Section 8 : Des déchets
Article 101. Les collectivités territoriales assurent l’élimination des ordures ménagères, excréta, eaux usées et autres déchets
assimilés sur l’étendue de leur territoire en collaboration avec les services publics ou privés chargés de l’hygiène et de l’assainissement.
Article 102. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et de ses
textes d’application, l’autorité investie du pouvoir de police peut, après mise en demeure, en assurer d’office l’élimination aux frais du producteur.
Article 103. Les hôpitaux et autres formations sanitaires publiques ou privées doivent assurer ou faire assurer la destruction de
leurs déchets anatomiques ou infectieux par voie chimique, par voie d’incinération ou par enfouissement après désinfection dans les conditions
définies par les textes en vigueur.
Article 104. La collecte, le stockage, le transport, le traitement et l’élimination des déchets urbains ou produits en zones rurales
sont réglementés par décret en conseil des ministres.
Article 105. Les conditions générales d’élimination des déchets industriels, les conditions d’hygiène et de sécurité sont précisées
par un cahier des charges général.
Sous réserve du respect des textes en vigueur, les collectivités territoriales, en relation avec les services techniques chargés de l’environnement, des mines, de la santé, des ressources hydrauliques et
de l’administration des domaines, élaborent des cahiers des charges spécifiques qui prennent en compte les préoccupations particulières de leurs
localités.
Article 106. Le ministre chargé de l’environnement élabore, en collaboration avec les ministres concernés, un cahier des charges
sectoriel qui précise les conditions matérielles et techniques de stockage, de traitement et d’élimination des déchets industriels et
assimilés.
Article 107. Il est interdit de détenir ou d’abandonner des déchets dans des conditions favorisant le développement d’animaux
nuisibles, d’insectes et autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens.
Article 108. Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions à produire des effets nocifs sur le sol, la flore
ou la faune, à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme, des animaux domestiques et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire
assurer l’élimination ou le recyclage conformément aux dispositions du code de l’hygiène publique et des textes d’application de la
présente loi.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous
autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 109. Le brûlage en plein air des déchets combustibles pouvant engendrer des nuisances est interdit.
Article 110. Le déversement, l’immersion dans les cours d’eau, mares et étangs des déchets domestiques et industriels sont
interdits.
Article 111 : Est interdit sur toute l’étendue du territoire national, tout acte relatif
à l’importation, à l’achat, à la vente, au transport, au transit, au traitement, au dépôt et au stockage des déchets dangereux.
Section 9 : Des substances chimiques nocives ou dangereuses
Article 112. Les substances chimiques nocives ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur
concentration dans les milieux biologiques et physiques présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l’homme, la faune, la flore et l’environnement en général, lorsqu’elles sont produites, importées sur le territoire
national ou qui y sont évacuées, sont soumises au contrôle et à la surveillance des services techniques compétents, en relation avec
le ministère chargé de l’environnement.
Article 113. Aucune matière radioactive, aucun appareil mettant en œuvre une telle matière, ne peut être introduit au Togo, sans
autorisation préalable donnée par décret en conseil des ministres.
Article 114. Des textes d’application de la présente loi déterminent :
- les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques
destinées à la commercialisation de fournir aux services du ministère chargé de
l’environnement les informations relatives à la composition des substances
mises sur le marché, leur volume commercialisé et leurs effets potentiels sur la santé
humaine et sur l’environnement;
- la liste des substances chimiques nocives ou dangereuses dont la production,
l’importation, l’exportation, le transit, le stockage et la circulation sur le territoire
national sont interdits ou soumis à autorisation préalable des services chargés du
contrôle et de la surveillance des substances chimiques ;
- les modalités et l’itinéraire du transport, ainsi que toutes prescriptions relatives
au conditionnement et à la commercialisation des substances susvisées ;
- les précautions à prendre pour la manipulation, la manutention, le transport, le
stockage et l’utilisation des substances dangereuses autorisées.
Article 115. Les services chargés du contrôle et de la surveillance des substances chimiques ne peuvent autoriser l’exploitation des
sites industriels, artisanaux et commerciaux que si les unités concernées sont munies d’installations ou de dispositifs qui permettent l’épuration et la neutralisation de substances dangereuses.
Article 116. Les substances chimiques nocives ou dangereuses fabriquées, importées ou commercialisées en infraction aux dispositions de
la présente loi et de ses textes d’application sont saisies par les agents habilités ou les agents assermentés des administrations compétentes.
Les agents ne relevant pas du ministère chargé de l’environnement doivent rendre compte de toute intervention faite dans le cadre de l’application des dispositions du présent article.
Lorsque la gravité, l’imminence du danger le justifient, les substances saisies doivent être détruites, neutralisées,
exportées ou réexportées sans délai par les soins des services compétents aux frais de l’auteur de l’infraction.
