TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE PREMIER
DU DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI-CADRE
Article l : Les dispositions d e la présente loi-cadre sont applicables à :
a) l'ensemble des eaux sous juridiction béninoise, y compris les eaux maritimes et continentales telles que définies à l'article 2 d e la présente loi-cadre ;
b) tout navire, toute embarcation de pêche et/ou d e collecte des produits de la pêche ;
c) toute personne physique ou morale qui se livre à la pêche ou à des activités connexes ou qui pratique l'aquaculture dans les eaux sous juridiction béninoise ;
d) tout navire de pêche béninois qui pratique la pêche au-delà des eaux maritimes sous juridiction béninoise ;
e) tous ouvrages, tous aménagements, toutes installations et toutes activités liés à la pêche ou à l'aquaculture dons les eaux sous juridiction béninoise.
CHAPITRE II
DES DÉFINITIONS
Article 2 : Au sens d e la présente loi, on entend par :
a) aquaculture : toute activité d'élevage ou d e culture d'organismes aquatiques tels les poissons, mollusques, crustacés et végétaux ;
b) armateur: toute personne physique ou morale, propriétaire ou non d'un navire de pêche ou d'une embarcation d e pêche qui en assure l'exploitation ;
c) bateau d e pêche : bâtiment de navigation utilisé et équipé pour pêcher sur les fleuves, les rivières ou les canaux ;
d) eaux maritimes : les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive telles que définies par la législation en vigueur ;
e) eaux continentales : les eaux des fleuves, rivières, lacs, lagunes, étangs, mares, plaines d'inondation et autres plans d ' e a u naturels ou artificiels, permanents ou non ;
f) embarcation de pêche continentale : tout moyen flottant utilisé pour l'exercice de la pêche continentale ;
g) embarcation de pêche maritime artisanale : tout moyen flottant utilisé pour l'exercice d e la pêche artisanale maritime ;
h) embarcation de collecte : toute embarcation impliquée dans le transport et le commerce de produits de la pêche transbordés à partir de navires et d'embarcations d e pêche ;
i) établissement de traitement et de transformation des produits de pêche :
tout bâtiment ou installation dans lequel des produits de pêche sont transformés, préparés, conditionnés ou stockés à l'exception des méthodes traditionnelles de traitement ou d e transformation ;
j) navire de pêche : tout moyen naval utilisé et équipé pour la pêche maritime semi industrielle et industrielle ;
k) navire de pêche béninois: tout navire de pêche immatriculé en République du Bénin et battant pavillon béninois conformément à la législation en vigueur ;
I) navire de pêche étranger: tout navire de pêche autre qu'un navire de pêche béninois ;
m) organisme aquatique : toute faune ou flore aquatique, à l'exception des reptiles et des mammifères ;
n) pêche : toute activité visant la capture, la cueillette ou la récolte de toute espèce d'organismes aquatiques dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise ;
o) pêche continentale : toute pêche pratiquée dans les eaux continentales telles que définies a u paragraphe (e) du présent article ;
p) pêche en haute mer : toute pêche effectuée par un navire de pêche béninois au-delà de la zone économique exclusive béninoise ;
q) pêche maritime : toute pêche pratiquée dans les eaux maritimes telles que définies au paragraphe (d) du présent article ;
r) pêche de recherche scientifique : pêche ayant pour objet l'étude des ressources halieutiques et de leur environnement ou l'expérimentation de nouveau type d e navire, matériel, engin ou technique d e pêche ;
s) pêche sportive : pêche pratiquée à des fins récréatives et à but non lucratif, à l'exclusion d e la pêche à la ligne munie d'un hameçon ;
t) pêche de subsistance : activité de pêche essentiellement tournée vers l'autoconsommation ;
u) pêcherie : un ou plusieurs stocks d'espèces biologiques marines, d'eau saumâtre ou d 'eau douce ainsi que toute opération fondée sur lesdits stocks qui, sur la base de leurs caractéristiques géographiques, scientifiques, techniques,
économiques, sociales et/ou récréatives, peuvent être considérées comme constituant une unité à des fins d e conservation et d'aménagement ;
v) unité de production aquacole : toute installation effectuée dans les eaux continentales ou maritimes ou sur leurs rivages y et destinée à la pratique de l'aquaculture.
CHAPITRE III
DE L'OBJET ET DES PRINCIPES
SECTION I
DE L'OBJET
Article 3 : La présente loi-cadre détermine le régime de protection, de gestion, d'utilisation et de mise en valeur des ressources halieutiques dans les eaux sous juridiction béninoise et c e , conformément aux conditions d'une gestion intégrée des ressources en eau .
SECTION II
DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 4 : Lorsqu'ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de la présente loi-cadre ou par ses textes d'application, l'administration en charge d e la pêche, les organes d e gestion des bassins et des plans d'eau et les collectivités territoriales doivent tenir compte des principes généraux de gestion suivants :
a) conserver les ressources halieutiques pour les générations présentes et futures ;
b) appliquer des mesures d e précaution dans la gestion et le développement des ressources halieutiques ;
c) protéger les écosystèmes aquatiques dans leur ensemble, y compris les espèces qui ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale ;
d) préserver la diversité biologique aquatique ;
e) utiliser les ressources halieutiques de manière optimale tout en veillant à leur développement durable ;
f) tenir compte lors de l'élaboration des mesures d e gestion d e la pêche de leur impact sur les biens et services q u e peuvent rendre les écosystèmes aquatiques pour un bénéfice sociétal et environnemental optimal ;
g) inscrire la gestion de la pêche en milieu lagunaire et dans les plans d ' eau intérieurs dans le c a d r e de la gestion intégrée des ressources en eau ;
h) renforcer les mécanismes de gestion participative en associant notamment les populations a u processus d e prise d e décision en matière de pêche ;
i) encourager et promouvoir le développement de l'aquaculture ;
j) favoriser l'émergence d'associations professionnelles de pêcheurs et d'aquaculteurs ;
k) promouvoir l'émergence de filières porteuses ;
I) assurer le contrôle d e l'exploitation des ressources halieutiques ;
m) renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du secteur ;
n) susciter et promouvoir la valorisation des produits d e la pêche.
