids réglementaire minimum ou dont la p ê c h e est interdite ;

I) la fabrication, l'importation, la détention, l'achat ou la mise en vente de filets, d'instruments et d'engins de pêche dont l'usage est prohibé ou qui ne sont pas conformes aux normes prescrites ;

m) la création sans autorisation préalable d'un établissement d'aquaculture ou d ' u n établissement d e traitement des produits d e la pêche.

En outre, le ministre en charge de la pêche ou le juge peut ordonner la suspension d e toute autorisation délivrée en application de la présente loi pour une période n'excédant pas douze (12) mois. .

Article 113 : Sont punis d ' u n e amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA et/ou d'un emprisonnement de trois (03) mois à neuf (09) mois :

a) la pratique de la pêche sportive ou de recherche scientifique dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise sans autorisation ;

b) le non-respect de la réglementation relative au signalement des filets, lignes et autres engins d e pêche ;

c) la dissimulation par un moyen quelconque de marques extérieures des navires d e pêche ou embarcations d e pêche maritime ou continentale ;

d) la cession ou la transmission d'une licence ou d ' un permis d e pêche ;

e) le non-respect de l'obligation de fournir des données statistiques et des informations sur les captures réalisées ;

f) le non-respect de la réglementation relative à l'aquaculture et aux établissements d'aquaculture.

Article 114 : En c a s d e pluralité d'infractions aux dispositions d e la présente loi et d e ses textes d'application, la peine la plus sévère est appliquée.

Article 115 : Les peines d'amende et d'emprisonnement normalement encourues sont portées a u double lorsque :

a) Il y a récidive ;

b) l'infraction a été commise dans une aire protégée ou dans une zone de pêche protégée ;

c) l'infraction porte sur une espèce d'organisme aquatique intégralement protégée ;

d) l'infraction est commise par des agents publics ;

e) l'infraction est commise par les membres d'un organe de gestion de plan d'eau.

Article 116 : Il y a récidive lorsque, dons les deux (02) ans qui ont précédé la commission de l'infraction, le prévenu a commis une infraction à la présente loi pour laquelle il a obtenu une transaction ou fait l'objet d'une condamnation définitive.

En c a s de récidive, le juge ordonne le retrait de la l i c e n c e ou du permis et prive le condamné du droit de l'obtenir à nouveau pendant une période de deux (02) ans a u maximum.


TITRE VIII

DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES


Article 117 : Les permis ou licences d e pêche ayant cours à la d o t e d'entrée en vigueur d e la présente loi restent en vigueur jusqu'à leur expiration.

Article 118 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment :

a) la loi n° 65-10 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en général la pratique de toute pêche utilisant des engins traînants à l'intérieur des eaux territoriales du Dahomey ;

b) l'ordonnance n° 20/PR/MDRC/SP du 20 avril 1966 portant réglementation générale de la pêche dans les eaux continentales du Dahomey ;

c) l'ordonnance n°68-38/PR/MTFPT du 18 juin 1968 telle que modifiée et portant c o d e de la marine marchande en ses dispositions traitant de la pêche maritime ;

d) l'ordonnance n° 73-40 du 05 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au Dahomey e) l'ordonnance n° 76-49 du 10 septembre 1976 portant création du comité national des pêches.

Article 119 : La présente loi sera exécutée comme loi d e l’État.


Fait à Cotonou, le 07 août 2014.


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19 mai 2015 2 19 /05 /mai /2015 00:02

Nous les Gouvernements,

Réunis à Brazzaville, du 27 au 30 Avril 2015 à l’occasion de la Conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite de la faune et de flore sauvages en Afrique ;

rappelant la Décision EX.CL/ Dec.832 (XXV) du Conseil exécutif de l'Union africaine, la décision sur la préservation de la flore et de la faune sauvages d’Afrique et le commerce illicite d'espèces sauvages, prise lors de sa vingt-cinquième session ordinaire tenue à Malabo du 20 au 24 Juin 2014, accueillant favorablement la proposition de la République du Congo d'accueillir la Conférence internationale sur le commerce illicite et l'exploitation illégale de la flore et de la faune sauvages en Afrique, et invitant la Commission de l’Union africaine à collaborer avec la République du Congo dans l'organisation de ladite Conférence ;

rappelant en outre la Décision EX.CL/ Dec.832 (XXV) du Conseil exécutif de l'Union africaine sur la préservation de la flore et de la faune sauvages d'Afrique et le commerce illégal d'espèces sauvages, prise à l’occasion de sa vingt-cinquième session ordinaire tenue à Malabo du 20 au 24 Juin 2014, demandant à la Commission de l’Union africaine, avec le soutien de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement, la Banque africaine de développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, INTERPOL, le Groupe d’experts de l'Accord de Lusaka sur les opérations concertées de coercition visant le commerce illicite de faune et de flore sauvages, le Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ainsi que les partenaires concernés, d’élaborer une stratégie africaine commune pour la lutte contre le commerce illicite de la faune et de flore sauvages à présenter à l’occasion de la session ordinaire du Conseil exécutif de juin 2015 ;

