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11 août 2013 7 11 /08 /août /2013 11:16

Un important trafiquant d'ivoire, soupçonné d'avoir écoulé les défenses de dizaines de milliers d'éléphants depuis près de 40 ans, a été arrêté cette semaine au Togo à l'issue d'une enquête menée clandestinement par des défenseurs de la faune sauvage. Ce commerçant togolais de 58 ans, et un de ses associés originaire de Guinée ont été interpellés mardi et mercredi à Lomé, dans le cadre d'une opération qui a conduit à l'arrestation de près de 900 personnes. La police togolaise a saisi à cette occasion 725 kg d'ivoire, principalement sous forme d'objets sculptés et de figurines.

"On avait relevé que des tonnes d'ivoire transitaient par le port de Lomé à destination de pays comme l'Indonésie, la Chine et Hongkong", a expliqué Kodjo Katanga Yeleneke, un agent de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment. "Nos enquêtes se poursuivent pour démanteler le réseau de trafiquants", a ajouté l'officier de police togolais.

Les Etats-Unis ont "félicité" jeudi, les autorités togolaises "pour leurs efforts en vue de mettre un terme au trafic illégal d'ivoire en Afrique de l'Ouest en arrêtant un célèbre trafiquant".

La porte-parole du département d'Etat, Jennifer Psaki, avait "exhorté les autorités togolaises à conduire une enquête complète et à poursuivre ceux qui se livrent au trafic d'ivoire".

Selon la police togolaise, quelque 116 pointes d'ivoire ont été déjà saisies en février 2011. D’ailleurs dans ce pays, il ne resterait qu’une soixantaine d’éléphants.

Le commerce international de l'ivoire a été interdit en 1989 par la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES). Mais en raison d'une forte demande au Moyen-Orient et en Asie où les défenses d'éléphants sont utilisées dans la fabrication d'objets décoratifs et dans la médecine traditionnelle, le braconnage a pris de l'ampleur ces dernières années en Afrique sub-saharienne, où les réseaux criminels ciblent les éléphants pour leur ivoire et les rhinocéros pour leurs cornes

Arrestation d’un important trafiquant d’ivoire au Togo
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28 juillet 2013 7 28 /07 /juillet /2013 05:31


 

 

Le gouvernement allemand vient de mettre à la disposition du Bénin 12 millions d'euros sous forme de don pour appuyer le projet de gestion durable des réserves de faune au Nord du Bénin, a-t-on appris vendredi de sources officielles à Cotonou. "Avec ce don, la coopération financière allemande pense continuer à aider les populations rurales béninoises à tirer grand profit de la gestion durable des ressources naturelles, des aires protégées du Bénin, de même qu'à préserver la biodiversité dans le plus grand système transfrontalier de gestion des réserves naturelles dans la zone des savanes ouest africaines", a déclaré l'ambassadeur d'Allemagne au Bénin, Hans Jorg.

Le ministre béninois de l'Economie et des Finances, Jonas Gbian, a déclaré à cette occasion que cette subvention permettra d' accroître les revenus du tourisme et la conservation de la biodiversité et les conditions de vie des populations locales. Selon lui, le projet de gestion durable des réserves de faune au Nord du Bénin, en collaboration avec la Fondation des savanes ouest-africaines, s'inscrit dans un vaste programme décliné en 5 pôles que l'Allemagne a accepté de financer au profit du Bénin.

Au nombre de ces pôles, a-t-il poursuivi, on peut citer entre autres le "pôle prioritaire gestion intégrée des ressources en eau, approvisionnement en eau potable et assainissement" et le " programme protection et gestion durable des ressources naturelles ".

 

 

(Xinhua 27/07/2013 )

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1 mai 2013 3 01 /05 /mai /2013 10:46

Selon une dépêche  de l'AFP, le Mozambique qui abritait il y a encore 5 ans , 15000 éléphants, pourrait voir disparaître ces pachydermes d'ici une dizaine d'année si des mesures draconiennes ne sont pas prises par les autorités de ce pays pour combattre les braconniers qui tuent selon les estimations, environ 1000 éléphants par an.

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29 mars 2013 5 29 /03 /mars /2013 10:48

 

 

Une réunion d’urgence des Ministres de la Commission des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) en charge de la défense et de la sécurité, des relations extérieures et de la protection de la faune s’est tenue à Yaoundé au Cameroun du 21 au 23 mars 2013.

Au terme des travaux de cette  rencontre qui portait sur la lutte anti braconnage, les participants ont formulé une Déclaration sur la Lutte Anti-Braconnage en Afrique Centrale à travers laquelle , ces pays ont notamment adopté un Plan d’Extrême Urgence de Lutte Anti Braconnage (PEXULAB) dans la zone septentrionale du Cameroun, du Nord et du Sud-ouest de la RCA, du Sud du Tchad et dans la zone forestière, assorti d’une feuille de route pour sa mise en œuvre. Ils ont également proposé l’inscription de la lutte anti braconnage à l’ordre du jour du prochain sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements de la CEEAC.

 

 

 

Déclaration sur la Lutte Anti-Braconnage en Afrique Centrale

 

 

Sur invitation du Gouvernement de la République du Cameroun,

Les  Ministres  de  la  CEEAC  en  charge  des  Relations  Extérieures,  des questions de Défense et de Sécurité, de l’Intégration Régionale et de la Protection de la Faune, se sont réunis à Yaoundé le 23 mars 2013, à l’effet d’adopter un plan d’extrême urgence de Lutte Anti-braconnage (PEXULAB) dans la zone septentrionale du Cameroun, du Nord et du Sud-Ouest de la RCA, du Sud du Tchad et dans la zone forestière.

 

Ainsi,

 

Vivement  préoccupés  par  l’abattage  illégal  des  éléphants  en  Afrique Centrale pour le trafic international illégal de l’ivoire, qui constitue un sujet de grande préoccupation pour les Etats membres ;

 

Reconnaissant que le braconnage et le commerce international illégal de l’ivoire et de la faune sauvage portent atteinte à l’environnement, à la paix et à la sécurité des Etats, menacent la vie d’innocents et compromettent la croissance économique des pays ;

 

Considérant que ces colonnes de braconniers opposent une force inégale aux agents des Etats chargés de la protection du patrimoine faunique qui paient un lourd tribut dans l’exercice de leurs fonctions ;

Prenant  acte  des  initiatives  nationales  mises  en  œuvre  par  les  pays affectés pour lutter contre le phénomène du braconnage ;

 

Reconnaissant  aussi  que  ces  initiatives  nationales  de  lutte  contre  le braconnage et le trafic illicite de la faune sauvage, en dépit d’importants moyens déployés, n’ont pas abouti aux résultats escomptés ;

 

Se   félicitant   de   l’existence   d’instruments   juridiques   régionaux, notamment  le  Protocole  Relatif  au  Conseil  de  Paix  et  de  Sécurité  de l’Afrique Centrale (COPAX) de la CEEAC, le Pacte de Non-Agression de la CEEAC, la Convention en matière de Coopération et d’Entraide Judiciaires entre  les  Etats  Membres  de  la  CEEAC  et  la  Convention  d’Assistance Mutuelle, qui définissent un cadre régional de coopération en matière de paix et sécurité ;

 

Réitérant la nécessité pour les pays d’origine, de transit et de destination des produits issus du braconnage de travailler ensemble pour trouver des solutions   adéquates  à  ce  phénomène  de  criminalité  transnationale organisée;

 

Considérant qu’au regard de la nature transnationale et internationale du braconnage, il importe d’adopter une stratégie régionale et internationale concertée pour neutraliser ces réseaux illicites transnationaux ;

 

Vivement préoccupés par les informations concordantes qui font état de la présence de colonnes de braconniers qui opèrent déjà sur le terrain ;

 

Conscients de la nécessité d’agir sans plus tarder, dans le cadre d’un plan d’extrême urgence, pour neutraliser lesdits braconniers, avant d’envisager un plan d’urgence  ainsi qu’un  Système de Lutte  Anti Braconnage en Afrique Centrale (SYLABAC) pour le moyen et le long terme ;

 

Reconnaissant qu’au regard de tout ceci, un plan d’extrême urgence de lutte  anti-  braconnage  est  capital  pour  mettre  hors  d’état  de  nuire  les groupes de braconniers dans les parties nord du Cameroun et de la RCA et dans la partie sud du Tchad et les zones sous menace dans les trois pays ;

 

ILS

 

 

- Réaffirment  leur  engagement  en  faveur  de  la  conservation  de  la biodiversité  et  de  la  protection  des  éléphants,  considérés  comme faisant partie de l’héritage naturel universel de l’Humanité;

 