Article 5 : Selon les moyens utilisés, la pêche maritime est artisanale ou industrielle. Les critères de distinction entre ces deux types de pêche sont définis par décret pris en Conseil des ministres.
Article 6 : Le permis ou l'autorisation prévu par la présente loi doit fixer, en tant que de besoin, les prescriptions imposées au bénéficiaire en vue de supprimer,
réduire ou compenser les dangers ou les incidences négatives sur l'eau et les écosystèmes aquatiques.
SECTION III
DES PRINCIPES SPÉCIFIQUES
Article 7 : Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction béninoise constituent un patrimoine national. L’État a l'obligation de les protéger et de les gérer dans l'intérêt de la collectivité nationale, conformément aux dispositions d e la présente loi-cadre.
Article 8 : Le droit à la pêche appartient à l’État.
Toutefois, l’État peut déléguer l'exercice de ce droit conformément aux dispositions d e la présente loi-cadre et d e ses textes d'application.
Article 9 : Les ressources halieutiques doivent être gérées d e façon rationnelle, équilibrée et durable. Cette gestion doit :
a) assurer la protection des écosystèmes aquatiques et la conservation de la diversité biologique ;
b) satisfaire les besoins socio-économiques actuels et futurs du pays, dans l'intérêt et a v e c la participation de la population concernée.
CHAPITRE IV
DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
SECTION I
DE L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA PÊCHE
ET DE L'AQUACULTURE
Article 10 : En tenant compte des orientations de la politique nationale d e la pêche et des principes généraux de gestion des ressources halieutiques énumérés à l'article 4 d e la présente loi, le ministre en charge de la pêche veille à la mise en œuvre des dispositions d e la présente loi ainsi que de ses textes d'application.
Article 11 : L'administration en charge de la pêche assure la surveillance, la protection, l'inspection, le contrôle et la gestion administrative de la pêche et de l'aquaculture.
A cet effet, elle exerce des missions de sensibilisation et de vulgarisation, de formation, d e recherche, d e contrôle et d e police d e la pêche.
Elle assure également la coordination des activités de surveillance, de protection, d'inspection, d e contrôle et d e gestion de la pêche.
Elle se fait assister d e l'administration en charge de l'eau pour les questions relatives à la gestion d e l'eau.
SECTION II
DES ORGANES DE GESTION
Article 12 : Sur certains plans d ' e a u , la gestion des ressources halieutiques et l'aménagement des pêcheries peuvent être confiés à des organes de gestion,comprenant notamment des représentants des pêcheurs, établis par le ministre en charge de la pêche.
Article 13: Les conditions de création, la composition, les attributions et le mode de fonctionnement des organes de gestion visés à l'article précédent sont définis par décret pris e n Conseil des ministres. ,
TITRE II
DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA GESTION
DES PÊCHES
CHAPITRE PREMIER
DES PLANS D’AMÉNAGEMENT DES PÊCHERIES
Article 14: Le ministre en charge de la pêche ou les organes de gestion, selon le cas, établit des plans d'aménagement des pêcheries afin de compléter et de renforcer le c a d r e réglementaire général.
L'établissement des plans d'aménagement doit :
- assurer un développement durable des ressources halieutiques ;
- se fonder sur les données scientifiques disponibles ainsi que les connaissances et les pratiques traditionnelles de la pêche ;
- tenir compte de facteurs biologiques, économiques, environnementaux et sociaux.
Article 15 : Les plans d'aménagement doivent notamment, pour c h a c u n e des pêcheries faisant l'objet d'un plan :
a) dresser un bilan biologique, socio-économique, technologique et environnemental d e la pêcherie ;
b) définir, pour c h a c u n e d'entre elles, les objectifs à atteindre au cours de leur période d e mise en œuvre ;
c) fixer le volume admissible de capture ou le niveau d'effort de pêche optimal ;
d) spécifier les mesures de gestion, d'aménagement et de conservation à adopter en vue de garantir le développement durable des ressources halieutiques concernées et d'atteindre les objectifs définis pour la pêcherie ;
e) définir les conditions générales d'exploitation des ressources halieutiques notamment les périodes de pêche ;
f) préciser les modalités de mise en œuvre, de coordination et de suivi évaluation du plan d'aménagement.
Article 16 : Les plans d'aménagement des pêcheries font l'objet de révision périodique et peuvent être modifiés en cours d'exécution, lorsque l'évolution des données biologiques, socio-économiques ou technologiques l'exige.
Article 17 : Les plans d'aménagement des pêcheries ainsi q u e les révisions ou modifications dont ils font l'objet sont adoptés par arrêté du ministre en charge d e la , pêche et publiés au Journal Officiel de la République du Bénin et dans un ou plusieurs quotidiens nationaux. Ils sont également diffusés en langues locales sur les radios rurales et locales.
Article 18 : Lors d e l'élaboration ou de la révision des plans d'aménagement des pêcheries, le ministre en charge de la pêche doit recueillir l'avis de l'administration en charge d e la recherche scientifique, des collectivités territoriales, des autorités traditionnelles, des organisations professionnelles spécialisées en matière de pêche ainsi que toute personne ressource dont il juge l'avis nécessaire.
Article 19 : Lors d e l'établissement des plans d'aménagement des pêcheries concernant des stocks partagés a v e c d'autres États d e la sous-région, le ministre en charge de la pêche consulte les autorités chargées de la pêche de ces États en vue d'harmoniser les mesures d e conservation et d e gestion relatives à ces stocks.
CHAPITRE II
DES DROITS DE PÊCHE, DES EMBARCATIONS DE PÊCHE MARITIME
ET DES NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS
Article 20 : Les navires de pêche étrangers et les embarcations de pêche maritime étrangères peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise dans le cadre d'accords internationaux conclus entre la République du Bénin et l’État dont ils battent pavillon ou dans lequel ils sont immatriculés.