rappelant la résolution 1/3 adoptée par l'Assemblée des Nations Unies pour l’environnement lors de sa première session sur le commerce illégal des espèces sauvages ;

rappelant également les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'ECOSOC, lesquelles résolutions ont invité les États membres à intensifier leurs ripostes contre le trafic illicite de la faune et de la flore sauvages, y compris la Résolution 68/193 de l'Assemblée générale, laquelle résolution a lancé un appel à une action coordonnée en vue d’éliminer la corruption et de démanteler les réseaux illicites qui organisent et favorisent le trafic d'espèces sauvages;

rappelant la Décision 15/2 prise à l’occasion de la 15ème session de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE) au Caire sur la stratégie africaine commune pour la lutte contre le commerce illicite de la faune et de flore sauvages, laquelle décision a convenu que le processus qui a été entrepris pour élaborer le projet de stratégie africaine commune sur la lutte contre le commerce illicite de la faune et de la flore sauvages devrait se poursuivre dans le cadre de la Conférence internationale sur le commerce illicite et l'exploitation illégale de la flore et la faune sauvages en Afrique devant se tenir à Brazzaville en République du Congo, et que la stratégie devrait revêtir une compréhension commune des questions clés évoquées dans les décisions ;

prenant acte de la Déclaration d'Arusha de 2014 sur la préservation régionale de la faune et de la flore et la lutte contre les crimes et délits contre les espèces sauvages et contre l’environnement adoptée à Arusha en Tanzanie, de l'engagement pris en Juin 2012 à N'Djamena au Tchad par les ministres de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) sur le Plan d'action pour l’application de la loi sur les espèces sauvages d’Afrique centrale (PAPECALF) et du Protocole de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) sur la préservation de la faune et de la flore et l’application de la loi sur les espèces sauvages, convenu en 1999;

prenant acte des engagements fermes pris aux Sommets de 2013 et de 2015 sur l'Eléphant d'Afrique à Gaborone et à Kasane au Botswana, au Sommet de l'Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique (tenu à Paris le 5 Décembre 2013), à la Conférence de Londres de 2014 sur le commerce illicite d’espèces sauvages à Londres au Royaume-Uni et à la Conférence internationale de Kasane de 2015 sur le commerce illicite des espèces sauvages tenue à Kasane au Botswana et puis à l’occasion du 13ème Congrès des Nations Unies sur la criminalité tenu à Doha au Qatar en Avril 2015;

Prenant acte de la déclaration conjointe de la 7ème réunion intercollégiale entre la Commission européenne et la Commission de l'Union africaine faite le 22 Avril 2015 à Bruxelles en Belgique, laquelle déclaration comprend, entre autres engagements, un engagement sur la coopération pour lutter contre le trafic illégal d’espèces sauvages et pour travailler au renforcement de la législation sur le commerce d’espèces sauvages et son application, le cas échéant, pour éliminer la corruption liée au trafic d’espèces sauvages, pour venir à bout de l'offre et de la demande de produits illicites de la faune et de la flore, et pour coordonner leur positions sur les questions à débattre lors de la Conférence des Parties aux accords internationaux tels que la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES) ;

prenant acte de la disponibilité des outils analytiques fournis par le Consortium international sur la lutte contre les crimes contre la faune et la flore (ICCWC) aux gouvernements nationaux, élaborés en vue d’aider les pays à renforcer les capacités nationales des institutions engagées dans la lutte contre le commerce illicite des espèces et produits de la faune et de la flore sauvages ;

reconnaissant les initiatives des Etats membres du Conseil des ministres du Complexe WAPO (Burkina Faso, Bénin, Niger et Togo) prises dans le cadre de l’adoption d’un programme d’action urgent pour combattre le braconnage durant la période allant de 2014 à 2019 ;

appréciant le soutien fourni par tous les membres du Comité technique international qui a contribué au processus d’organisation de la présente Conférence internationale et d’élaboration de la Stratégie africaine commune sur la lutte contre le commerce illicite des espèces et produits de la faune et de la flore sauvages ;

Nous déclarons avoir besoin d’une stratégie unifiée pour aidée l’Afrique à lutter contre le commerce illicite d’espèces et de produits de la faune et de la flore sauvages, et nous déclarons ce qui suit :

1. Recommandons à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l'Union africaine à adopter la Stratégie, une fois son élaboration achevée, en tant que feuille de route et directive commune pour la riposte de l'Afrique dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages;

2. Recommandons à la Conférence de l'Union de nommer des «Champions» au niveau des Chefs d’Etat pour faire avancer la cause de la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages et les crimes contre la faune et la flore sauvages en abordant ces questions en Afrique et en coopération avec les pays de transit et de la demande.