- Adoptent  le  Plan  d’Extrême  Urgence  de  lutte  Anti  braconnage (PEXULAB) dans la zone septentrionale du Cameroun, du Nord et Sud  - Ouest de la RCA et Sud Tchad et dans la zone forestière, assorti d’une feuille de route pour sa mise en œuvre ;

 

- Recommandent la mobilisation de toutes les forces de défense et de sécurité des Etats concernés en appui aux brigades existantes de lutte anti braconnage ;

 

- Créent  un  mécanisme  de  coordination  interétatique  pour  chacune des  deux aires  géographiques concernées à  l’effet de coordonner plus efficacement la mise en œuvre du PEXULAB ;

 

- Invitent  chaque  Etat  concerné  à  créer  une  Unité  de  coordination nationale  impliquant  les  différentes  administrations  en  charge  des questions de criminalité faunique ;

 

- Invitent  les  Parties  à  mettre  en  œuvre  les  dispositifs  juridiques bilatéraux  et  multilatéraux  existants  dans  le  domaine  de  la  lutte contre le braconnage ;

 

- Encouragent les Parties à coopérer davantage par un échange des informations relatives aux mouvements des braconniers ;

 

- Invitent  les  Etats  membres  à  mettre  en  œuvre  leurs  procédures législatives  internes  à  l’effet  de  criminaliser  le  braconnage  et  le commerce illégal de l’ivoire, au même titre que les autres infractions liées à la criminalité transnationale organisée ;

 

- Exhortent   les   Etats   membres   de   la   CEEAC   à   inscrire   les programmes  liés  au  développement  de  l’économie  verte,  dont  le programme de lutte anti braconnage en Afrique centrale, dans leurs budgets respectifs, et invitent leur Ministre en charge des finances à prendre les mesures nécessaires à cet effet ;

 

- Invitent les Etats concernés à prendre des mesures exceptionnelles en    vue    du    financement    de    la    mise    en    œuvre    du PEXULAB conformément  aux  engagements  pris  au  cours  de  ces assises;

 

- Appellent  la  communauté  internationale,  les  partenaires  et  les ailleurs,    mobiliser   et   mettre   à   disposition   les   fonds complémentaires à ceux des Etats, destinés à soutenir la CEEAC et ses pays membres engagés dans la mise en œuvre du PEXULAB ;

 

- Invitent  le  Gouvernement  de  la  République  du  Cameroun,  le Gouvernement de la République Centrafricaine et le Gouvernement de  la  République  du  Tchad  à  signer  dans  les  meilleurs  délais possibles  l’Accord  tripartite  de  lutte  anti  braconnage négocié  à Ndjamena en juin et décembre 2012 en vue de la mise en place et de
l’opérationnalisation des brigades mixtes d’intervention conjointe;

 

- Se félicitent de la décision de la Thaïlande d’interdire le commerce de l’ivoire, l’incitent à la mettre effectivement en œuvre, et exhortent les  autres  pays  de  destination  de  l’ivoire  issu  du  braconnage  à redoubler  leurs  efforts  pour  lutter  contre  le  commerce  illicite  de l’ivoire,  et  à  sensibiliser  davantage  leurs  concitoyens  sur  les conséquences dudit commerce.

 

- Invitent  les  pays  de  départ  des  braconniers  actifs  dans  la  zone septentrionale du Bassin du Congo à soutenir les efforts des pays affectés  pour   lutter   efficacement   contre   le   phénomène,   en criminalisant  l’infraction  de  braconnage,  et  en  sensibilisant  leurs citoyens sur les  conséquences du braconnage ;

 

- Lancent un appel aux pays de destination d’adopter des mesures de réduction de la demande en ivoire ou de restriction de l’entrée de l’ivoire dans leurs pays respectifs ;

 

- Invitent les Etats membres ainsi que les partenaires à redynamiser l’Organisation pour la Conservation de la Faune Sauvage d’Afrique (OCFSA), pour mieux l’outiller  et l’amener  à jouer pleinement son rôle  et  à  accomplir  entièrement  son  mandat  dans  la  lutte  anti- braconnage ;

 

- Invitent  la  CEEAC  à  pleinement  responsabiliser  l’OCFSA  et  la COMIFAC dans  l’élaboration  du  plan  d’urgence  de  lutte  anti- braconnage,  conformément aux textes de ces deux organisations ;

 

- Invitent la CEEAC, en relation avec les Etats membres, à renforcer les  capacités  de  l’Ecole  de  faune  de  Garoua,  et  à  développer d’autres activités autour de cette institution ;

 

-   Appellent la Communauté internationale, les partenaires et invitent la CEEAC à mobiliser les moyens adéquats à la Mission Mixte de Lutte Anti-Braconnage (MILAB- RCA) pour la rendre immédiatement plus opérationnelle;

 

-   Invitent la CEEAC à élaborer le Plan d’Action d’Urgence pour les deux zones géographiques  (A et B), qui sera soumis à la sanction des Chefs d’Etats ;

 

-   Prient  le  Président  de  la  République  du  Cameroun,  S.E.M.  Paul BIYA,  d’accepter  d’être  la  Haute  Autorité  de la sous-région  porte- parole de la lutte anti braconnage en Afrique Centrale ;

 

-   Proposent d’inscrire la question de la lutte anti braconnage à l’ordre du jour  du Sommet des Chefs  d’Etats et  de Gouvernement de la CEEAC, et de rester saisis de la question.

 

Au  terme  de  la  réunion  d’extrême  urgence,  les  Ministres  des  Etats membres  de  la  CEEAC  en  charge  des  Relations  Extérieures,  des questions de Défense et de Sécurité, de l’Intégration Régionale et de la Protection de la Faune sur la mise en œuvre d’un Plan d’Extrême Urgence sur  la  Lutte  Anti  Braconnage  dans  la  zone  septentrionale  de  l’Afrique centrale remercient le Gouvernement de la République du Cameroun de l’accueil chaleureux, des commodités mises à leur disposition pendant leur séjour, et de la bonne tenue des travaux de cette réunion./-

 

 

Fait à Yaoundé, le 23 mars 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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17 mars 2013 7 17 /03 /mars /2013 16:59

            Depuis quelques décennies, le commerce international lié à la faune sauvage a beaucoup progressé avec l’amélioration des voies et moyens de communication. Il a connu un essor fulgurant ces dernières années, à cause d'une forte hausse de la demande des produits de la chasse, et plus particulièrement de l'ivoire d'éléphant et de la corne de rhinocéros utilisés dans la médecine traditionnelle asiatique (principalement chinoise, vietnamienne et thaïlandaise), rendant les prix plus intéressants qu'autrefois. Aujourd’hui, le braconnage, qui alimente presque la totalité de ce commerce très lucratif et qui décime les populations de rhinocéros et d'éléphants, ne cesse de se développer dans les parcs et réserves d’Afrique qui ne sont d’ailleurs désormais des sanctuaires que sur papier.

Ainsi, il ressort d'un récent rapport du comité permanent de la Convention sur le commerce international de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (CITES) réuni au mois d'août 2011 à Genève, que les niveaux de braconnage et commerce illégal des éléphants connaissent actuellement un pic jamais atteint au cours des 20 dernières années, au risque pour ce pachyderme, d'être à terme rayé de la carte de certaines régions d’Afrique.

 

C'est face à ce constat que les chefs d'États des pays de la Coalition pour l'Eléphant d'Afrique (CEA)[1], se sont réunis du 4 au 7 septembre 2012 au Burkina Faso pour décider de mesures d'urgences visant à protéger les éléphants du continent contre le braconnage et le trafic d’ivoire, en constante augmentation d'année en année. Ils se sont donc donnés  pour mission « d'offrir à ces animaux un avenir plus sûr à long terme et appellent de leurs vœux un soutien international à tous les niveaux. Ils encouragent les pays développés et tout un chacun à apporter dès aujourd'hui leur contribution au Fonds pour l'Eléphant d'Afrique ». 

 Le constat qui ressort en effet de cette réunion, est révélateur d’une triste situation des éléphants dans tous les pays concernés. Ainsi, selon les délégués:

– 25 éléphants ont été abattus en 3 jours en République Démocratique du Congo en mars 2012 ;

Dans ce vaste pays où sévit un conflit armé depuis plusieurs années, des milliers d’éléphants ont été illégalement abattus, aussi bien par des braconniers que par les différents belligérants. Le nombre d’éléphants est ainsi passé de 80 000 individus il y a une quinzaine d’années à moins de 10 000 en 2012 et probablement beaucoup moins aujourd’hui.

– En Côte-d’Ivoire, le braconnage augmente régulièrement et plusieurs éléphants sont abattus chaque jour. (3 éléphants ont par exemple été abattus le 16 septembre 2012).