Article 21 : Il est interdit à toute personne physique ou morale d'affréter un navire de pêche sans l'autorisation préalable du ministre en c h a r g e d e la pêche.
Les conditions générales de l'affrètement sont définies par décret pris en conseil des ministres.
TITRE III
DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE
CHAPITRE I
DE LA PÊCHE MARITIME
SECTION I
DES AUTORISATIONS
Article 22 : Il est interdit à tout navire de pêche ou à toute embarcation de pêche maritime, national ou étranger, de se livrer à des activités de pêche maritime industrielle ou artisanale dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise, s'il n'est titulaire d'une licence de pêche ou d'un permis de pêche délivré(e), par l'administration en charge de la pêche, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.
Article 23 : Les navires d e pêche béninois qui pratiquent la pêche en haute mer doivent être munis d'une autorisation spéciale à cet effet délivrée par l'administration en charge d e la pêche.
Les conditions de demande et d'octroi de cette autorisation sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Article 24 : L'autorisation de pêche est accordée pour un seul navire de pêche ou une seule embarcation d e pêche maritime, sons préjudice d e dispositions réglementaires spéciales.
L’autorisation de pêche doit mentionner a v e c précision :
a) l'identité du bénéficiaire ;
b) la zone dans laquelle le navire de pêche ou l'embarcation de pêche maritime est autorisé à pêcher ;
c) les périodes pendant lesquelles le navire de pêche ou l'embarcation de pêche maritime est autorisé à pêcher. La durée totale d'une autorisation ne peut excéder un [01) on ;
d) le type et le nombre des engins d e pêche pouvant être embarqués ainsi que le mode d'utilisation de ces engins ;
e) la puissance motrice des navires de pêche et embarcation de pêche maritime ;
f) les espèces et les quantités d e ressources halieutiques dont la capture est autorisée, y compris, le cas échéant, des restrictions concernant les rejets et les prises accessoires.
Article 25 : Les différentes catégories d'autorisation ou de permis de pêche ainsi que les procédures et formalités d e demande et d'attribution sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
Article 26: L'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de pêche est assujetti au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge d e la pêche et des finances.
Article 27 : L'administration en charge de la pêche peut refuser d'octroyer ou de renouveler une autorisation de pêche à un navire de pêche ou à une embarcation d e pêche maritime dans l'un des quatre (04) cas ci-après :
a) pour garantir une gestion et un aménagement adéquats des ressources halieutiques ou pour assurer la bonne exécution des plans d'aménagement des pêcheries ;
b) quand le navire ou l'embarcation pour lequel la l i c e n c e est demandée ne satisfait pas aux conditions et normes techniques de sécurité et de navigabilité définies au niveau national ou international ou ne respecte pas les normes nationales ou internationales relatives aux conditions d'hygiène et d e travail à bord ;
c) Si l'armateur qui demande la licence a été reconnu coupable par les instances compétentes d ' a u moins deux infractions à la réglementation des pêches maritimes au cours d e la période de deux (02) ans précédant la dote de demande ou de renouvellement d e la licence d e pêche.
d) si le navire ou l'embarcation pour lequel la licence est demandée a été reconnu c o u p a b l e par les instances compétentes d ' a u moins deux infractions à la réglementation des pêches maritimes ou cours de la période de deux (02) ans précédant la d a t e de demande ou d e renouvellement de la l i c e n c e d e pêche.
Article 28 : L'administration en charge de la pêche peut, à tout moment, suspendre ou retirer une autorisation de pêche pour des motifs liés à l'exécution des plans d'aménagement des pêcheries ou en cas d'évolution imprévisible de l'état des stocks exploités.
La suspension ou le retrait peut donner droit à une compensation d'une valeur équivalente à la redevance versée au titre de la période de validité non utilisée.
Article 29 : Le refus d'octroi ou d e renouvellement, la suspension ou le retrait de autorisation de pêche doivent être motivés et peuvent faire l'objet de recours devant les instances judiciaires compétentes.
Article 30 : L'autorisation de pêche n'est ni cessible ni transmissible. Elle ne peut être utilisée que par l'armateur à qui elle a été délivrée et exclusivement pour le navire de pêche ou l'embarcation de pêche maritime pour lequel elle a été accordée.
Article 31 : Les capitaines des navires d e pêche et les chefs d'équipages des embarcations de pêche maritime autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont tenus d e conserver en permanence à bord d e leurs navires ou embarcations d e pêche, l'autorisation de pêche correspondante et la présenter, sur réquisition des agents d e contrôle.
Article 32 : Les autorisations de pêche sont établies dans les formes fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche.
Elles sont soumises aux conditions générales de la présente loi ainsi qu'aux dispositions d e ses textes d'application.
SECTION II
D'AUTRES CONDITIONS D'EXERCICE DE
LA PÊCHE MARITIME
SOUS-SECTION I
DES DISPOSITIONS COMMUNES A LA PÊCHE MARITIME
ARTISANALE ET INDUSTRIELLE
Article 33 : Il est interdit d'effacer, d e rendre illisible, d e couvrir ou d e dissimuler par un moyen quelconque les noms, lettres et numéros portés sur les navires de pêche ou les embarcations de pêche maritime.
Article 34 : Les capitaines des navires d e pêche et les chefs d'équipages des embarcations de pêche maritime autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise doivent transmettre à l'administration en charge d e la pêche, les données statistiques et les informations sur les captures réalisées et sur le positionnement des navires, dans les formes et délais prescrits par arrêté du ministre en charge d e la pêche.
Article 35 : Hormis les navires opérant dans le c a d r e d ' a c c o r d s internationaux, les navires d e pêche et les embarcations d e pêche maritime autorisés à pratiquer la pêche dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise peuvent être contraints à débarquer, dans un port ou campement béninois, une partie ou l'ensemble des captures effectuées dans lesdites eaux.
Article 36 : Le transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise est soumis à autorisation préalable sous peine de sanctions prévues par la présente loi.