3. recommandons à l'Union africaine et à ses Etats membre de prendre l’initiative à l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) en exhortant les Etats membres à adopter une résolution sur les crimes et délits contre les espèces sauvages, assortie d’un mécanisme performant de communication.

4. Encourageons les Etats membres de l’Union africaine à intégrer les crimes environnementaux dans les amendements au Statut de Rome, le statut portant création de la Cour pénale internationale ;


5. Recommandons au Sommet de l'Union africaine de tenir une conférence conjointe avec les pays consommateurs et de transit en Asie en vue de convenir d'actions conjointes à entreprendre pour éliminer l'offre, la demande, le commerce ainsi que la consommation illicites de produits d'espèces sauvages en provenance d'Afrique;

6. préconisons que le prochain Forum sur la coopération Chine-Afrique, les prochains Sommets Afrique-Chine, Afrique-Japon, Afrique-Inde, Afrique-Arabe et Afrique-Union Européenne, ainsi que d’autres sommets pertinents, inscrivent la question des crimes et délits contre les espèces sauvages en tant qu’un point prioritaire à l’ordre du jour;

7. recommandons au Sommet de l’Union africaine d'exhorter tous les pays africains à envisager la ratification/l’adhésion aux instruments régionaux existants tels que l'Accord de Lusaka sur opérations concertées de coercition visant le commerce illicite de la faune et de flore sauvages ainsi que la Convention de Maputo dans le dessein de renforcer la coopération dans la lutte les crimes et les délits contre les espèces sauvages;

8. Recommandons à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement d'exhorter tous les pays africains à examiner et à amender les lois nationales, selon qu’il sera nécessaire et au besoin, afin que les infractions contre les espèces sauvages et le crimes contre les ressources forestières soient traités comme des « infractions principales », tel que défini dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée aux fins de délits internes de blanchiment d'argent, et soient passibles de poursuite en vertu des dispositions nationales du droit pénal ;

9. exhortons les Etats africains à s’engager officiellement dans la promotion de la bonne gouvernance, la transparence et l’équité dans la gestion des la faune et de la flore

10. recommandons au Sommet de l’Union africaine d'exhorter tous les pays africains à adopter ou à amender leurs législations, si nécessaire, afin de criminaliser le braconnage et le trafic d’espèces sauvages et les crimes connexes, tout en menant des efforts coordonnés dans l’application de ces législations, ainsi que les crimes et délits connexes, en veillant à ce que de telles infractions soient considérées des «crimes graves» dans le cadre de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

11. exhortons les gouvernements africains ainsi que les partenaires techniques et financiers à continuer d’apporter leur appui à l’élaboration et à la mise en oeuvre subséquente de la stratégie et du plan d'action aux niveaux national, régional et continental;

12. prenons l’engagement de veiller à ce que toutes mesures prises pour lutter contre les crimes contre les espèces sauvages soient conformes aux obligations prévues par les lois internationales relatives aux droits de l'homme, au droit humanitaire et aux droits des peuples autochtones/marginalisés ;

13. Encourageons les Etats membres à reconnaître les droits et à accroître la participation des populations indigènes et des communautés locales dans la planification, la gestion et l’utilisation des ressources de la faune et de la flore sauvages, à travers la promotion de moyens de subsistances durables et alternatifs et le renforcement de leurs capacités à lutter contre les crimes contre la faune et la flore ;

14. recommandons aux autorités gouvernementales dans les pays d’origine, de transit et de destination, le agences des Nations Unies, les communautés économiques régionales, les banques de développement, les organisations non gouvernementales, la société civile, le secteur privé, les universités et d’autres partenaires concernés d’apporter le soutien technique, financier et logistique nécessaire à la mise en oeuvre, à l’élaboration des rapports, à l'examen, au suivi et à l’évaluation de la stratégie et du plan d'action ;

15. encourageons les partenaires du développement, des Nations Unies, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, le secteur privé, la société civile et les médias, à améliorer et à renforcer leur collaboration active et conjointe avec les gouvernements, les parlementaires et les communautés économiques régionales pour la mise en oeuvre des recommandations de la présente Déclaration.

Perspectives


16. préconisons en outre que des consultations locales, régionales et continentales soient menées pour garantir l’appropriation par les pays et les parties prenantes de la stratégie et du plan d'action une fois leur élaboration achevée ;

17. recommandons à la Commission de l'Union africaine de soumettre la présente Déclaration et le rapport récapitulatif à la Conférence de l'Union africaine pour examen à l’occasion de son Sommet de Juin 2015.

18. recommandons également à la Commission de l’Union africaine de créer un comité ad hoc composé de deux représentants de chacune des cinq régions afin de soutenir l’élaboration ultérieure de la Stratégie africaine commune ;

19. exhortons l’Union africaine d’inclure les questions afférentes à l’exploitation illégale et au commerce illicite des espèces et des produits de la faune et de la flore sauvage dans leur ordre du jour à l’occasion du prochain forum sur le financement du développement qui se tiendra en juillet 2015 à Addis-Abeba en Éthiopie

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