On estime que plusieurs éléphants ont également laissés leurs défenses aux braconniers pendant la période de guerre

– Au Congo, un éléphant est abattu toutes les minutes et selon les estimations, les braconniers auraient tués des dizaines de milliers d’éléphants en 2011

– Dans la réserve de Babila en Ethiopie, 30 éléphants ont étés abattus au cours des 12 derniers mois précédent la réunion de septembre 2012;

– Au Kenya plus de 250 éléphants ont déjà été abattus en septembre 2012;

– Au Tchad, le nombre d’éléphant du Parc de Zakouma est passé de 4000 en 2006  à moins de 1000 aujourd’hui;

– En République Centrafricaine les éléphants sont passés de 70 000 en 1970 à moins de 200 en 2012. Ce pays a déjà probablement perdu tous ses éléphants de savane.

- Par ailleurs, au Cameroun où vivaient selon l’UICN entre 1000 et 5000 éléphants en 2007, on estime à au moins 500 le nombre d’éléphants tués par les braconniers dans le seul Parc de la Virunga, depuis 2010. En janvier 2013, près de 200 éléphants ont été massacrés pour leurs défenses dans le parc National de Bouba N’djida qui en comptait 600, par des braconniers venus du Tchad.

- Quant au  Gabon, qui abrite plus de la moitié des éléphants de forêts d’Afrique, le nombre d’éléphants a chuté de près de 62 % en 10 ans à cause essentiellement du braconnage qui y a pris un essor fulgurant ces dernières années. Ainsi le 5 février 2013  l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon (ANPN) a annoncé que quelques 11 100 éléphants avaient étés tués dans le parc national de Minkébé entre 2004 et 2012. Enfin selon les autorités de ce pays, entre 50 et 100 éléphants sont tués chaque jour, victimes de braconniers venus de pays voisins (Tchad, Cameroun, Centrafrique) où il n’existe presque plus d’éléphants.

Globalement, on estime que 38000 éléphants sont tués chaque année en Afrique, et qu'à ce rythme l'éléphant aura complètement disparu du continent d'ici une vingtaine d'année.

Enfin, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), on ne compterait d'ailleurs plus que 450 000 éléphants dans toute l'Afrique contre 600 000 en 2007 et 1,3 million en 1979.

 

Au même titre que les éléphants, les rhinocéros paient aussi le lourd tribut du braconnage. Ils sont en effet eux-aussi victimes de l’essor commercial lié à leurs cornes en Asie, notamment au Vietnam et en Chine, où elles sont prisées pour la médecine traditionnelle[2]. Leur prix sur le marché noir avoisine ainsi celui de l'or, et le dépasse même. Selon une publication de Slate Afrique du 16 août 2011, la valeur de la corne de rhinocéros serait ainsi estimée en 2011 à 60 000 livres, soit 68 000 €, par kilogramme, c’est-à-dire près de deux fois la valeur de l'or à la même époque.

Le marché asiatique de la corne de rhinocéros et surtout le prix auquel elle s'échange, ne laisse évidemment pas indifférent les braconniers du monde entier, qui débarquent en Afrique pour accomplir leur basse œuvre au détriment de la population de rhinocéros, dont le nombre de tués ne cesse d'augmenter de manière exponentielle d'année en année dans tous les  pays de l’aire de répartition[3].

En Afrique, l'Afrique du Sud est le plus grand foyer du braconnage car elle concentre le plus grand nombre de rhinocéros au monde (entre 70 et 80 %)[4]. La courbe du massacre y a grimpé en flèche ces dernières années. Les statistiques officielles montrent que :

-                     668 Rhinocéros ont été braconnés en 2012;

-                     448 Rhinocéros ont été braconnés en 2011;

-                     333 Rhinocéros ont été braconnés en 2010;

-                     122 Rhinocéros ont été braconnés en 2009;

-                     83   Rhinocéros ont été braconnés en 2008;

-                     13   Rhinocéros ont été braconnés en 2007;

Depuis le début de l’année 2013, ce braconnage se poursuit au rythme alarmant de quasiment deux rhinocéros tués par jour, et ce, en dépit du renforcement des mesures de sécurité et d’un recours plus important à l’Armée.

Au Zimbabwe 23 rhinocéros ont été abattus en 2011 contre 30 en 2010 témoignant ainsi d’une légère diminution, mais ce chiffre demeure considérable au regard de la population des rhinocéros de ce pays qui ne compterait en 2012 plus que 700 rhinocéros noir et blanc.

En Afrique de l'Ouest, une récente étude sur le rhinocéros noir, a conduit à  conclure à l’extinction de l’espèce qui a été officiellement déclarée éteinte par l’UICN le 10 novembre 2011. Il semblerait qu'il en soit de même en République Centrafricaine, au Cameroun comme dans le reste de l'Afrique centrale.

Quant à la sous-espèce de rhinocéros blanc d’Afrique centrale, elle  est aussi aujourd’hui à la limite de l’extinction et a été classée par l’UICN parmi les espèces susceptibles d’être éteintes à l’état sauvage.

Globalement, selon les chiffres actuels de l'UICN, il ne resterait plus que 5 055 rhinocéros noirs et 20 405 rhinocéros blancs environ en Afrique.

Les experts réunis dernièrement à Nairobi au Kenya, estiment donc, que si le braconnage continue à son rythme actuel et si rien n’est fait pour l’éradiquer, les rhinocéros pourraient disparaître totalement dès 2025.

            Il est donc plus qu’urgent, au niveau national comme au niveau international, de prendre des mesures draconiennes si nous ne voulons pas assister dans un très proche avenir à la disparition totale de la grande faune africaine. Au niveau national, des mesures conséquentes et des moyens matériels et humains effectifs doivent être mis en œuvre avec l’aide de partenaires étrangers pour enfin parvenir à lutter efficacement contre ce phénomène. Car jusqu'à aujourd'hui, mêmes si les autorités affirment régulièrement leur volonté de lutter contre le braconnage, ils parviennent  rarement (compte tenu de leur situation économique) à mettre en œuvre les moyens nécessaires. Les moyens qu’ils arrivent à mobiliser sont de loin insuffisants et disproportionnés face à ceux déployés par des braconniers, très bien organisés, qui n’hésitent plus (compte tenu du cours très attrayant actuel de ces produits), à utiliser hélicoptères, équipements de vision nocturne et fusils de gros calibre.[5]

Il est donc temps que des moyens adéquats, et notamment en armes et en véhicules tout terrain, soient donnés aux agents chargés de la surveillance des parcs et réserves afin qu'ils puissent lutter à armes égales avec les braconniers. Des moyens militaires doivent régulièrement être également mobilisés. Mais, une action énergique contre le braconnage suppose également qu’une lutte acharnée soit menée contre la corruption, et que les exigences économiques n’amènent pas trop souvent les pouvoirs publics à fermer les yeux sur les trafics.

Par ailleurs, les législations qui protègent les animaux doivent être scrupuleusement appliquées et les braconniers arrêtés doivent être jugés sans complaisance et  envoyés en prison.

Enfin, il faudrait que les Etats, au niveau bilatéral comme régional, coopèrent pour lutter ensemble contre le braconnage. En Afrique de l’Ouest, une convention existe entre le Bénin et le Burkina Faso. Il serait donc souhaitable de l’élargir à d’autres pays de la région et que ce modèle de coopération soit également initié en Afrique Centrale comme en Afrique Australe.



[1]    La Coalition pour l’Éléphant d’Afrique regroupe les 26 pays suivants : le Bénin, le Burkina Faso, la République centrafricaine, la République fédérale islamique des Comores, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, l’Éthiopie, l’Érythrée, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, le Sierra Leone, le Sud-Soudan, le Tchad et le Togo.

[2]  Certaines communautés asiatiques croient même que la corne de rhinocéros peut  guérir ou prévenir le cancer.

 

[3]  Selon l’UICN, Le braconnage des rhinocéros a augmenté de 43% entre 2011 et 2012

[4]  Selon la revue Slate Afrique du 13 Novembre 2011, on y recenserait environ 1916 rhinocéros noirs et
       18780 rhinocéros blancs

[5]  Selon la CITES «  il existe des preuves patentes que des groupes de la criminalité organisée
       sont impliqués dans le braconnage du Rhinocéros et le commerce illicite de cornes de 
       Rhinoocéros. »Rapport du sécrétariat lors de la 16e session de la conférence des parties   – Bangkok 3-14 mars 2013

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11 décembre 2012 2 11 /12 /décembre /2012 23:28

 

 

La conférence de l'ONU sur le réchauffement climatique qui s’est tenue à Doha au Qatar, du 26 novembre au 8 décembre 2012 n’avait pas dès le départ vocation à déboucher sur des mesures à la hauteur de l’enjeu. Néanmoins elle devait ouvrir la voie à l’accord global engageant tous les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) prévu en 2015 et devant entrer en vigueur en 2020. Elle a en fin de compte accouché, comme les autres conférences avant elle, d’une souris.