Les conditions et formalités de transbordement sont fixées par arrêté du ministre en charge d e la pêche.
SOUS-SECTION II
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PÊCHE
MARITIME INDUSTRIELLE
Article 37 : Sans préjudice des normes relatives aux autres dispositifs d'identification, les navires d e pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont astreints au marquage et doivent exhiber en permanence les noms, lettres et numéros permettant leur identification conformément aux conditions définies par arrêté du ministre en charge d e la pêche.
Article 38 : L'administration en charge d e la pêche tient à jour un registre des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.
Article 39 : L'inscription des navires de pêche sur le registre des navires de pêche est une condition nécessaire et préalable à l'obtention de la licence de pêche pour pratiquer la pêche industrielle dans les eaux sous juridiction béninoise.
Article 40 : Les capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dons les eaux maritimes sous juridiction béninoise doivent tenir un journal de pêche dans les conditions prescrites par arrêté du ministre en charge de la pêche.
Article 41 : L'administration en charge de la pêche peut exiger, dans les conditions définies par arrêté du ministre en charge de la pêche, qu'un ou plusieurs observateurs scientifiques ou chargés du contrôle, soient embarqués sur tout navire de pêche, national ou étranger, autorisé à pratiquer la pêche industrielle dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.
Article 42 : Les engins d e pêche des navires étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise et qui se trouvent dans ces eaux,doivent être arrimés à bord d e manière à ne pas pouvoir être facilement utilisés pour pêcher.
Article 43 : Les capitaines des navires de pêche étrangers non autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise mais qui se trouvent dans ces eaux doivent déclarer les mouvements de leurs navires et les captures transportées.
Article 44 : Les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise sont tenus d e communiquer à l'administration en charge de la pêche, par tous moyens appropriés, la dote, l'heure et le lieu d e leurs entrées et sorties des eaux maritimes sous juridiction béninoise ainsi que toute autre information jugée nécessaire par l'administration chargée des pêches.
SOUS-SECTION III
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE
LA PÊCHE MARITIME ARTISANALE
Article 45 : Les embarcations de pêche maritime appartenant à une personne physique ou morale béninoise sont immatriculées et marquées conformément aux règles prescrites par arrêté du ministre en charge de la pêche.
Article 46 : L'inscription des embarcations d e pêche maritime artisanale sur un registre, ou un fichier géré par l'administration en charge de la pêche selon les cas, est une condition nécessaire à l'obtention d'un permis de pêche pour pratiquer la pêche artisanale dans les eaux sous juridiction béninoise.
Article 47 : L'administration en charge d e la pêche tient à jour un registre des embarcations d e pêche autorisées à pratiquer la pêche artisanale maritime dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise.
Article 48 : Tout pêcheur à bord d'une embarcation d e pêche maritime doit être en possession d e sa carte professionnelle établie par l'administration en charge de la pêche suivant les conditions fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche.
SOUS-SECTION IV
DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE
DE LA PÊCHE EN HAUTE MER
Article 49 : L'administration en charge de la pêche tient une liste des navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche en haute mer.
Article 50 : Les capitaines des navires d e pêche autorisés à pratiquer la pêche en haute mer doivent tenir un journal de pêche et communiquer systématiquement à l'administration en charge de la pêche, les données sur les captures effectuées, les faits constatés au cours des activités de pêche et toute autre information y relative conformément aux prescriptions fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche,
CHAPITRE II
DE LA PÊCHE CONTINENTALE
Article 51 : L'obtention d'un permis est obligatoire pour toute embarcation exerçant la pêche continentale dans les eaux sous juridiction béninoise.
Article 52 : L'inscription des embarcations de pêche continentale sur un fichier géré par l'administration en charge de la pêche est une condition nécessaire à l'obtention d'un permis d e pêche pour pratiquer la pêche artisanale sur les plans d ' e a u sous juridiction béninoise.
Article 53 : L'administration en charge de la pêche tient à jour un registre des embarcations de pêche titulaires de permis de pêche continentale sur les plans d ' e a u sous juridiction béninoise.
Article 54 : Les conditions de délivrance, d'utilisation et de renouvellement de permis de pêche ainsi que sa durée d e validité sont définies par arrêté du ministre en charge d e la pêche.
Article 55: Des plans de gestion spécifiques par plan d ' e a u peuvent être approuvés par voie réglementaire, en conformité a v e c les plans d'aménagement des pêcheries et en étroite concertation a v e c les organes d e gestion participative du plan d ' e a u concerné.
Article 56 : Les embarcations de pêche continentale appartenant à une personne physique ou morale sont immatriculées et marquées conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE III
DE LA PÊCHE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Article 57: La réalisation d’opération de pêche à des fins de recherche scientifique dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise est soumise à l'autorisation préalable de l'administration en charge de la pêche, sur présentation par les entités intéressées, d u plan des opérations d e pêche à réaliser.
Article 58: L'autorisation visée à l'article précédent est délivrée après avis conforme d e la structure nationale d e recherche compétente.
Article 59 : Nonobstant les dispositions de la présente loi, les navires de recherche scientifique utilisés dans le cadre des opérations de pêche visées à l'article 57 de la présente loi peuvent être autorisés, en a c c o r d a v e c toutes les structures administratives compétentes, à capturer :
a) des espèces n'ayant pas atteint la taille minimale fixée par arrêté du ministre en charge d e la pêche ;
b) des espèces dont la capture est interdite ou soumise à des restrictions ;
c) dons les zones interdites ;
d) pendant des périodes d e fermeture d e la p ê c h e ;
e) avec des engins prohibés.
Article 60: L'embarquement de scientifiques béninois à bord des navires de recherche scientifique opérant dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise est obligatoire.
Article 61 : La totalité des données recueillies pendant les opérations de pêche de recherche scientifique ainsi que les résultats obtenus avant et après traitement et analyse, sont communiqués à l'administration en charge d e la pêche ou à la structure nationale d e recherche compétente.
Cette obligation de communication doit être expressément inscrite dans l'acte d'autorisation.