Article 117. Sont interdits l’importation, la fabrication, la formulation, le conditionnement ou le reconditionnement, le stockage,
l’utilisation ou la mise en vente de tout produit phytopharmaceutique non homologué ou non autorisé.
Des dérogations peuvent être accordées aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et
d’expérimentation.
Les procédures, informations et conditions imposées sont déterminées par voie réglementaire.
Section 10 : Des pollutions et nuisances
Article 118. L’Etat lutte contre les émissions de bruits, d’odeurs, de poussières, de fumées épaisses, notamment suies, buées, et de
façon générale, toutes projections et émanations susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement.
Article 119. Les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés conformément aux normes
techniques en vigueur ou édictées en application de la présente loi ou de textes particuliers afin d’éviter la pollution atmosphérique.
Article 120. L’utilisation de sources lumineuses à rayonnements nuisibles à la santé et à l’environnement est soumise à réglementation.
Article 121. Les personnes à l’origine de ces émissions sus-citées dans les articles 118 et 120 doivent prendre toutes les
dispositions nécessaires pour les supprimer. En cas d’urgence justifiée, les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures exécutoires d’office afin de faire cesser les manifestations.
Article 122. La circulation des moyens de transport qui répandent des substances polluantes dépassant les seuils réglementaires est
interdite.
Article 123. Des textes d’application de la présente loi déterminent :
- les cas et les conditions de réglementation ou d’interdiction des faits de pollution
et de nuisance causés sans nécessité ou dus à un ou des défauts de précaution ;
- les conditions dans lesquelles les établissements, installations,
édifices,
immeubles, ouvrages, chantiers, engins, véhicules et appareils publics ou privés sont
construits, équipés, utilisés et entretenus de manière à satisfaire aux prescriptions de
la présente loi et de ses textes d’application;
- les conditions de l’exécution d’office des mesures prévues à l’article 121
ci-dessus.
Section 11 : Des rejets
Article 124. Tout rejet, déversement, dépôt, enfouissement et toute immersion dans l’atmosphère, les sols, les eaux et en général
dans l’environnement sont soumis à réglementation.
Tout établissement industriel, commercial ou laboratoire doit avoir une station d’épuration des eaux usées, adaptée et fonctionnelle conformément à la réglementation en vigueur.
Les effluents doivent répondre aux normes de rejet définies par la réglementation en vigueur.
Article 125. Le ministre chargé de l’environnement peut délivrer des autorisations de rejet ou déléguer ce pouvoir à des autorités
qu’il aura désignées.
Le ministre chargé de l’environnement peut, en particulier, prévoir la mise en place de réseaux de surveillance continue des milieux récepteurs concernés, la
tenue d’un inventaire de ces milieux, et la définition d’objectifs de qualité de l’air.
Les bénéficiaires des autorisations de rejet peuvent, en particulier, être soumis à l’obligation de fournir des renseignements statistiques et prendre toutes mesures utiles pour faciliter le contrôle des
rejets.
Article 126. La délivrance des autorisations de rejet donne lieu au versement d’une taxe dont les assiettes et les taux sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des finances.
Section 12 : Des installations classées
Article 127. Les installations publiques ou privées, industrielles, agricoles, minières, artisanales, commerciales ou autres
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement, sont classées dans une
nomenclature établie par les textes d’application de la présente loi.
Article 128. Les installations classées dans la nomenclature mentionnée à l’article 127 ci-dessus sont soumises :
- soit à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement, lorsqu’elles
présentent des inconvénients graves pour la santé, la qualité de l’environnement ou la
commodité du voisinage ;
- soit à une déclaration préalable agréée par le ministre chargé de
l’environnement, lorsqu’elles ne présentent pas des inconvénients graves mais
doivent, en raison de la nature de leurs activités ou du lieu de leur implantation,
obéir à la réglementation générale édictée en vue d’assurer la protection de
l’environnement et la commodité du voisinage.
Article 129. L’autorisation prévue à l’article 128 ci-dessus est accordée après :
- une étude d’impact sur l’environnement ;
- une étude des risques d’accidents et des moyens à mettre en œuvre
pour prévenir ceux-ci et les circonscrire ;
- la consultation des autorités de la commune ou de la préfecture
sur le territoire de laquelle l’installation sera ouverte et, le cas
échéant, les communes et préfectures limitrophes et des services
ministériels intéressés ;
- une enquête publique auprès des populations concernées.
Article 130. Les installations classées soumises à déclaration préalable ne sont agréées par le ministre chargé de l’environnement
qu’après une étude d’impact environnemental sommaire.