En effet, après des heures de débat et plus d'une journée de retard sur le calendrier prévu, la présidence qatarie de la conférence a finalement décidé, dans un coup d'éclat, d’abréger les négociations. Elle a ainsi fait adopter, le samedi 8 décembre, un accord a minima dont la pièce maîtresse est la naissance de l’Acte II du Protocole de Kyoto auquel les pays du Sud sont très attachés dans la mesure où il s’agit du seul instrument légal sur le climat qui met le Nord face à sa «responsabilité historique» dans le dérèglement climatique.

Mais cet accord, arraché au forceps, n’aura finalement qu’une portée essentiellement symbolique car, après le désistement du Japon, de la Russie et du Canada, il n’engage que quelques pays, (dont l’ensemble ne représente que 15% des émissions de GES dans le monde) à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 : l'Union européenne, l'Australie et une dizaine d'autres pays industrialisés.

A noter que cet accord n’est pas vu d’un bon œil par tous les pays. La Russie a dénoncé ce qu'elle considère comme un passage en force. La délégation américaine a quant à elle affirmé «ne pas accepter» certains points dans les textes annoncés comme adoptés.

Notons également que l’accord ne fait pas disparaître la question de «l’air chaud», c’est-à-dire le surplus de quotas d'émissions de GES hérités de Kyoto I, détenu principalement par la Russie, l'Ukraine et la Pologne et qui a été à l’origine de blocages de dernières minutes ; dans la mesure où de nombreux pays, notamment en développement, s'inquiètent de l'utilisation de ces crédits qui ne permettent de réduire les GES que sur le papier. En annexe du texte, l'Australie, l'UE, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège et la Suisse se sont cependant engagés à ne pas en acheter afin de respecter leurs engagements au sein de Kyoto II. Ceci signifie que dans les faits, cet «air chaud» ne circulera pas jusqu'en 2020.

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5 décembre 2012 3 05 /12 /décembre /2012 13:24

Dans une lettre ouverte  aux ministres attendus lors du sommet sur le climat qui se tient actuellement à Doha au Qatar, plusieurs ONG dont Greenpeace  et Care International, demandent aux pays du Nord de réparer les dommages causés aux pays du Sud par les changements climatiques, ce qui pourrait selon ellles constituer"la plus grande injustice climatique de tous les temps".

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26 novembre 2012 1 26 /11 /novembre /2012 21:33

 

 

Après le sommet de Durban en Afrique du sud,la 18ème conférence des Nations Unies sur le changement climatique, s’est ouverte ce lundi 26 novembre à Doha au Qatar, en présence des représentants de près de 200 pays du monde. Jusqu'au 7 décembre l’enjeu est de prolonger le protocole de Kyoto signé en 1997 et qui expire le 31 décembre 2012. Sans accord à Doha, le protocole de Kyoto, qui est à ce jour l'unique instrument contraignant engageant les pays développés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, pourrait donc disparaître et il n'y aurait plus alors aucune contrainte légale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Espérons donc pour le bien de l'humanité, qu'une solution soit trouvée à Doha.

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22 septembre 2012 6 22 /09 /septembre /2012 22:10

Section 8 : Des déchets

 

Article 101. Les collectivités territoriales assurent l’élimination des ordures ménagères, excréta, eaux usées et autres déchets assimilés sur l’étendue de leur territoire en collaboration avec les services publics ou privés chargés de l’hygiène et de l’assainissement.

Article 102. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et de ses textes d’application, l’autorité investie du pouvoir de police peut, après mise en demeure, en assurer d’office l’élimination aux frais du producteur.

Article 103. Les hôpitaux et autres formations sanitaires publiques ou privées doivent assurer ou faire assurer la destruction de leurs déchets anatomiques ou infectieux par voie chimique, par voie d’incinération ou par enfouissement après désinfection dans les conditions définies par les textes en vigueur.

Article 104. La collecte, le stockage, le transport, le traitement et l’élimination des déchets urbains ou produits en zones rurales sont réglementés par décret en conseil des ministres.

Article 105. Les conditions générales d’élimination des déchets industriels, les conditions d’hygiène et de sécurité sont précisées par un cahier des charges général.

Sous réserve du respect des textes en vigueur, les collectivités territoriales, en relation avec les services techniques chargés de l’environnement, des mines, de la santé, des ressources hydrauliques et de l’administration des domaines, élaborent des cahiers des charges spécifiques qui prennent en compte les préoccupations particulières de leurs localités.

Article 106. Le ministre chargé de l’environnement élabore, en collaboration avec les ministres concernés, un cahier des charges sectoriel qui précise les conditions matérielles et techniques de stockage, de traitement et d’élimination des déchets industriels et assimilés.

Article 107. Il est interdit de détenir ou d’abandonner des déchets dans des conditions favorisant le développement d’animaux nuisibles, d’insectes et autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens.

Article 108. Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des odeurs et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme, des animaux domestiques et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ou le recyclage conformément aux dispositions du code de l’hygiène publique et des textes d’application de la présente loi.

L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus.

Article 109. Le brûlage en plein air des déchets combustibles pouvant engendrer des nuisances est interdit.

Article 110. Le déversement, l’immersion dans les cours d’eau, mares et étangs des déchets domestiques et industriels sont interdits.

Article 111 : Est interdit sur toute l’étendue du territoire national, tout acte relatif à l’importation, à l’achat, à la vente, au transport, au transit, au traitement, au dépôt et au stockage des déchets dangereux.


Section 9 : Des substances chimiques nocives ou dangereuses


Article 112. Les substances chimiques nocives ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration dans les milieux biologiques et physiques présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l’homme, la faune, la flore et l’environnement en général, lorsqu’elles sont produites, importées sur le territoire national ou qui y sont évacuées, sont soumises au contrôle et à la surveillance des services techniques compétents, en relation avec le ministère chargé de l’environnement.

Article 113. Aucune matière radioactive, aucun appareil mettant en œuvre une telle matière, ne peut être introduit au Togo, sans autorisation préalable donnée par décret en conseil des ministres.

Article 114. Des textes d’application de la présente loi déterminent :

  - les obligations des fabricants et importateurs de substances chimiques
   
destinées   à   la commercialisation de fournir aux services du ministère chargé de
    l’environnement les informations relatives à la composition des
substances
     mises sur le marché, leur  volume commercialisé et leurs effets potentiels sur la santé
     humaine et sur l’environnement;

  - la liste des substances chimiques nocives ou dangereuses dont la production,
    l’importation, l’exportation, le transit, le stockage et la circulation sur le territoire
    national sont interdits ou soumis à autorisation préalable des
services chargés du 
    contrôle et de la surveillance des substances chimiques ;
 

  -  les modalités et l’itinéraire du transport, ainsi que toutes prescriptions relatives
     au conditionnement et à la commercialisation des substances
susvisées ;

  -   les précautions à prendre pour la manipulation, la manutention, le transport, le
      stockage et l’utilisation des substances dangereuses autorisées.

Article 115. Les services chargés du contrôle et de la surveillance des substances chimiques ne peuvent autoriser l’exploitation des sites industriels, artisanaux et commerciaux que si les unités concernées sont munies d’installations ou de dispositifs qui permettent l’épuration et la neutralisation de substances dangereuses.

Article 116. Les substances chimiques nocives ou dangereuses fabriquées, importées ou commercialisées en infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont saisies par les agents habilités ou les agents assermentés des administrations compétentes.

Les agents ne relevant pas du ministère chargé de l’environnement doivent rendre compte de toute intervention faite dans le cadre de l’application des dispositions du présent article.

Lorsque la gravité, l’imminence du danger le justifient, les substances saisies doivent être détruites, neutralisées, exportées ou réexportées sans délai par les soins des services compétents aux frais de l’auteur de l’infraction.

Article 117. Sont interdits l’importation, la fabrication, la formulation, le conditionnement ou le reconditionnement, le stockage, l’utilisation ou la mise en vente de tout produit phytopharmaceutique non homologué ou non autorisé.

Des dérogations peuvent être accordées aux institutions spécialisées pour des besoins de recherche et d’expérimentation.

Les procédures, informations et conditions imposées sont déterminées par voie réglementaire.


Section 10 : Des pollutions et nuisances


Article 118. L’Etat lutte contre les émissions de bruits, d’odeurs, de poussières, de fumées épaisses, notamment suies, buées, et de façon générale, toutes projections et émanations susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement.

 Article 119. Les immeubles, les établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, les véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être construits, exploités ou utilisés conformément aux normes techniques en vigueur ou édictées en application de la présente loi ou de textes particuliers afin d’éviter la pollution atmosphérique.

Article 120. L’utilisation de sources lumineuses à rayonnements nuisibles à la santé et à l’environnement est soumise à réglementation.