CHAPITRE IV
DE LA PÊCHE SPORTIVE
Article 62 : Nul ne peut pratiquer la pêche sportive dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise s'il n'est titulaire d'un permis de pêche sportive obtenu, soit par l'intermédiaire d'un organisateur d e pêche sportive public ou privé, soit directement auprès du représentant local de l'administration en charge de la pêche.
Article 63 : La délivrance du permis de pêche sportive est subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres en charge d e la pêche et des finances.
Article 64 : Les conditions et modalités de demande, de délivrance, de renouvellement et d'utilisation du permis de pêche sportive sont fixées par arrêté du ministre en charge d e la pêche.
CHAPITRE V
DE LA PÊCHE DANS LES AIRES PROTÉGÉES
Article 65 : Dans les aires protégées, les activités de pêche maritime ou continentale s'exercent dons les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
TITRE IV
DE L'AQUACULTURE
Article 66 : La création et l'exploitation de toute unité de production aquacole sont subordonnées à l'autorisation ou la permission préalable de l'administration en charge d e la pêche.
Article 67 : Les conditions et modalités de demande, de délivrance, de renouvellement et d'utilisation des autorisations ou permis de création et d'exploitation d'unité de production aquacole sont fixées par arrêté du ministre en charge de l'aquaculture.
Article 68 : Les règles relatives à la création et à l'exploitation de toute unité de production aquacole, et à l'organisation des filières aquacoles, notamment en c e qui concerne la qualité des alevins, de l'aliment et des prestataires de service, sont fixées par arrêté du ministre en charge d e l'aquaculture.
Article 69 : L'administration en charge de la pêche peut, sur la base de critères déterminés par arrêté du ministre en charge de l'aquaculture, exempter certaines catégories de création et d'exploitation de toute unité de production aquacole de l'obligation d'autorisation ou de permission prévue à l'article 66 d e la présente loi-cadre.
Article 70 : Nonobstant les dispositions d e la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, les collectivités territoriales peuvent, dans une perspective de développement durable, établir des structures régionales ou locales de développement a q u a c o l e en vue de favoriser la croissance ordonnée de l'aquaculture dans leur territoire.
Les structures visées au paragraphe précédent, sont établies et révisées sur autorisation du ministre en charge de l'aquaculture, dans une démarche participative, en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'aquaculture desdites collectivités territoriales.
Article 71 : Les plans de développement aquacole des structures des collectivités territoriales sont obligatoirement soumises à l'autorisation ou à la permission du ministre en charge de l'aquaculture et indiquent notamment, pour des secteurs géographiques donnés, les endroits privilégiés pour l'aquaculture ainsi que, en tenant compte entre autres du zonage a q u a c o l e déterminé en vertu d e la législation sur l'aménagement du territoire ou la conservation et la mise en valeur de la faune, les espèces et les variétés d'organismes aquatiques, les pratiques et les techniques privilégiées à ces endroits.
La révision de ces plans de développement aquacole est soumise à l'approbation du ministre en charge d e l'aquaculture.
Article 72 : Dans le cadre de la gestion administrative de l'aquaculture des structures régionales ou locales, le Gouvernement, par décret pris en Conseil des ministres, détermine :
1- les catégories d'autorisation ou de permission ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs à c h a c u n e de ces catégories et que doit respecter le titulaire d e l'autorisation ;
2- les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement ou de cession d e l'autorisation ou permission ainsi que les droits et les frais d'administration afférents ;
3- les droits et les frais d'administration exigibles lors de la délivrance d'une autorisation ou permission ;
4- les livres, registres et autres documents que le titulaire de l'autorisation ou permission doit utiliser dans l'exercice de ses activités ;
5- les normes relatives à l'exploitation d'un site a q u a c o l e ou d'un étang de pêche concernant notamment :
a) la construction, l'aménagement et l'équipement d'un site aquacole ;
b) la culture, l'élevage et la garde en captivité d'organismes aquatiques ainsi que le transport, à l'état vivant, d e ceux destinés à la consommation ;
c) la qualité de l'exploitation et des organismes aquatiques qui sont cultivés, élevés ou gardés en captivité ;
6- les droits annuels que doit verser un titulaire d'autorisation ou permission ;
7- les rapports, renseignements et documents que doit fournir annuellement un titulaire d'autorisation ou d e permission ; ,
8- les normes d e mise en valeur et d e rendement pour les sites a q u a c o l e s ;
9- les règles relatives à l'inspection, au prélèvement, à la saisie ou à la
confiscation.
TITRE V
DES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
ET DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES
Article 73 : Il est interdit :
a) de foire usage, dans l'exercice de la pêche continentale ou maritime des engins ou méthodes de pêche incompatibles a v e c la gestion durable des stocks halieutiques, notamment :
- tout parc à poissons, quelle qu'en soit la forme ou la superficie, construit à l'aide de branchage fixé dans le fond des fleuves, lacs ou lagunes, ou tout autre lieu servant de refuge, d e reproduction et de développement des poissons, et pouvant augmenter la productivité naturelle des plans d ' e a u ("acadja", ...etc) ;
- tout engin d e pêche d e forme conique et muni à l'arrière plan d ' u n e poche, posé et calé à contre courant en travers des cours d ' e a u , et utilisé en période de crue pour pêcher les poissons et crustacés ("dogbo",...etc) ;
- tout engin d e pêche à plusieurs poches, ayant une forme tronconique, fait à partir d'un filet aux mailles très fines et supporté par des cerceaux, utilisé pour la capture de crevettes, crabes et alevins d e poissons ("gbagbaloulou", etc) ;
- tout engin d e pêche fait à partir d e nappes d e filets aux maillages très étroits et constitué d'un long bras rectangulaire et de poches à chaque extrémité dans lesquelles sont disposées des nasses collectrices dont le bras porte des flotteurs à la ralingue supérieure et d e lests à la ralingue inférieure et sert de guide aux poissons et aux crustacés vers l'une des entrées des poches ("médokpokonou" ou "tokpokonou" ou "tokpiékonou", etc) ;
- tout barrage à nasses construit à l'aide de branchages, d e bois, d e perches, de bambous et/ou autres matériaux végétaux placé à travers le passage des faunes aquatiques, constituant ainsi un piège droit aux poissons et crustacés ("vvan" ou "xha" ou " adjakpa " , etc).