Article 131. Les personnes physiques ou morales, propriétaires ou exploitantes d’installations classées sont tenues de prendre toutes
mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre les pollutions et nuisances conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Article 132. Les installations classées soumises à autorisation préalable doivent, dans les conditions fixées par les textes d’application de la présente loi, disposer
d’un plan d’urgence destiné, en cas d’accident, à assurer l’alerte des pouvoirs publics et des
populations
voisines, à faciliter l’évacuation du personnel et à permettre la mise en œuvre des moyens propres à circonscrire le sinistre.
Section 13 : Des catastrophes naturelles et risques industriels ou
technologiques majeurs
Article 133. Le ministère chargé de l’environnement, en collaboration avec les institutions et acteurs concernés par la prévention et
la gestion des catastrophes naturelles et des risques industriels ou technologiques majeurs, met en place des règles préventives, des systèmes d’alerte et de réduction des risques en vue de développer la résilience de la population
face aux catastrophes.
A cet effet, il veille notamment à :
- l’évaluation des risques d’accidents industriels majeurs ou de
catastrophes naturelles ou technologiques et l’élaboration de la
doctrine générale des secours ;
- la prise de mesures propres à prévenir ces accidents ou en limiter les
effets ;
- l’élaboration des plans d’organisation des secours aux niveaux
national, régional et préfectoral ;
- l’établissement des plans
d’urgence destinés à faire face aux
situations critiques ;
- l’élaboration des plans de coordination des services publics
pour
assurer la sécurité des personnes, l’évacuation et le traitement des
victimes ainsi que la lutte contre les pollutions, les incendies et
toutes leurs conséquences dangereuses.
Section 14 : Des changements climatiques et de la lutte contre la désertification
Article 134. L’Etat lutte contre la désertification et les changements climatiques en assurant la protection des forêts, des parcours
pastoraux et des pâturages contre toute forme de dégradation, de pollution ou de destruction découlant notamment de la surexploitation, du surpâturage, des défrichements abusifs, des incendies, des brûlis ou de l’introduction d’espèces
inadaptées.
Article 135. L’Etat peut, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et la désertification, accorder des subventions
en nature ou en espèce aux collectivités territoriales, associations, organisations communautaires de base et toute personne physique menant des activités significatives dans ces domaines.
TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES
CHAPITRE Ier : DES ENQUÊTES ET POURSUITES
Article 136. Il est créé et rattaché au ministère chargé de l’environnement une police de l’environnement.
La police de l’environnement a pour mission de rechercher et/ou de constater les infractions aux dispositions de la présente loi ou à celles de ses règlements d’application.
Un décret en conseil des ministres détermine les conditions d’organisation de la police de l’environnement, le statut de ses agents ainsi que les modalités de coordination des activités de tous les
services concernés.
Article 137. En vue de contrôler le respect de la loi et de rechercher les infractions, le personnel de la police de l’environnement,
les personnels assermentés nommés à cet effet par le ministre chargé de l’environnement, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les personnes habilitées des administrations intéressées ou des collectivités territoriales peuvent
:
- pénétrer dans les enceintes et les bâtiments des exploitations
industrielles ou agricoles, les dépôts, les entrepôts, magasins et
lieux de
vente ;
- y inspecter les installations, aménagements, ouvrages, machines,
véhicules, appareils et produits ;
- avoir accès aux livres de comptes et à tous documents relatifs au
fonctionnement de l’exploitation ou de l’entreprise commerciale ;
- opérer les prélèvements, mesures, relevés et
analyses requis.
Article 138. Les personnels compétents, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 137 ci-dessus, éviteront tout arrêt de production et d’une façon générale
toute gêne à l’exploitation contrôlée qui ne serait pas strictement nécessaire à l’accomplissement de leur
mission.
Ils sont tenus au secret professionnel et sont passibles des sanctions prévues par le code pénal en cas de violation de secret
professionnel.
Article 139. Les agents visés à l’article 137 ci-dessus qui constatent une infraction, en dressent procès-verbal. Ils procèdent à la
saisie des éléments matériels facilitant les preuves de l’infraction ainsi que des produits, substances, matériaux ou matériels importés, fabriqués,
détenus en vue de la vente ou de la mise à la disposition d’un utilisateur en violation des dispositions de la présente loi et de
celles de ses règlements d’application.
Si ces agents ne peuvent emporter les objets saisis, ils constituent l’auteur de l’infraction ou une personne proche,
gardien de la saisie.
Ils prennent toute mesure utile pour éviter que les objets saisis puissent causer de dommages à l’environnement ou
présenter un danger pour la sécurité publique, la santé humaine ou les biens.
Article 140. Les procès-verbaux contiennent l’exposé précis des faits et de toutes les circonstances pertinentes ainsi que les
identités et déclarations des parties et des témoins, s’il y a lieu.
Ils font mention des objets saisis et, le cas échéant, de la constitution d’un gardien de saisie.
Ces procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.