Article 121. Les personnes à l’origine de ces émissions sus-citées dans les articles 118 et 120 doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les supprimer. En cas d’urgence justifiée, les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures exécutoires d’office afin de faire cesser les manifestations.

Article 122. La circulation des moyens de transport qui répandent des substances polluantes dépassant les seuils réglementaires est interdite.

Article 123. Des textes d’application de la présente loi déterminent :

  -    les cas et les conditions de réglementation ou d’interdiction des faits de pollution
        et de nuisance causés sans nécessité ou dus à un ou des défauts de
précaution ;

 -     les conditions dans lesquelles les établissements, installations,     édifices,
        immeubles, ouvrages, chantiers, engins, véhicules et appareils publics ou privés sont
        construits, équipés, utilisés et entretenus de manière à satisfaire
aux prescriptions de
        la  présente loi et de ses textes d’application;

  -     les conditions de l’exécution d’office des mesures prévues à l’article 121 ci-dessus.


Section 11 : Des rejets


Article 124. Tout rejet, déversement, dépôt, enfouissement et toute immersion dans l’atmosphère, les sols, les eaux et en général dans l’environnement sont soumis à réglementation.

Tout établissement industriel, commercial ou laboratoire doit avoir une station d’épuration des eaux usées, adaptée et fonctionnelle conformément à la réglementation en vigueur.

Les effluents doivent répondre aux normes de rejet définies par la réglementation en vigueur.

Article 125. Le ministre chargé de l’environnement peut délivrer des autorisations de rejet ou déléguer ce pouvoir à des autorités qu’il aura désignées.

Le ministre chargé de l’environnement peut, en particulier, prévoir la mise en place de réseaux de surveillance continue des milieux récepteurs concernés, la tenue d’un inventaire de ces milieux, et la définition d’objectifs de qualité de l’air.

Les bénéficiaires des autorisations de rejet peuvent, en particulier, être soumis à l’obligation de fournir des renseignements statistiques et prendre toutes mesures utiles pour faciliter le contrôle des rejets.

Article 126. La délivrance des autorisations de rejet donne lieu au versement d’une taxe dont les assiettes et les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des finances.


Section 12 : Des installations classées


Article 127. Les installations publiques ou privées, industrielles, agricoles, minières, artisanales, commerciales ou autres susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou de porter atteinte à la qualité de l’environnement, sont classées dans une nomenclature établie par les textes d’application de la présente loi.

Article 128. Les installations classées dans la nomenclature mentionnée à l’article 127 ci-dessus sont soumises :

   -  soit à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement, lorsqu’elles
       présentent des inconvénients graves pour la santé, la qualité de l’environnement ou la
      commodité du voisinage ;

  -  soit à une déclaration préalable agréée par le ministre chargé de 
    
l’environnement, lorsqu’elles ne présentent pas des inconvénients graves mais
      doivent, en raison de la nature de leurs activités ou du lieu de leur
implantation,
       obéir à la  réglementation générale édictée en vue d’assurer la
protection de
       l’environnement et la  commodité du voisinage.

Article 129. L’autorisation prévue à l’article 128 ci-dessus est accordée  après :

 -    une étude d’impact sur l’environnement ;

 -     une étude des risques d’accidents et des moyens à mettre en œuvre
       pour  prévenir ceux-ci et les circonscrire ;

 -   la consultation des autorités de la commune ou de la préfecture 
      sur le territoire de laquelle l’installation sera ouverte et, le cas
      échéant, les
communes et préfectures limitrophes et des services
       ministériels intéressés ;

 -    une enquête publique auprès des populations concernées.

Article 130. Les installations classées soumises à déclaration préalable ne sont agréées par le ministre chargé de l’environnement qu’après une étude d’impact environnemental sommaire.

Article 131. Les personnes physiques ou morales, propriétaires ou exploitantes d’installations classées sont tenues de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre les pollutions et nuisances conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

Article 132. Les installations classées soumises à autorisation préalable doivent, dans les conditions fixées par les textes d’application de la présente loi, disposer d’un plan d’urgence destiné, en cas d’accident, à assurer l’alerte des pouvoirs publics et des populations
voisines, à faciliter l’évacuation du personnel et à
permettre la mise en œuvre des moyens propres à circonscrire le sinistre.


Section 13 : Des catastrophes naturelles et risques industriels ou
technologiques majeurs

 

Article 133. Le ministère chargé de l’environnement, en collaboration avec les institutions et acteurs concernés par la prévention et la gestion des catastrophes naturelles et des risques industriels ou technologiques majeurs, met en place des règles préventives, des systèmes d’alerte et de réduction des risques en vue de développer la résilience de la population face aux catastrophes.

A cet effet, il veille notamment à : 

  -   l’évaluation des risques d’accidents industriels majeurs ou de 
      catastrophes naturelles ou technologiques et l’élaboration de la
      doctrine générale des
secours ;

  -   la prise de mesures propres à prévenir ces accidents ou en limiter les
       effets ;

  -    l’élaboration des plans d’organisation des secours aux niveaux
      national,
régional et préfectoral ;

 -   l’établissement des plans d’urgence destinés à faire face aux   
     situations critiques ;

 -  l’élaboration des plans de coordination des services publics pour  
      assurer la sécurité des personnes, l’évacuation et le traitement des
      victimes
ainsi que la lutte contre les pollutions, les incendies et
     toutes leurs
conséquences dangereuses.


Section 14 : Des changements climatiques et de la lutte contre la désertification


Article 134. L’Etat lutte contre la désertification et les changements climatiques en assurant la protection des forêts, des parcours pastoraux et des pâturages contre toute forme de dégradation, de pollution ou de destruction découlant notamment de la surexploitation, du surpâturage, des défrichements abusifs, des incendies, des brûlis ou de l’introduction d’espèces inadaptées.

Article 135. L’Etat peut, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et la désertification, accorder des subventions en nature ou en espèce aux collectivités territoriales, associations, organisations communautaires de base et toute personne physique menant des activités significatives dans ces domaines.

 

TITRE IV
DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE Ier : DES ENQUÊTES ET POURSUITES


Article 136. Il est créé et rattaché au ministère chargé de l’environnement une police de l’environnement.

La police de l’environnement a pour mission de rechercher et/ou de constater les infractions aux dispositions de la présente loi ou à celles de ses règlements d’application.

Un décret en conseil des ministres détermine les conditions d’organisation de la police de l’environnement, le statut de ses agents ainsi que les modalités de coordination des activités de tous les services concernés.

Article 137. En vue de contrôler le respect de la loi et de rechercher les infractions, le personnel de la police de l’environnement, les personnels assermentés nommés à cet effet par le ministre chargé de l’environnement, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les personnes habilitées des administrations intéressées ou des collectivités territoriales peuvent :

   -      pénétrer dans les enceintes et les bâtiments des exploitations

             industrielles ou agricoles, les dépôts, les entrepôts, magasins et lieux de
            vente ;

   -      y inspecter les installations, aménagements, ouvrages, machines,

            véhicules, appareils et produits ;

   -     avoir accès aux livres de comptes et à tous documents relatifs au

            fonctionnement de l’exploitation ou de l’entreprise commerciale ;

   -     opérer les prélèvements, mesures, relevés et analyses requis.

Article 138. Les personnels compétents, dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 137 ci-dessus, éviteront tout arrêt de production et d’une façon générale toute gêne à l’exploitation contrôlée qui ne serait pas strictement nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

Ils sont tenus au secret professionnel et sont passibles des sanctions prévues par le code pénal en cas de violation de secret professionnel.

Article 139. Les agents visés à l’article 137 ci-dessus qui constatent une infraction, en dressent procès-verbal. Ils procèdent à la saisie des éléments matériels facilitant les preuves de l’infraction ainsi que des produits, substances, matériaux ou matériels importés, fabriqués, détenus en vue de la vente ou de la mise à la disposition d’un utilisateur en violation des dispositions de la présente loi et de celles de ses règlements d’application.

Si ces agents ne peuvent emporter les objets saisis, ils constituent l’auteur de l’infraction ou une personne proche, gardien de la saisie.

Ils prennent toute mesure utile pour éviter que les objets saisis puissent causer de dommages à l’environnement ou présenter un danger pour la sécurité publique, la santé humaine ou les biens.

Article 140. Les procès-verbaux contiennent l’exposé précis des faits et de toutes les circonstances pertinentes ainsi que les identités et déclarations des parties et des témoins, s’il y a lieu.

Ils font mention des objets saisis et, le cas échéant, de la constitution d’un gardien de saisie.

Ces procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.

Article 141. Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire par écrit, au moins dix (10) jours avant l’audience indiquée par la citation.

 Article 142. Les objets, produits et denrées provenant de saisies sont susceptibles d’être confisqués. Les objets, produits et denrées confisqués sont vendus s’il y a lieu, par voie d’enchères publiques.