La liste des engins ou méthodes prohibés est fixée par décret pris en Conseil des ministres.
b) de faire usage, dons l'exercice de la pêche continentale ou maritime, de matières explosives, d'ormes à feu ou d e substances ou appâts toxiques ;
c) de détenir à bord d'un navire ou d'une embarcation de pêche des matières explosives ou substances ou appâts toxiques ;
d) de placer des filets, barrages, engins ou autres procédés ayant pour objet ou pour effet de barrer le cours des fleuves ou rivières ou d'obstruer l'entrée des lagunes, estuaires ou embouchures des fleuves à des fins d e pêche ;
e) d'utiliser le chalut bœuf en pêche maritime industrielle ou artisanale.
Article 74 ; Sans préjudice des dispositions contenues dans les plans d'aménagement des pêcheries, l'administration en charge de la pêche détermine, par arrêté du ministre en charge de la pêche, les types de filets, d'instruments, d'engins et méthodes d e pêche prohibés selon les plans et cours d ' e a u .
Article 75 : L'administration en charge d e la pêche fixe, par arrêté d u ministre en charge de la pêche, les caractéristiques, dimensions, maillages et modes d'utilisation des filets, instruments et méthodes de pêches, ainsi que les modalités de leur pose, longueur et espacement.
Article 76 : Tout filet, instrument, engin ou méthode de pêche utilisés en violation des conditions fixées par l'article précédent constitue un filet, un instrument ou un engin d e pêche prohibé.
Article 77: La fabrication, la détention et l'utilisation d e filets, instruments ou engins de pêche non conformes aux spécifications fixées par l'administration en charge de la pêche sont interdites.
L'importation de filets, instruments ou engins de pêche non conformes à la réglementation en vigueur est interdite.
Article 78 : Nul ne peut introduire, dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise, un nouveau filet, instrument ou engin de pêche ou une nouvelle méthode de pêche sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration en c h a r g e de la pêche.
Article 79 : La pêche, la détention et la commercialisation de toute espèce de mammifères aquatiques ou d e tortues marines sont interdites en République du Bénin.
Article 80 : Sous réserve des dispositions des conventions internationales, le ministre en charge de la pêche peut interdire ou soumettre à une réglementation particulière la capture, la détention et la commercialisation de toute espèce d'organisme aquatique protégé.
Article 81 : L'introduction d'espèces aquatiques exogènes ou d'organismes aquatiques génétiquement modifiés, dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise, est soumise à l'autorisation préalable de l'administration en charge de la pêche. Ladite autorisation est donnée après avis de la structure nationale de recherche compétente.
Article 82 : A l'exception des opérations de pêche réalisées à des fins de recherche scientifique ou d'aquaculture dûment autorisées par l'administration en charge de la pêche, il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transporter d'acheter ou d e mettre en vente des poissons, crustacés, mollusques, coquillages ou toute autre espèce d'organismes aquatiques n'atteignant pas les tailles ou poids déterminés par arrêté du ministre en charge de la pêche.
Article 83 : Sans préjudice des dispositions contenues dans les plans d'aménagement de la pêche, le ministre en charge de la pêche peut fixer pour l'ensemble des eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise ou pour une partie de celles-ci seulement, des périodes, saisons et heures pendant lesquelles la pêche de toutes ou certaines espèces est interdite ainsi que les zones dons lesquelles la pêche est interdite à titre temporaire ou de manière permanente.
Article 84 : Le ministre en charge de la pêche, après avis de la structure nationale d e recherche compétente et des organes de gestion concernés, établit dans les eaux continentales ou maritimes sous juridiction béninoise des zones de pêche protégées destinées à :
a) protéger certains écosystèmes aquatiques ou une espèce d'organisme aquatique particulière ;
b) protéger les frayères.
Les conditions d'accès et d'exploitation de ces zones de pêche protégées sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge d e la pêche, des eaux et forêts.
Article 85 : Les règles relatives au signalement des filets, lignes et autres engins de pêche posés ou utilisés sont définies par arrêté du ministre en charge de la pêche.
TITRE VI
DE LA QUALITÉ, DU TRAITEMENT, DE LA TRANSFORMATION ET DE LA
COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE
CHAPITRE PREMIER
DE LA QUALITÉ, DE L’HYGIÈNE ET DE LA SALUBRITÉ DES
PRODUITS DE LA PÊCHE
Article 86 : Les normes d e qualité, d'hygiène et d e salubrité des produits de la pêche ainsi q u e les procédures de leur contrôle sont fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche.
CHAPITRE II
DES ÉTABLISSEMENTS DE TRAITEMENT ET DE TRANSFORMATION
DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Article 87 : Sans préjudice des attributions des autres ministères compétents, la localisation géographique et le plan de construction et d'équipement des établissements de traitement et de transformation des produits de la pêche sont soumis à l'autorisation préalable d e l'administration en charge de la pêche.
CHAPITRE III
DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE
Article 88 : Les produits de la pêche destinés à la commercialisation doivent être débarqués, transportés, entreposés et conservés dans des lieux propres afin d'assurer le maintien de leur qualité sanitaire.
Article 89 : Les conditions techniques destinées à préserver l'hygiène, la qualité et la salubrité des produits de la pêche fixées par arrêté du ministre en charge de la pêche, doivent être respectées à bord des navires et embarcations de pêche, lors du débarquement, dans les halles à poissons, les marchés et établissements d e traitement et d e transformation des produits d e la pêche.