Article 141. Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire par écrit, au moins dix (10) jours
avant l’audience indiquée par la citation.
Article 142. Les objets, produits et denrées provenant de saisies sont susceptibles d’être confisqués. Les objets, produits et denrées
confisqués sont vendus s’il y a lieu, par voie d’enchères publiques.
Article 143. Les actions et poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées par le ministère chargé de
l’environnement sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions.
Article 144. Sans préjudice du droit de poursuite du procureur de la République ou des juges du ministère public, l’action publique
peut être mise en mouvement par les associations de défense de l’environnement, les organisations non gouvernementales, les collectivités
territoriales ou les communautés villageoises dans les conditions déterminées par le code de procédure pénale.
Article 145. La recherche et la constatation de l’infraction, la saisie des moyens de preuve dans les habitations et leurs annexes
ont lieu dans les formes prescrites par le code de procédure pénale et en présence de deux (2) témoins au moins.
Article 146. Les objets constituant les éléments de preuve ou de début de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d’être restitués à leur propriétaire moyennant le
paiement des frais de garde éventuels. S’ils présentent un danger pour l’environnement, ils sont détruits par l’administration de l’environnement aux
frais du contrevenant.
L’autorité maritime peut arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de déversement en mer de contaminants, y compris des hydrocarbures.
Article 147. Hormis les dispositions des articles 144 et 146 ci-dessus, les règles du code de procédure pénale s’appliquent à la
poursuite et au jugement des infractions prévues par la présente loi et par ses textes d’application.
CHAPITRE II : DES
TRANSACTIONS
Article 148. Le ministre chargé de l’environnement a la possibilité de transiger, dans le cadre de la répression des infractions
commises en violation des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application, lorsqu’il est dûment saisi par l’auteur de l’infraction.
La transaction entraîne l’extinction de l’action pénale.
Article 149. Le montant de la transaction, qui ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale correspondante, doit être acquitté
dans les délais fixés dans l’acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires.
La procédure de transaction est applicable avant et pendant la procédure judiciaire.
Article 150. Les barèmes des transactions applicables aux infractions sont fixés par décret en conseil des ministres.
CHAPITRE III : DES
SANCTIONS
Article 151. Sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante
millions (50.000.000) de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui :
- aura réalisé, sans étude d’impact, des activités, projets ou programmes de développement nécessitant une étude d’impact.
- aura réalisé les opérations ci-dessus mentionnées en violation des critères, normes et mesures édictés pour l’étude d’impact.
Article 152. Sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende d’un million (1.000.000) à dix millions
(10.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura pollué, dégradé le sol et sous-sol, altéré la qualité de l’air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi.
Article 153. Sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de un million (1.000.000) à dix millions
(10.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, toute personne qui exploite un établissement classé en infraction aux dispositions de la présente loi.
Article 154. Sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq millions
(5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, quiconque entreprend des activités susceptibles de
porter atteinte à la faune et à la flore en violation des articles 61 et 62 de la présente loi.
Article 155. Les infractions relatives à la pollution ou à la dégradation du milieu marin sont punies d’une amende de cent millions (100.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de sanctions
administratives.
Article 156. Seront punis de la réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans ceux qui auront importé, acheté, vendu, transporté,
entreposé ou stocké des déchets toxiques ou radioactifs dangereux pour l’environnement et provenant de l’étranger ou signé un accord pour autoriser de telles activités.
La juridiction ayant prononcé la peine peut :
- ordonner la saisie du navire, du véhicule ou des engins ayant servi à
commettre l’infraction ;
- ordonner toute mesure conservatoire dictée par l’urgence.
Article 157. Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive ou lorsque les infractions visées au
présent chapitre auront été commises :
- par un agent relevant des administrations chargées de la gestion de
l’environnement ou avec sa complicité ;
- par toute personne investie de pouvoir de décision en la matière.
Article 158. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de la loi pénale ou de toutes autres législations
spécifiques en vigueur.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
Article 159. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les autorités locales chargées de la gestion des déchets urbains ainsi que toute
personne physique ou morale concernée disposent de douze (12) mois pour élaborer des plans de gestion des décharges et pollutions diverses à soumettre à l’avis préalable du ministre
chargé de l’environnement avant leur mise en exécution.
Article 160. Les responsables des installations classées existantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de se
conformer à ses prescriptions dans les délais et selon les modalités fixées par les dispositions prises pour son application.
Article 161. Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, les propriétaires ou les exploitants des installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales établies
antérieurement à la promulgation de la présente loi doivent prendre toutes les dispositions pour satisfaire, dans les délais qui sont fixés
par les lois et règlements à compter de ladite promulgation, aux conditions imposées à leurs effluents par le
ministre chargé de l’environnement.
Article 162. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi sont abrogées.
Article 163. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.