Article 143. Les actions et poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont exercées par le ministère chargé de l’environnement sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions.

Article 144. Sans préjudice du droit de poursuite du procureur de la République ou des juges du ministère public, l’action publique peut être mise en mouvement par les associations de défense de l’environnement, les organisations non gouvernementales, les collectivités territoriales ou les communautés villageoises dans les conditions déterminées par le code de procédure pénale.

Article 145. La recherche et la constatation de l’infraction, la saisie des moyens de preuve dans les habitations et leurs annexes ont lieu dans les formes prescrites par le code de procédure pénale et en présence de deux (2) témoins au moins.

Article 146. Les objets constituant les éléments de preuve ou de début de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d’être restitués à leur propriétaire moyennant le paiement des frais de garde éventuels. S’ils présentent un danger pour l’environnement, ils sont détruits par l’administration de l’environnement aux frais du contrevenant.

L’autorité maritime peut arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de déversement en mer de contaminants, y compris des hydrocarbures.

Article 147. Hormis les dispositions des articles 144 et 146 ci-dessus, les règles du code de procédure pénale s’appliquent à la poursuite et au jugement des infractions prévues par la présente loi et par ses textes d’application.

 

CHAPITRE II : DES TRANSACTIONS


Article 148. Le ministre chargé de l’environnement a la possibilité de transiger, dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions de la présente loi ou de ses textes d’application, lorsqu’il est dûment saisi par l’auteur de l’infraction.

La transaction entraîne l’extinction de l’action pénale.


Article 149. Le montant de la transaction, qui ne peut être inférieur au minimum de l’amende pénale correspondante, doit être acquitté dans les délais fixés dans l’acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires.

La procédure de transaction est applicable avant et pendant la procédure judiciaire.

Article 150. Les barèmes des transactions applicables aux infractions sont fixés par décret en conseil des ministres.

 

CHAPITRE III : DES SANCTIONS 


Article 151. Sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui :

- aura réalisé, sans étude d’impact, des activités, projets ou programmes de développement nécessitant une étude d’impact.

- aura réalisé les opérations ci-dessus mentionnées en violation des critères, normes et mesures édictés pour l’étude d’impact.

Article 152. Sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende d’un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura pollué, dégradé le sol et sous-sol, altéré la qualité de l’air ou des eaux, en infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 153. Sera punie d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de un million (1.000.000) à dix millions (10.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, toute personne qui exploite un établissement classé en infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 154. Sera puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, quiconque entreprend des activités susceptibles de porter atteinte à la faune et à la flore en violation des articles 61 et 62 de la présente loi.

Article 155. Les infractions relatives à la pollution ou à la dégradation du milieu marin sont punies d’une amende de cent millions (100.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de sanctions administratives.

Article 156. Seront punis de la réclusion criminelle de cinq (05) à dix (10) ans ceux qui auront importé, acheté, vendu, transporté, entreposé ou stocké des déchets toxiques ou radioactifs dangereux pour l’environnement et provenant de l’étranger ou signé un accord pour autoriser de telles activités.

La juridiction ayant prononcé la peine peut :

-    ordonner la saisie du navire, du véhicule ou des engins ayant servi à
      commettre  l’infraction ;

-     ordonner toute mesure conservatoire dictée par l’urgence.

Article 157. Les peines prévues au présent chapitre seront portées au double en cas de récidive ou lorsque les infractions visées au présent chapitre auront été commises :

-   par un agent relevant des administrations chargées de la gestion de

     l’environnement ou avec sa complicité ;

-   par toute personne investie de pouvoir de décision en la matière.

Article 158. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de la loi pénale ou de toutes autres législations spécifiques en vigueur.


TITRE V

               DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES


Article 159. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les autorités locales chargées de la gestion des déchets urbains ainsi que toute personne physique ou morale concernée disposent de douze (12) mois pour élaborer des plans de gestion des décharges et pollutions diverses à soumettre à l’avis préalable du ministre chargé de l’environnement avant leur mise en exécution.

Article 160. Les responsables des installations classées existantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de se conformer à ses prescriptions dans les délais et selon les modalités fixées par les dispositions prises pour son application.

Article 161. Nonobstant les dispositions de la réglementation en vigueur, les propriétaires ou les exploitants des installations rejetant des eaux résiduaires dans les eaux continentales établies antérieurement à la promulgation de la présente loi doivent prendre toutes les dispositions pour satisfaire, dans les délais qui sont fixés par les lois et règlements à compter de ladite promulgation, aux conditions imposées à leurs effluents par le ministre chargé de l’environnement.

Article 162. Toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi sont abrogées.

Article 163. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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21 septembre 2012 5 21 /09 /septembre /2012 08:18

Section 2 : De la participation des populations

 

Article 24. L’Etat, les collectivités territoriales et les institutions concernées par la gestion de l’environnement font participer les populations et associations à l’élaboration de toutes politiques, tous plans, toutes stratégies, tous programmes et projets relatifs à la gestion de l’environnement.

Article 25. L’Etat s’assure de la participation des populations à la gestion de l’environnement. A ce titre, il veille à :

- la conception de mécanismes de participation des populations ;

- la représentation des populations au sein des organismes de consultation et de concertation de l’environnement ;

- la sensibilisation, la formation et la diffusion des résultats de recherche en matière environnementale.

Article 26.L’Etat, les collectivités territoriales et les autres institutions assurent la promotion des pratiques traditionnelles éprouvées de gestion durable des ressources naturelles au niveau des communautés de base.

L’Etat, les collectivités territoriales et les autres institutions appuient les populations dans leurs actions de préservation et de mise en valeur de l’environnement.

 

Section 3 : Du partenariat

 

Article 27. L’Etat met en place les mécanismes de partenariat entre les parties prenantes à la gestion de l’environnement et définit une politique de coopération dans un esprit de partenariat régional et mondial en vue d’assurer une gestion durable de l’environnement.

Article 28.L’Etat conclut dans l’intérêt du pays et en conformité avec les lois et règlements en vigueur, tout accord avec les partenaires nationaux, tout autre Etat ou organisme international afin de faciliter l’exécution de la présente loi.

Article 29. Les associations œuvrant dans le domaine de l’environnement peuvent être reconnues d’utilité publique et jouir des avantages liés à ce statut.


Section 4 : De l’information et de l’éducation environnementales

 

Article 30. L’Etat assure l’accès des populations à l’information et à l’éducation environnementales.

Article 31. Les différents acteurs du développement sont tenus, dans le cadre de leurs actions, de sensibiliser, d’éduquer et d’informer les populations aux problèmes de l’environnement.

Ils assurent une meilleure information des citoyens en vue de leur participation à la gestion de l’environnement.

Article 32. Le ministère chargé de l’environnement établit et diffuse des rapports périodiques sur l’état de l’environnement.

 

Section 5 : De la recherche environnementale

 

Article 33.L’Etat encourage la recherche et l’innovation technologique en vue de favoriser la préservation et la mise en valeur écologiquement rationnelle de l’environnement.

Il veille à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de recherche sur l’amélioration de l’environnement.

Article 34.L’Etat prend les mesures législatives et réglementaires appropriées en vue d’assurer un partage équitable des résultats de la recherche sur les ressources de la diversité biologique, de leur mise en valeur ainsi que des bénéfices résultant de leur exploitation commerciale.

 

TITRE III

OUTILS DE GESTION ET MESURES DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

 

CHAPITRE Ier : DES OUTILS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
 

Section 1ère : Du Plan National d’Action pour l’Environnement

Article 35. Le gouvernement, en rapport avec les institutions et les partenaires concernés, élabore et met en œuvre un plan national d’action pour l’environnement en vue d’un développement durable.


Ce plan est révisé tous les cinq (5) ans.

Article 36. L’Etat appuie chaque collectivité territoriale dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action local pour l’environnement.

Article 37. La préservation et la mise en valeur de l’environnement font partie intégrante de la stratégie nationale ou locale de développement.

 

Section 2 : Des études d’impact sur l’environnement et de
l’audit environnemental

 

Paragraphe 1er : Des études d’impact sur l’environnement

Article 38. Les activités, projets, programmes et plans de développement qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement.

Cette autorisation est accordée sur la base d’une étude d’impact appréciant les conséquences négatives ou positives sur l’environnement que peuvent générer les activités, projets, programmes et plans envisagés.

Le rapport d’études d’impact est élaboré par le promoteur en tenant compte des effets cumulatifs à court, moyen et long terme dans le milieu avant toute prise de décision ou d’engagement important.

Toute autorisation, approbation ou tout agrément pour la réalisation des projets publics, privés ou communautaires d’importance majeure est conditionnée par l’obtention préalable d’un certificat de conformité environnementale délivré par le ministre chargé de l’environnement après une évaluation favorable du rapport d’étude d’impact sur l’environnement soumis par le promoteur.