Article 90 : Afin d'assurer l'organisation rationnelle des circuits de commercialisation et de distribution des produits de la pêche et de veiller à l'approvisionnement régulier du marché local, les ministres en charge du commerce et de la pêche, après consultation des organisations professionnelles concernées, fixent par arrêté conjoint, les conditions générales d e commercialisation des produits de la pêche.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE I
DES RÈGLES DE PROCÉDURE
Article 91 : Les infractions à la présente loi-cadre sont recherchées, constatées, instruites, poursuivies et jugées conformément à la législation pénale en vigueur et suivant les dispositions du présent titre.
SECTION I
DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION
DES INFRACTIONS
Article 92 : Sans préjudice des pouvoirs reconnus à la police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et ses textes d'application :
a) les agents assermentés de l'administration en charge de la pêche, des douanes, des eaux et forêts et d e la marine marchande ;
b) les officiers des forces navales en mission commandée de surveillance des eaux sous juridiction béninoise.
Article 93: Dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle de la pêche, les agents assermentés de l'administration en charge d e la pêche sont revêtus de leur uniforme, des signes distinctifs de leur grade et d e leur carte professionnelle.
Article 94 : Les agents visés à l'article 92 d e la présente loi, bénéficient de la protection de la loi.
Il est interdit à toute personne de les outrager dans l'exerce de leurs fonctions ou de s'opposer à leurs instructions.
Article 95 : Les infractions à la présente loi-cadre sont constatées par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire des faits qu'ils constatent.
Les procès-verbaux doivent être rédigés dans les vingt quatre (24) heures suivant la constatation de l'infraction et mentionner la d a t e et l'heure d e celle-ci. Ils doivent être transmis dans les quarante huit (48) heures à l'administration en charge de la pêche et a u procureur d e la République compétent.
Article 96 : Pour les besoins de la recherche et de la constatation des infractions à la présente loi et à ses textes d'application, les agents compétents peuvent procéder à des fouilles, perquisitions et saisies dons tous les lieux, véhicules, navires ou embarcations pouvant contenir des instruments, engins ou produits illicites. Ils sont notamment habilités à :
a) stopper, arraisonner, visiter et inspecter toute embarcation de pêche maritime ou continentale ou tout navire béninois ou étranger pratiquant la pêche dons les eaux sous juridiction béninoise ou tout navire d e pêche béninois pratiquant la pêche en mer ;
b) inspecter les établissements d'aquaculture, de traitement et de transformation des produits de la pêche, les entrepôts et lieux de conservation, d'exposition et d e vente des produits de la pêche ;
c) prélever des échantillons de produits de la pêche à bord de toute embarcation de pêche maritime ou continentale ou d e tout navire d e pêche ou à l'intérieur de tout établissement d'aquaculture, d e tout établissement d e traitement ou d e transformation des produits de la pêche, d'entrepôts ou lieux d e conservation,d'exposition ou d e vente des produits d e la pêche ;
d) saisir à titre conservatoire, conformément à la législation en vigueur, tout véhicule, navire, embarcation de la pêche maritime ou continentale, engin, filet, instrument ou produit de la pêche.
Article 97 : La perquisition des lieux d'habitation s'effectue conformément aux dispositions du c o d e d e procédure pénale.
Article 98 : La saisie de tout véhicule, navire ou embarcation de pêche maritime ou continentale, engin, filet, instrument de pêche ou produits d e la pêche fait l'objet d e l'établissement d'un procès-verbal.
Les objets et produits saisis sont confiés à la garde de l'administration en charge de la pêche ou à toute autre structure nommément désignée au procès verbal.
Article 99 : Les produits de la pêche saisis et confisqués sont vendus sans délai,conformément à la législation en vigueur, par l'administration en charge de la pêche, aux conditions du marché ou donnés à des institutions d'intérêt public telles que les hôpitaux, prisons, maisons d'indigence ou orphelinats.
En cas d e transaction, le produit d e la vente est acquis a u Trésor public.
Article 100: Les filets, engins, instruments de pêche prohibés et les produits de la pêche impropres à la consommation humaine, qui sont saisis conformément à l'article 96 de la présente loi, sont détruits par les agents compétents de l'administration en charge de la pêche.
Article 101 : Afin de sauvegarder les preuves d'une infraction ou d e garantir les condamnations qui pourraient être prononcées, tout navire de pêche arraisonné conformément à l'article 96 d e la présente loi est conduit dans un port béninois et y est retenu jusqu'à la fin des procédures en vigueur ou au versement du cautionnement prévu à l'article 102 d e la présente loi.
La garde du navire de pêche est confiée à l'administration en charge de la pêche pendant la période d'immobilisation du navire. Les frais ainsi occasionnés sont à la charge d e l'armateur du navire de pêche.
Article 102 : L'administration en charge d e la p ê c h e ou le tribunal compétent, selon le cas, fait procéder à la mainlevée du navire et de l'équipage sur demande de l'armateur, du capitaine ou de son représentant local, dès constitution d'un cautionnement suffisant.
Le montant du cautionnement ne peut être inférieur au produit du montant correspondant au maximum de l'amende encourue par les mis en couse et des coûts d'arraisonnement et d e détention du navire.
Article 103: Le cautionnement prévu à l'article 102 de la présente loi est immédiatement restitué lorsque :
a) le montant de la transaction a été intégralement versé ;
b) une décision de non-lieu ou d'acquittement des mis en couse a été prononcée ;
c) le tribunal a condamné le ou les mis en cause et s'il a été procédé, dons les délais requis, au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction conformément à la décision du juge.
Article 104: L'administration en charge de la pêche peut transiger pour les infractions à la présente loi avant la saisine du tribunal, lorsque le mis en couse en fait la demande.
Le montant des transactions doit être acquitté dans les délais fixés dans l'acte
de transaction, faute d e quoi l'action en justice est engagée.
Article 105 : Les modalités de la transaction ainsi que celles relatives au calcul de son montant sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
SECTION II
DES ACTIONS ET DES POURSUITES
Article 106 : Les actions et poursuites concernant (es infractions à la présente loi sont exercées par les agents assermentés de l'administration en charge de la pêche, sans préjudice du droit qui appartient ou ministère public.