Article 39. Un décret en conseil des ministres précise le contenu, la méthodologie et la procédure des études d’impact sur l’environnement.

Ce décret fixe également la liste des travaux, activités, documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront, sous peine de nullité, prendre aucune décision, donner une approbation ou autorisation sans disposer d’une étude d’impact leur permettant d’apprécier les conséquences pour l’environnement.

Article 40. Les activités susceptibles d’avoir des effets transfrontières nocifs sur l’environnement sont signalées sans délai par les autorités compétentes aux Etats concernés.


Ces autorités engagent des consultations avec lesdits Etats en vue de trouver des solutions concertées.

 

Paragraphe 2 : De l’audit environnemental

Article 41.L’audit environnemental sert à apprécier, de manière périodique l’impact que tout ou partie de la production ou de l’existence d’une entreprise génère ou est susceptible, directement ou indirectement, de générer sur l’environnement.

L’audit environnemental permet au ministre chargé de l’environnement de veiller au respect des normes et standards afin d’exiger des mesures correctives ou de prendre des sanctions dans le cas de non-respect délibéré ou de récidive.

Article 42. L’audit environnemental est obligatoire. Il est interne ou externe.

L’audit interne relève de la responsabilité de l’entreprise ou de l’unité de production.

L’audit externe est initié par le ministre chargé de l’environnement.

Article 43. Les modalités de mise en œuvre de l’audit environnemental sont fixées par décret en conseil des ministres.

 

Section 3 : Du système d’information et de suivi environnemental

 

Article 44. Le système d’information et de suivi environnemental comporte une base de données sur l’environnement au Togo et dans le monde.

Tous les acteurs impliqués dans la gestion de l’environnement participent à la collecte des informations sous la coordination de l’agence nationale de gestion de l’environnement.

Article 45. Le système d’information et de suivi environnemental met, à la disposition de tous les acteurs de développement, des données d’analyse sectorielle et spatiale, accessibles et utilisables, nécessaires à l’évaluation environnementale et à des prises de décisions efficaces pour une gestion rationnelle de l’environnement.

 

Section 4 : Des normes de qualité

 

Article 46. Il est institué un contrôle de la qualité de l’environnement.

 Les normes de qualité de l’environnement sont fixées par décret en conseil des ministres en tenant compte, notamment de l’état des milieux récepteurs et de leur capacité d’autoépuration.

Article 47. Des normes de qualité particulière peuvent être édictées en vue de permettre la protection de régions fortement exposées à la pollution ou pour assurer la préservation des milieux naturels particulièrement fragiles.

Article 48. L’Etat met en place des réseaux de surveillance continue de l’environnement en vue de permettre l’établissement et l’actualisation des normes de qualité et d’assurer le contrôle de leur application.

Article 49. Il est institué un label écologique qui peut être attribué aux produits agricoles, manufacturés ou autres ayant un impact réduit sur l’environnement.

Les conditions d’attribution du label écologique sont précisées par décret en conseil des ministres.

 

Section 5 : Des mesures incitatives et dissuasives

 

Article 50. L’Etat peut octroyer, sous forme de prêts, subventions ou avantages fiscaux, des aides aux entreprises et établissements qui s’engagent à réduire progressivement les pollutions, nuisances et autres dégradations que génèrent leurs systèmes de production selon des procédés techniques de gestion durable et à des échéances convenues.

Article 51. Les entreprises industrielles, les institutions ou organisations qui adoptent des technologies propres ou moins polluantes et / ou qui utilisent durablement les ressources naturelles peuvent bénéficier de mesures incitatives favorisant l’acquisition des équipements.

Article 52. Peuvent également bénéficier des avantages fiscaux les personnes physiques ou morales qui :

- mènent des actions significatives de promotion de l’environnement ; - importent des véhicules et matériels réfrigérants neufs peu polluants.

Article 53. La nature des mesures incitatives et les conditions dans lesquelles les entreprises concernées pourront en bénéficier sont déterminées par décret en conseil des ministres.

Article 54. Les activités autorisées polluant l’environnement ou dégradant les ressources naturelles et les activités à but lucratif utilisant les ressources naturelles


sont frappées de taxes écologiques dont le produit est réparti entre l’Etat et les collectivités riveraines.

Les activités autorisées polluant l’environnement ou dégradant les ressources naturelles et les activités à but lucratif portant sur les ressources naturelles ainsi que le montant des taxes écologiques auxquelles elles sont assujetties sont fixés par décret en conseil des ministres.

 

CHAPITRE II : DES MESURES DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

 

Section 1ère : De la protection du sol et du sous-sol

 

Article 55. Le sol, le sous-sol et les richesses qu’ils contiennent, en tant que ressources limitées renouvelables ou non, sont protégés contre toute forme de dégradation et gérés de manière rationnelle.

Article 56.L’Etat et les collectivités territoriales peuvent, dans le respect de la législation en vigueur, interdire les travaux nuisibles aux sol et sous-sol ou à l’équilibre écologique et soumettre certaines opérations ou activités à une autorisation préalable et à des sujétions particulières.

Article 57. Les mesures particulières de protection du sol et du sous-sol ainsi que de lutte contre la désertification, l’érosion, les pertes de terres arables et la pollution du sol et de ses ressources par les produits chimiques, les pesticides et les engrais sont déterminées par des textes d’application de la présente loi.

Article 58. Le ministre chargé de l’agriculture, en concertation avec le ministre chargé de l’environnement et les autres ministres concernés fixe :

- la liste des engrais, pesticides et autres substances chimiques dont l’utilisation est autorisée ou favorisée à des fins agricoles ;

- les quantités autorisées et les modalités d’utilisation compatibles avec le maintien de la qualité du sol ou des autres milieux récepteurs et avec la préservation de l’équilibre écologique et de la santé de l’homme.

Article 59. Les opérations minières ou de carrières doivent être conduites de manière à assurer l’exploitation rationnelle et durable des ressources naturelles et la protection de l’environnement.

Les entreprises doivent mener leurs travaux à l’aide des techniques confirmées de
l’industrie minière et prendre les mesures nécessaires à la prévention de la pollution

de l’environnement, au traitement des déchets et à la préservation du patrimoine forestier, faunique, halieutique et des ressources en eaux.

Article 60. Tout site ayant fait l’objet d’une exploitation doit être remis en état.

La remise en état est à la charge de l’exploitant selon les conditions définies conjointement par le ministre chargé de l’environnement et les ministres concernés.

 

Section 2  : De la protection de la faune et de la flore

 

Article 61. La faune et la flore doivent être gérées de façon rationnelle et participative en vue de préserver durablement la diversité biologique et d’assurer l’équilibre écologique.

Article 62. Les espèces animales et végétales endémiques, rares ou menacées d’extinction ainsi que leurs milieux naturels font l’objet d’une protection renforcée.

L’exploitation, la commercialisation et l’exportation de ces espèces animales et végétales protégées sont réglementées.

L’utilisation des espèces animales et végétales protégées pour les besoins de la recherche scientifique est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement ;

Le ministre chargé de l’environnement, en collaboration avec les acteurs concernés, arrête la liste des espèces animales et végétales protégées ainsi que les modalités de protection et de préservation de leurs habitats.

Article 63. Sans préjudice des dispositions de la législation phytosanitaire, l’introduction au Togo de toute espèce animale ou végétale nouvelle est soumise à l’autorisation du ministre chargé de l’environnement.

Cette autorisation est refusée dès lors qu’il y aura lieu de craindre que la prolifération de l’espèce considérée nuise aux populations des espèces indigènes et aux équilibres naturels.

Article 64. Il est institué un cadre normalisé de gestion des aires protégées.

Article 65.Lorsque la conservation d’un milieu naturel présente un intérêt spécial du point de vue écologique, archéologique, scientifique, esthétique, culturel ou socio-économique, et qu’il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine, susceptible de l’altérer, de le dégrader ou de le modifier, cette portion du territoire national peut être classée en aire protégée dans le respect de la législation en vigueur.


Article 66. Des textes d’application de la présente loi détermineront les sites historiques, archéologiques, scientifiques et ceux présentant une beauté panoramique, soumis à un régime particulier de gestion.

Section 3 : De la protection des eaux  continentales
Article 67.
Les eaux continentales sont constituées par :

- les eaux de surface et les eaux souterraines ;

- les lits et les rives des différents écosystèmes aquatiques ; - tout ouvrage qui s’y trouve ou s’y rattache.

Article 68. Les eaux continentales constituent un bien public dont l’utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires.