Article 107: Les agents assermentés de l'administration en charge de la pêche dûment mandatés ont le droit d'exposer l'affaire devant les tribunaux compétents.
Article 108 : Les jugements en matière d e pêche sont notifiés à l'administration en charge d e la pêche qui peut, concurremment a v e c le ministère public, interjeter appel des jugements rendus en premier ressort et se pourvoir en cassation contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort.
Article 109 : Les complices des infractions à la présente loi sont poursuivis et jugés comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais et dommages et intérêts.
CHAPITRE II
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 110 : Le capitaine d'un navire d e pêche étranger ou béninois qui aura entrepris des opérations d e pêche dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise ou en haute mer sans y avoir été dûment autorisé conformément à l'article 25 d e la présente loi sera puni d'une amende de dix millions (10 000 000) de francs CFA à vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement d e six (6) mois à douze (12) mois, sans préjudice d e la saisie des captures.
Article 111 : Quiconque aura outragé dans l'exercice de ses fonctions, un agent en mission d e recherche ou d e constatation d'infractions aux dispositions de la présente loi, et celles d e ses textes d'application sera puni d ' une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de trois (03) mois à douze (12) mois.
Article 112 : Sont punis d'une amende d e cinq cent mille (500 000) francs CFA à trois millions (3 000 000) de francs CFA et d'un emprisonnement de six (06) mois à douze (12) mois :
a) le non-respect des dispositions des plans d'aménagement des pêcheries ;
b) la violation des conditions spéciales inscrites dans la l i c e n ce d e pêche ;
c) la pratique de la pêche maritime ou continentale dans une zone prohibée ou pendant une période interdite ;
d) la pêche sons autorisation ou permission dons une aire protégée ou dans une zone d e pêche protégée ;
e) la pêche, la détention ou la commercialisation de toute espèce de mammifère maritime ou d e tortues marines ;
f) la pratique de la pêche maritime ou continentale à l'aide de filets, d'engins ou d'instruments de pêche interdits ou non-conformes aux normes prescrites ;
g) l'utilisation d'un procédé ou d'une méthode de pêche interdite ou non autorisée ;
h) l'usage à des fins d e pêche d e matières ou d e substances prohibées ;
i) le transbordement de captures dans les eaux maritimes sous juridiction béninoise ;
j) l'introduction sans autorisation préalable d'espèces aquatiques exogènes ou d'organismes aquatiques génétiquement modifiés dons les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise ;
k) la pêche, le transport, l'achat ou la mise en vente d'espèces d'organismes aquatiques n'ayant pas atteint la taille ou le poids réglementaire minimum ou dont la p ê c h e est interdite ;
I) la fabrication, l'importation, la détention, l'achat ou la mise en vente de filets, d'instruments et d'engins de pêche dont l'usage est prohibé ou qui ne sont pas conformes aux normes prescrites ;
m) la création sans autorisation préalable d'un établissement d'aquaculture ou d ' u n établissement d e traitement des produits d e la pêche.
En outre, le ministre en charge de la pêche ou le juge peut ordonner la suspension d e toute autorisation délivrée en application de la présente loi pour une période n'excédant pas douze (12) mois. .
Article 113 : Sont punis d ' u n e amende de deux cent mille (200 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA et/ou d'un emprisonnement de trois (03) mois à neuf (09) mois :
a) la pratique de la pêche sportive ou de recherche scientifique dans les eaux maritimes ou continentales sous juridiction béninoise sans autorisation ;
b) le non-respect de la réglementation relative au signalement des filets, lignes et autres engins d e pêche ;
c) la dissimulation par un moyen quelconque de marques extérieures des navires d e pêche ou embarcations d e pêche maritime ou continentale ;
d) la cession ou la transmission d'une licence ou d ' un permis d e pêche ;
e) le non-respect de l'obligation de fournir des données statistiques et des informations sur les captures réalisées ;
f) le non-respect de la réglementation relative à l'aquaculture et aux établissements d'aquaculture.
Article 114 : En c a s d e pluralité d'infractions aux dispositions d e la présente loi et d e ses textes d'application, la peine la plus sévère est appliquée.
Article 115 : Les peines d'amende et d'emprisonnement normalement encourues sont portées a u double lorsque :
a) Il y a récidive ;
b) l'infraction a été commise dans une aire protégée ou dans une zone de pêche protégée ;
c) l'infraction porte sur une espèce d'organisme aquatique intégralement protégée ;
d) l'infraction est commise par des agents publics ;
e) l'infraction est commise par les membres d'un organe de gestion de plan d'eau.
Article 116 : Il y a récidive lorsque, dons les deux (02) ans qui ont précédé la commission de l'infraction, le prévenu a commis une infraction à la présente loi pour laquelle il a obtenu une transaction ou fait l'objet d'une condamnation définitive.
En c a s de récidive, le juge ordonne le retrait de la l i c e n c e ou du permis et prive le condamné du droit de l'obtenir à nouveau pendant une période de deux (02) ans a u maximum.
TITRE VIII
DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 117 : Les permis ou licences d e pêche ayant cours à la d o t e d'entrée en vigueur d e la présente loi restent en vigueur jusqu'à leur expiration.
Article 118 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment :
a) la loi n° 65-10 du 23 juin 1965 interdisant le chalutage et en général la pratique de toute pêche utilisant des engins traînants à l'intérieur des eaux territoriales du Dahomey ;
b) l'ordonnance n° 20/PR/MDRC/SP du 20 avril 1966 portant réglementation générale de la pêche dans les eaux continentales du Dahomey ;
c) l'ordonnance n°68-38/PR/MTFPT du 18 juin 1968 telle que modifiée et portant c o d e de la marine marchande en ses dispositions traitant de la pêche maritime ;
d) l'ordonnance n° 73-40 du 05 mai 1973 portant organisation de la pêche industrielle au Dahomey e) l'ordonnance n° 76-49 du 10 septembre 1976 portant création du comité national des pêches.
Article 119 : La présente loi sera exécutée comme loi d e l’État.
Fait à Cotonou, le 07 août 2014.