Article 69. Les eaux continentales doivent être gérées de façon intégrée, rationnelle et équilibrée en vue de permettre et de concilier notamment :

- la préservation de leur qualité et de leur quantité ; - l’alimentation en eau potable de la population ;

- la satisfaction des besoins de l’agriculture, de l’industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d’intérêt général ;

- le maintien de la vie biologique du milieu aquatique.

Article 70. Le ministre chargé de l’environnement, en collaboration avec le ministre chargé de la gestion des ressources en eau, dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales en fonction de normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu’une pollution exceptionnelle affecte l’état des eaux.

Article 71. Les normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquelles les prises d’eau destinées à l’alimentation humaine doivent répondre, de même que l’eau issue du réseau de distribution au stade de la consommation, sont fixées par décret.

Article 72. Les travaux, installations et équipements de prélèvement et d’approvisionnement en eaux destinées à la consommation font l’objet d’une


déclaration d’utilité publique. Aux fins de préserver la qualité desdites eaux, la déclaration d’utilité publique susmentionnée peut concerner, autour du ou des points de prélèvement, des périmètres de protection à l’intérieur desquels sont interdites ou réglementées toutes activités pouvant nuire à la qualité de ces eaux.

Article 73. Il est interdit de faire un dépôt d’immondices, ordures ménagères, de pierres, graviers, bois, déchets industriels et de laisser couler les eaux usées dans le lit ou sur les bords des cours d’eau, lacs, étangs ou lagunes et canaux du domaine public.

Le déversement dans les cours d’eau, lacs et étangs des eaux usées provenant des usines et établissements sanitaires ou scientifiques est soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de l’hydraulique, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la santé.

Ces eaux usées doivent, dans tous les cas, être traitées à leur sortie des établissements concernés de façon à être débarrassées de toute substance toxique ou nocive à la santé publique, à la faune ou à la flore.

Article 74. Les déversements, dépôts et enfouissements de déchets, de corps, d’objets ou de liquides usés et plus généralement, tout fait susceptible d’altérer directement ou indirectement la qualité des eaux de surface et souterraines sont interdits.

Article 75. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’industrie, fixe les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux de déversement, notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et analyses d’échantillons.

Article 76.L’autorité publique peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser le trouble occasionné par les déversements ou immersions de substances nocives.

 

Section 4 : De la protection du milieu marin

 

Article 77. Le milieu marin est constitué par :

- le rivage et ses ressources ;

- les espaces maritimes et océaniques placés sous juridiction nationale ;

- leurs ressources biologiques et non biologiques.

Article 78. L’Etat assure la protection du milieu marin. Des aires marines protégées peuvent être créées à cet effet par décret en conseil des ministres.

Article 79. Aucune occupation, exploitation, construction, aucun établissement susceptible de constituer une source de nuisance de quelque nature que ce soit ne peut être effectué ou réalisé sur le rivage de la mer et sur toute l’étendue du domaine public maritime sans l’autorisation des autorités compétentes.

L’autorisation ci-dessus mentionnée n’est accordée qu’après la délivrance du certificat de conformité environnemental par le ministre chargé de l’environnement, suite à une étude d’impact sur l’environnement produite par le maître de l’ouvrage et ne concerne que l’accomplissement d’activités d’intérêt général n’entravant pas le libre accès au domaine public maritime ni la libre circulation sur la plage.

Article 80. Les travaux, ouvrages et aménagements sur le littoral maritime seront conçus de manière à ne pas entraîner de diminution sensible des ressources naturelles de la mer sous juridiction togolaise.

Article 81. Sans préjudice des dispositions des accords internationaux signés ou ratifiés par le Togo et portant sur la protection de la mer et des océans, sont interdits le déversement, l’immersion, l’introduction directe ou indirecte, l’incinération en mer ou dans un écosystème terrestre débouchant dans la mer de matières de nature à :

- porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques marines ;

- entraver les activités maritimes, y compris la navigation maritime et la pêche ;

- altérer la qualité de l’eau de mer ;

- dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique de la mer.

Article 82. Les interdictions prévues à l’article 81 ci-dessus ne sont pas applicables aux substances déversées en mer dans le cadre d’opérations de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités compétentes.

Article 83. Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction togolaise, a l’obligation de signaler par tout moyen aux autorités tout évènement de mer qui pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu marin ou la santé publique.

Article 84. En cas d’avaries ou d’accidents survenus dans les eaux maritimes sous juridiction togolaise, tout propriétaire de navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, et pouvant créer un danger grave et imminent au milieu marin, est mis en demeure par les autorités compétentes de prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au danger.

Lorsque cette mise en demeure est restée sans effet ou n’a pas produit les effets escomptés dans le délai imparti, l’autorité compétente peut d’office, en cas d’urgence, faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire et en recouvrer le montant auprès de ce dernier.

Article 85. Les lois et règlements fixent, conformément aux accords internationaux signés ou ratifiés par le Togo, les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la pollution marine en provenance des navires et des installations en mer ou d’origine tellurique ainsi que les compétences des divers services en la matière.

 

Section 5 : De la protection des écosystèmes fragiles

 

Article 86. Sont considérés comme écosystèmes fragiles à      préserver :

     - les zones humides ;

- les versants montagneux ;

- les parties de terrain nues ou insuffisamment boisées.

Article 87. Les écosystèmes fragiles font l’objet de mesures particulières de protection renforcée. Leur exploitation est soumise à une évaluation environnementale.

Le ministre chargé de l’environnement et les acteurs concernés prennent des dispositions particulières en vue de la restauration des écosystèmes fragiles en dégradation.

Article 88.Pourront être classées périmètres de restauration, les parties de terrain insuffisamment boisées, rendues impropres à toute exploitation agro-sylvo­pastorale, suite à une exploitation intensive inconsidérée ou par l’action de la nature et dont la mise en régénération s’impose.

 

Section 6 : De la protection de l’atmosphère
Article 89.
L’Etat protège l’atmosphère contre :


- toute atteinte à la qualité de l’air ou toute forme de modification de ses caractéristiques susceptible de nuire à la santé publique ou à la conservation des biens ;

- l’émission dans l’air de toute substance polluante, notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs au-delà des limites fixées par les textes d’application de la présente loi ou par des textes particuliers ;

- l’émission des odeurs qui, en raison de leur concentration ou de leur nature sont particulièrement incommodantes pour l’homme.

Article 90. Le ministre chargé de l’environnement, après consultation des administrations ou institutions concernées, établit par arrêté la liste des substances, fumées, poussières, vapeurs, gaz ou liquides et toutes matières dont le rejet dans l’atmosphère est soumis à autorisation préalable.

Article 91.Lorsque le niveau de pollution dépasse le seuil minimum de qualité institué par la réglementation ou en présence de circonstances propres à altérer la qualité de l’air, des zones de protection spéciale soumises à un régime particulier peuvent être instituées sur proposition de l’autorité administrative territorialement compétente, par arrêté du ministre chargé de l’environnement en concertation avec les ministres concernés.

Le ministre chargé de l’environnement institue des procédures d’alerte à la pollution atmosphérique.

 

Section 7 : De la protection des établissements humains

 

Article 92.L’Etat veille à la protection des agglomérations urbaines et rurales des infrastructures et équipements en vue de garantir un cadre de vie agréable aux populations.

Il assure également la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural national.

Article 93. Les schémas d’aménagement, les plans d’urbanisme et les plans d’aménagement publics ou privés prennent en compte les impératifs de préservation de l’environnement, notamment en ce qui concerne le choix des emplacements prévus pour l’implantation des zones d’activités économiques, résidentielles et de loisirs.

 Article 94. Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d’espaces verts selon une proportion harmonieuse fixée par les règlements d’urbanisme et la législation forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du coefficient d’occupation du sol et de la population résidentielle.

Article 95. Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leurs impacts possibles sur l’environnement.

Les permis de construire peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées par les services compétents des ministères chargés de l’environnement et de l’urbanisme si les constructions envisagées sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement.

Article 96. Les embellissements qui font l’objet d’aménagements paysagers regroupent :

- les espaces verts ;

- les plantations d’alignement ;

- les jardins ;

- les ceintures vertes ;

-  les parterres ;

- les parcs urbains ;  

- les squares ;

- les monuments ;

- les embellissements des sites, des monuments et des voies publiques.

Article 97. Les aménagements paysagers sont entrepris par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, sur autorisation des autorités locales.

Article 98. Les projets d’aménagements paysagers d’intérêt public sont soumis à l’examen des services techniques compétents et leur exécution fait l’objet de contrôles réguliers.

Article 99. Un cahier des charges établi par l’autorité locale précise les conditions d’occupation et d’exploitation des aménagements paysagers à caractère public.

Article 100. Un décret en conseil des ministres définit la stratégie nationale des aménagements paysagers et fixe leurs conditions d’attribution et d’exploitation.

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